Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (1)

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DIRECTIVES DIRECTIVE 2008/56/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre 'stratégie pour le milieu marin') (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen (1), vu l'avis du Comité des régions (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3), considérant ce qui suit:

(1) Les eaux marines placées sous la souveraineté et la juridiction des États membres de l'Union européenne comprennent les eaux de la mer Méditerranée, de la mer Baltique, de la mer Noire et de l'Atlantique du Nord-Est, ainsi que les eaux bordant les Açores, Madère et les îles Canaries.

(2) Il est évident que la pression exercée sur les ressources naturelles marines et la demande de services écologiques marins sont souvent trop élevées et que la Communauté doit réduire son impact sur les eaux marines indépendamment de l'endroit où leurs effets se font sentir.

(3) Le milieu marin est un patrimoine précieux qu'il convient de protéger, de préserver et, lorsque cela est réalisable, de remettre en état, l'objectif final étant de maintenir la diversité biologique et de préserver la diversité et le dynamisme des océans et des mers et d'en garantir la propreté, le bon état sanitaire et la productivité. À cet égard, la présente directive devrait, notamment, promouvoir l'intégration des préoccupations environnementales au sein de toutes les politiques concernées et constituer le pilier environnemental de la future politique maritime de l'Union européenne.

(4) En vertu de la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (4), une stratégie thématique pour la protection et la conservation du milieu marin a été établie, l'objectif général étant de promouvoir l'utilisation durable des mers et la conservation des écosystèmes marins.

(5) L'établissement et la mise en oeuvre de la stratégie thématique devraient viser à préserver les écosystèmes marins.

Cette approche devrait prendre en compte les zones protégées et porter sur l'ensemble des activités humaines ayant un impact sur le milieu marin.

(6) Une importante contribution à la réalisation d'un bon état écologique, conformément à la présente directive, réside dans l'instauration de zones marines protégées, y compris les zones déjà désignées et celles à désigner, dans la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (5), ci-après dénommée 'directive 'habitats'', la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (6), ci-après dénommée 'directive 'oiseaux'', et autres accords internationaux ou régionaux auxquels la Communauté européenne ou les États membres concernés sont parties.

FR25.6.2008 Journal officiel de l'Union européenne L 164/19 (1) JO C 185 du 18.8.2006, p. 20.

(2) JO C 206 du 29.8.2006, p. 5.

(3) Avis du Parlement européen du 14 novembre 2006 (JO C 314 E du 21.12.2006, p. 86), position commune du Conseil du 23 juillet 2007 (JO C 242 E du 16.10.2007, p. 11) et position du Parlement européen du 11 décembre 2007 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 14 mai 2008.

(4) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(5) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).

(6) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE.

(7) L'instauration de telles zones marines protégées, conformément à la présente directive, constitue une mesure importante en vue de répondre aux engagements pris lors du sommet mondial sur le développement durable et dans le cadre de la convention sur la diversité biologique, approuvée par la décision 93/626/CEE du Conseil (1), et contribuera à la création de réseaux cohérents et représentatifs de ces zones.

(8) Dans le cadre de l'application à la gestion des activités humaines d'une démarche fondée sur la notion d'écosystème tout en permettant une utilisation durable des biens et des services marins, il convient en priorité de parvenir à un bon état écologique du milieu marin de la Communauté ou de maintenir un tel état, de persévérer dans sa protection et sa préservation et de prévenir toute nouvelle détérioration.

(9) La réalisation de ces objectifs exige la mise en place d'un cadre législatif transparent et cohérent qui devrait contribuer à renforcer la cohérence entre les différentes politiques et favoriser l'intégration des préoccupations environnementales dans d'autres politiques telles que la politique commune de la pêche, la politique agricole commune et autres politiques communautaires pertinentes. Le cadre législatif devrait permettre de disposer d'un cadre global d'action et de faire en sorte que les mesures adoptées soient coordonnées, cohérentes et dûment intégrées par rapport aux mesures arrêtées en vertu d'autres textes législatifs communautaires et accords internationaux.

(10) La diversité des caractéristiques, des problèmes et des besoins des différentes régions ou sous-régions marines qui composent le milieu marin de la Communauté exige des solutions différentes et spécifiques. Il importe de tenir compte de cette diversité tout au long de la préparation des stratégies pour le milieu marin, et en particulier lors de la préparation, de la planification et de la mise en oeuvre des mesures en vue de parvenir à un bon état écologique du milieu marin de la Communauté à l'échelle des régions et sous-régions marines.

(11) Il convient dès lors que chaque État membre élabore pour ses eaux marines une stratégie pour le milieu marin qui, tout en étant spécifiquement adaptée aux eaux qui relèvent de sa compétence, prenne en compte la perspective globale de la région ou sous-région marine concernée. Les stratégies pour le milieu marin devraient aboutir à la mise en oeuvre de programmes de mesures destinés à parvenir à un bon état écologique ou à maintenir un tel état. Toutefois, les États membres ne devraient pas être tenus de prendre des mesures particulières lorsqu'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou lorsque les coûts de ces mesures seraient disproportionnés compte tenu des risques encourus par le milieu marin, pour autant que toute décision de s'abstenir de mesures soit dûment justifiée.

(12) Les eaux côtières, y compris les fonds marins et le soussol, font partie intégrante du milieu marin et devraient, en tant que telles, être couvertes par la présente directive dans la mesure où les aspects particuliers liés à l'état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (2) ou un autre acte législatif communautaire, de manière à assurer la complémentarité tout en évitant des doublons inutiles.

(13) En raison du caractère transfrontière du milieu marin, il conviendrait que les États membres coopèrent afin de garantir une élaboration coordonnée des stratégies pour chaque région ou sous-région marine. Les régions ou sous-régions marines étant partagées aussi bien avec d'autres États membres qu'avec des pays tiers, les États membres devraient tout mettre en oeuvre pour assurer une coordination étroite avec tous les États membres et pays tiers concernés. Lorsque cela est réalisable et opportun, cette coordination devrait être assurée au travers des structures institutionnelles en place dans les régions ou sous-régions marines, en particulier des conventions sur la mer régionale.

(14) Les États membres partageant une même région ou sousrégion marine relevant de la présente directive, où l'état de la mer est critique au point de nécessiter une action urgente, devraient tout mettre en oeuvre pour convenir d'un plan d'action prévoyant le lancement des programmes de mesures à une date antérieure à celle indiquée. Dans de tels cas, la Commission devrait être invitée à envisager de soutenir les États membres dans leurs efforts accrus visant à améliorer le milieu marin en faisant de la région concernée un projet pilote.

(15) Étant donné que tous les États membres ne disposent pas d'eaux marines telles que définies par la présente directive, les effets des dispositions de la présente directive qui concernent exclusivement les États membres disposant d'eaux marines devraient être limités à ces États membres.

(16) Étant donné qu'une action au niveau international est indispensable afin de permettre la coopération et la coordination, la présente directive devrait rendre plus cohérente encore la contribution de la Communauté et de ses États membres au titre des accords internationaux.

FRL 164/20 Journal officiel de l'Union européenne 25.6.2008 (1) JO L 309 du 13.12.1993, p. 1.

(2) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/32/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 60).

(17) Tant la Communauté que ses États membres sont parties à la convention des Nations unies sur le droit de la mer approuvée par la décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (1). Les obligations de la Communauté et de ses États membres découlant de ces accords devraient donc être pleinement prises en compte dans la présente directive. Outre les dispositions applicables aux eaux marines appartenant aux parties, la...

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