NB and AB v Secretary of State for the Home Department.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2022:151 |
Docket Number | C-349/20 |
Date | 03 March 2022 |
Celex Number | 62020CJ0349 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
3 mars 2022 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et d’immigration – Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Directive 2004/83/CE – Article 12 – Exclusion du statut de réfugié – Apatride d’origine palestinienne enregistré auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA) – Conditions pour se prévaloir ipso facto de la directive 2004/83/CE – Cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA »
Dans l’affaire C‑349/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal de première instance (chambre de l’immigration et de l’asile) (Royaume-Uni)], par décision du 29 juillet 2020, parvenue à la Cour le 29 juillet 2020, dans la procédure
NB,
AB
contre
Secretary of State for the Home Department,
en présence de :
United Nations High Commissioner for Refugees (UK),
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme A. Prechal, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Passer, F. Biltgen, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. N. Wahl, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour AB et NB, par Mme A. Vasisht, solicitor, M. R. Husain, QC, Mmes E. Mitchell et G. Capel, barristers, ainsi que par MM. R. Toal et T. Tridimas, barristers, |
– |
pour le Secretary of State for the Home Department, par M. T. Lindsay, en qualité d’agent, |
– |
pour United Nations High Commissioner for Refugees (UK), par Mme S. Mobley, solicitor, ainsi que par Mme M. Demetriou, QC, et M. T. Johnston, barrister, |
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. R. Kanitz et J. Möller, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par M. C. Ladenburger et Mme A. Azéma, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 octobre 2021,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant NB et AB, apatrides d’origine palestinienne, au Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur, Royaume-Uni), au sujet du rejet par ce dernier de la demande de protection internationale présentée par NB et AB. |
Le cadre juridique
Le droit international
La convention de Genève
3 |
La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été complétée et amendée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »). |
4 |
L’article 1er, section D, de la convention de Genève énonce : « Cette convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette convention. » |
L’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA)
5 |
La résolution no 302 (IV) de l’Assemblée générale des Nations unies, du 8 décembre 1949, relative à l’aide aux réfugiés de Palestine, a institué l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) [United Nations Relief and Works Agency (for Palestine Refugees in the Near East) (UNRWA)]. Celui-ci a pour tâche de servir le bien-être et le développement humain des réfugiés de Palestine. |
6 |
Selon les points VII.C et VII.E des instructions coordonnées de l’UNRWA relatives à l’éligibilité et aux instructions d’enregistrement, la zone d’opération de l’UNRWA comprend cinq secteurs, à savoir la bande de Gaza, la Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est), la Jordanie, le Liban et la Syrie. |
Le droit de l’Union
7 |
Les considérants 3, 10 à 12, 16, 17 et 38 de la directive 2004/83 prévoient :
[...]
[...]
[...]
|
8 |
L’article 1er de cette directive dispose : « La présente directive a pour objet d’établir des normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de la protection accordée. » |
9 |
Aux termes de l’article 2, sous c) à e), de ladite directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
|
10 |
L’article 4 de la directive 2004/83, intitulé « Évaluation des faits et circonstances », est ainsi libellé : « 1. Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande. [...] 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants :
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