Meta Platforms Ireland Ltd, anciennement Facebook Ireland Ltd v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2023:276
Date24 May 2023
Docket NumberT-451/20
Celex Number62020TJ0451
CourtGeneral Court (European Union)

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

24 mai 2023 (*)

« Concurrence – Marché des données – Procédure administrative – Article 18, paragraphe 3, et article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 – Demande de renseignements – Salle de données virtuelle – Obligation de motivation – Sécurité juridique – Droits de la défense – Caractère nécessaire des renseignements demandés – Abus de pouvoir – Droit au respect de la vie privée – Proportionnalité – Principe de bonne administration – Secret professionnel »

Dans l’affaire T‑451/20,

Meta Platforms Ireland Ltd, anciennement Facebook Ireland Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par MM. D. Jowell, KC, D. Bailey, barrister, J. Aitken, D. Das, Mme S. Malhi, MM. R. Haria, M. Quayle, solicitors, et Me T. Oeyen, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Conte, C. Urraca Caviedes et Mme C. Sjödin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République fédérale d’Allemagne, représentée par Mme S. Costanzo, en qualité d’agent,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie),

composé, lors des délibérations, de MM. S. Papasavvas, président, D. Spielmann (rapporteur), R. Mastroianni, Mme M. Brkan et M. I. Gâlea, juges,

greffier : Mme I. Kurme, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 1er juin 2022,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Meta Platforms Ireland Ltd, anciennement Facebook Ireland Ltd, demande l’annulation de la décision C(2020) 3011 final de la Commission, du 4 mai 2020, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil (affaire AT.40628 – Pratiques de Facebook liées aux données) (ci-après la « décision initiale »), telle que modifiée par la décision C(2020) 9231 final de la Commission, du 11 décembre 2020 (ci-après la « décision modificative ») (ci-après, prises ensemble, la « décision attaquée »).

I. Antécédents du litige

2 Le 13 mars 2019, la Commission européenne a adressé à la requérante une demande de renseignements par une décision prise au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1). Cette demande de renseignements comprenait plus de 100 questions uniques, relatives à différents aspects des activités et de l’offre de produits de la requérante.

3 La requérante a répondu à cette demande de renseignements en trois temps, les 23 avril, 21 mai et 18 juin 2019. Les documents produits ont été identifiés au moyen d’une recherche initiale effectuée en utilisant des termes de recherche choisis par la requérante et d’un contrôle de la pertinence réalisé par les juristes externes de celle-ci, qualifiés pour exercer dans l’Union européenne.

4 Le 30 août 2019, la Commission a envoyé une demande de renseignements sur le fondement de l’article 18, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003. La demande de renseignements comportait 83 questions uniques relatives à Facebook Marketplace, aux réseaux sociaux et aux fournisseurs de petites annonces en ligne.

5 La requérante a répondu à cette demande de renseignements en trois temps, les 30 septembre, 10 octobre et 5 novembre 2019.

6 Le 11 novembre 2019, la Commission a adopté une deuxième décision au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003. La Commission a demandé à la requérante de fournir, notamment, un certain nombre de documents internes répondant à certains critères cumulatifs. En substance, les documents demandés étaient ceux préparés par certains dépositaires (custodians) pour leur compte ou reçus par ces derniers, datés du 1er janvier 2013 jusqu’à la date de cette décision et contenant certains termes de recherche. En particulier, deux ensembles différents de termes de recherche devaient être appliqués à deux ensembles de dépositaires différents. Pour un ensemble de dépositaires, les termes de recherche à utiliser étaient ceux que la requérante elle-même avait sélectionnés et utilisés de sa propre initiative pour rechercher et identifier des documents internes à soumettre en réponse à la décision du 13 mars 2019. Pour la seconde série de dépositaires, les termes de recherche à utiliser avaient été élaborés par la Commission sur la base, d’une part, des documents de la requérante et des réponses fournis à la suite de la décision du 13 mars 2019 et, d’autre part, de certains documents internes de la requérante publiés le 5 décembre 2018 par le Digital, Culture, Media and Sport Committee (commission du numérique, de la culture, des médias et du sport du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ci-après le « comité DCMS »).

7 Par lettre du 20 novembre 2019, la requérante a communiqué ses inquiétudes quant à la nécessité, à la proportionnalité et à la motivation de certains aspects de la décision du 11 novembre 2019. Une série d’échanges a eu lieu entre la requérante et la Commission dans l’objectif d’affiner les termes de recherche et de réduire le nombre de documents identifiés.

8 Le 17 janvier 2020, la Commission a communiqué à la requérante une version révisée des termes de recherche.

9 Le 22 janvier 2020, la Commission a informé la requérante de son intention d’adopter une nouvelle décision contenant des termes de recherche modifiés.

10 Le 4 mai 2020, la Commission a adopté la décision initiale. Au titre de l’article 1er de cette décision, la requérante devait fournir à la Commission les informations spécifiées aux annexes I.A, I.B et I.C de ladite décision au plus tard le 15 juin 2020. L’article 2 prévoyait une amende journalière potentielle de huit millions d’euros en cas de non-communication des renseignements complets et exacts demandés en vertu de l’article 1er.

11 Le même jour, le directeur général de la direction générale (DG) de la concurrence de la Commission a envoyé à la requérante une lettre proposant une procédure distincte pour la production de documents qui, selon la requérante, ne contiendraient que des informations à caractère personnel, totalement étrangères à ses activités commerciales. Ces documents seraient uniquement versés au dossier après avoir été examinés dans une salle de données virtuelle.

12 Dans une série d’échanges, la requérante et la Commission ont discuté des éventuelles modalités d’utilisation de la salle de données virtuelle.

13 Par lettre du 12 juin 2020, la Commission a accepté de prolonger jusqu’au 27 juillet suivant le délai imparti à la requérante pour répondre à la demande de renseignements contenue dans la décision initiale.

II. Conclusions des parties

14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2020, la requérante a introduit le présent recours.

15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– à titre subsidiaire, annuler l’article 1er de la décision attaquée ;

– condamner la Commission aux dépens et condamner la République fédérale d’Allemagne à supporter ses propres dépens.

16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer irrecevable le chef de conclusions de la requérante tendant à l’annulation partielle de l’article 1er de la décision attaquée dans la mesure où il ne prévoit pas la mise en place de garanties précises et suffisantes permettant de préserver les droits des personnes qui sont concernées par la production de documents dénués de pertinence à caractère personnel ou de nature privée ;

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

17 La République fédérale d’Allemagne conclut au rejet du recours et à ce que la requérante soit condamnée aux dépens.

III. Faits postérieurs à l’introduction du recours

A. Procédure de référé

18 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 15 juillet 2020, la requérante a introduit une demande en référé.

19 Par ordonnance du 24 juillet 2020, Facebook Ireland/Commission (T‑451/20 R, non publiée), adoptée sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, le président du Tribunal a ordonné le sursis à l’exécution de la décision initiale jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé.

20 Par ordonnance du 29 octobre 2020, Facebook Ireland/Commission (T‑451/20 R, non publiée, EU:T:2020:515), le président du Tribunal a rapporté l’ordonnance visée au point 19 ci-dessus, réservé les dépens, ordonné ce qui suit et rejeté la demande en référé pour le surplus :

« 1) Il est sursis à l’exécution de l’article 1er de la décision [initiale] dans la mesure où l’obligation qui y est formulée vise des documents qui n’ont pas de lien avec les activités commerciales de [la requérante] et qui contiennent des données à caractère personnel sensibles, et pour autant que la procédure visée au point 2 n’est pas mise en place.

2) [La requérante] identifiera les documents contenant les données visées au point 1 et les transmettra à la Commission sur un support électronique séparé. Ces documents seront ensuite placés dans une salle de données virtuelle qui ne sera accessible qu’à un nombre aussi restreint que possible de membres de l’équipe chargée de l’enquête, en présence (virtuelle ou physique) d’un nombre équivalent d’avocats de [la requérante]. Les membres de l’équipe chargée de l’enquête examineront et sélectionneront les documents en cause, tout en donnant aux avocats de [la requérante] la possibilité de les commenter avant de verser les documents considérés comme pertinents au dossier. En cas de désaccord sur la qualification d’un document, les avocats de [la requérante] auront le droit d’expliquer les raisons de leur désaccord. En cas de désaccord persistant, [la requérante] pourra demander un arbitrage au directeur chargé de l’information, de la communication et des médias à la...

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