Metsä Fibre Oy v Energiavirasto.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62023CJ0414
ECLIECLI:EU:C:2025:350
Docket NumberC-414/23
Date15 May 2025
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
62023CJ0414

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 mai 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Registre de l’Union – Règlement (UE) no 389/2013 – Consignation d’une restitution de tels quotas dans ce registre – Irrévocabilité des transactions – Article 40 – Annulation de processus finalisés – Article 70 – Restitution en vertu d’une disposition de l’Union invalidée ultérieurement par la Cour – Impossibilité, pour l’exploitant, de récupérer les quotas concernés pour la période en cause – Validité »

Dans l’affaire C‑414/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif d’Helsinki, Finlande), par décision du 30 juin 2023, parvenue à la Cour le 6 juillet 2023, dans la procédure

Metsä Fibre Oy,

en présence de :

Energiavirasto,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. M. Gavalec, Z. Csehi (rapporteur) et F. Schalin, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 octobre 2024,

considérant les observations présentées :

pour Metsä Fibre Oy, par Mes A.‑S. Roubier et M. af Schultén, asianajajat, ainsi que Mme J. Kauppinen, oikeustieteen maisteri,

pour Energiavirasto, par Mmes N. Kankaanrinta et J. Pakkala, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par Mmes A. Laine et H. Leppo, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. B. De Meester, Mme I. Söderlund et M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 décembre 2024,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité et l’interprétation des articles 40 et 70 du règlement (UE) no 389/2013 de la Commission, du 2 mai 2013, établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO 2013, L 122, p. 1), ainsi que sur l’interprétation de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit par Metsä Fibre Oy contre une décision de l’Energiavirasto (Agence de l’énergie, Finlande) au sujet des quotas d’émission de gaz à effet de serre que cette société a dû restituer en vertu des dispositions du droit de l’Union concernant le système d’échange de ces quotas existant au sein de l’Union européenne, qui ont été déclarées invalides ultérieurement par la Cour.

Le cadre juridique

La directive 2003/87/CE

3

La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140, p. 63) (ci-après la « directive 2003/87 »), a établi, conformément à son article 1er, un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

4

L’article 19 de cette directive, intitulé « Registres », prévoit :

« 1. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’État membre et à l’allocation, à la restitution et à l’annulation des quotas prévues dans le règlement de la Commission [européenne] visé au paragraphe 3.

[...]

3. Aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, la Commission arrête un règlement relatif à un système de registres normalisé et sécurisé à établir sous la forme de bases de données électroniques normalisées, contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l’annulation de quotas, de garantir l’accès du public et la confidentialité en tant que de besoin et de s’assurer qu’il n’y ait pas de transferts incompatibles avec les obligations résultant du protocole de Kyoto [à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvé au nom de la Communauté européenne, par la décision 2002/358/CE du Conseil, du 25 avril 2002 (JO 2002, L 130, p. 1) (ci-après le “protocole de Kyoto”)]. [...] »

Le règlement no 389/2013

5

Le règlement no 389/2013 a été adopté sur la base de l’article 19 de la directive 2003/87. Bien qu’il ait été abrogé, avec effet au 1er janvier 2021, par le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission, du 12 mars 2019, complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO 2019, L 177, p. 3), il reste néanmoins applicable, conformément à l’article 88, second alinéa, de ce règlement délégué, jusqu’au 1er janvier 2026 à toutes les opérations requises concernant la période d’échanges 2013‑2020, la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto et la période de mise en conformité définie à l’article 3, point 30, du règlement no 389/2013.

6

Le considérant 8 du règlement no 389/2013 est libellé comme suit :

« Étant donné que les quotas et les unités de Kyoto n’existent que sous forme dématérialisée et sont des biens fongibles, il convient que la propriété de ces quotas et unités soit établie par l’existence de ceux-ci sur le compte du registre de l’Union dans lequel ils sont détenus. De plus, afin de réduire les risques associés à l’annulation de transactions enregistrées dans un registre, et la perturbation qui pourrait en résulter pour le système et le marché, il est nécessaire de veiller à ce que les quotas et les unités de Kyoto soient totalement fongibles. En particulier, les transactions ne peuvent être annulées, révoquées ou remises en cause dans des conditions autres que celles définies par les règles de fonctionnement du registre, au-delà d’un moment fixé par ces règles. Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher un titulaire de compte ou une tierce partie d’exercer, à l’égard d’une transaction introduite dans le système, un droit ou une prétention, qu’ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement ou à une restitution découlant de la transaction, par exemple en cas de fraude ou d’erreur technique, pour autant que cela n’entraîne pas l’annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction. En outre, il y a lieu de protéger l’acquisition de bonne foi d’un quota ou d’une unité de Kyoto. »

7

L’article 40 de ce règlement, intitulé « Nature des quotas et irrévocabilité des transactions », prévoit, à ses paragraphes 3 et 4 :

« 3. La fongibilité des quotas et des unités de Kyoto implique que toute obligation de recouvrement ou de restitution en vertu du droit national concernant un quota ou une unité de Kyoto ne s’applique qu’au quota ou à l’unité de Kyoto en nature.

Sous réserve des dispositions de l’article 70 et du processus de rapprochement prévu à l’article 103, une transaction devient définitive et irrévocable lors de sa finalisation conformément à l’article 104. Sans préjudice de toute disposition de la législation nationale ou de tout recours en vertu de celle-ci pouvant donner lieu à une demande ou à un ordre d’exécution d’une nouvelle transaction dans le registre de l’Union, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle ou pratique en matière de résiliation de contrats ou de transactions ne saurait donner lieu à la remise en cause d’une transaction dans le registre devenue définitive et irrévocable en vertu du présent règlement.

Un titulaire de compte ou une tierce partie n’est pas empêché d’exercer, à l’égard d’une transaction devenue définitive dans le registre de l’Union, un droit ou une prétention, qu’ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement, une restitution ou un dédommagement, par exemple en cas de fraude ou d’erreur technique, pour autant que cela n’entraîne pas l’annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction dans le registre de l’Union.

4. La personne qui acquiert et détient de bonne foi un quota ou une unité de Kyoto devient propriétaire du quota ou de l’unité de Kyoto indépendamment de toute restriction dans le titre de propriété de la personne qui transfère. »

8

L’article 70 dudit règlement, intitulé « Annulation de processus finalisés engagés par erreur », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Si un titulaire de compte ou un administrateur national agissant au...

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