NB and AB v Secretary of State for the Home Department.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:151
Docket NumberC-349/20
Date03 March 2022
Celex Number62020CJ0349
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0349

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

3 mars 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et d’immigration – Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Directive 2004/83/CE – Article 12 – Exclusion du statut de réfugié – Apatride d’origine palestinienne enregistré auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA) – Conditions pour se prévaloir ipso facto de la directive 2004/83/CE – Cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA »

Dans l’affaire C‑349/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal de première instance (chambre de l’immigration et de l’asile) (Royaume-Uni)], par décision du 29 juillet 2020, parvenue à la Cour le 29 juillet 2020, dans la procédure

NB,

AB

contre

Secretary of State for the Home Department,

en présence de :

United Nations High Commissioner for Refugees (UK),

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Passer, F. Biltgen, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. N. Wahl, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour AB et NB, par Mme A. Vasisht, solicitor, M. R. Husain, QC, Mmes E. Mitchell et G. Capel, barristers, ainsi que par MM. R. Toal et T. Tridimas, barristers,

pour le Secretary of State for the Home Department, par M. T. Lindsay, en qualité d’agent,

pour United Nations High Commissioner for Refugees (UK), par Mme S. Mobley, solicitor, ainsi que par Mme M. Demetriou, QC, et M. T. Johnston, barrister,

pour le gouvernement allemand, par MM. R. Kanitz et J. Möller, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. C. Ladenburger et Mme A. Azéma, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 octobre 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant NB et AB, apatrides d’origine palestinienne, au Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur, Royaume-Uni), au sujet du rejet par ce dernier de la demande de protection internationale présentée par NB et AB.

Le cadre juridique

Le droit international

La convention de Genève

3

La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été complétée et amendée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »).

4

L’article 1er, section D, de la convention de Genève énonce :

« Cette convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette convention. »

L’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA)

5

La résolution no 302 (IV) de l’Assemblée générale des Nations unies, du 8 décembre 1949, relative à l’aide aux réfugiés de Palestine, a institué l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) [United Nations Relief and Works Agency (for Palestine Refugees in the Near East) (UNRWA)]. Celui-ci a pour tâche de servir le bien-être et le développement humain des réfugiés de Palestine.

6

Selon les points VII.C et VII.E des instructions coordonnées de l’UNRWA relatives à l’éligibilité et aux instructions d’enregistrement, la zone d’opération de l’UNRWA comprend cinq secteurs, à savoir la bande de Gaza, la Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est), la Jordanie, le Liban et la Syrie.

Le droit de l’Union

La directive 2004/83

7

Les considérants 3, 10 à 12, 16, 17 et 38 de la directive 2004/83 prévoient :

« (3)

La convention de Genève et le protocole y afférent constituent la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés.

[...]

(10)

La présente directive respecte les droits fondamentaux, ainsi que les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent.

(11)

Concernant le traitement des personnes relevant du champ d’application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent la discrimination.

(12)

“L’intérêt supérieur de l’enfant” devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive.

[...]

(16)

Il convient que des normes minimales relatives à la définition et au contenu du statut de réfugié soient établies pour aider les instances nationales compétentes des États membres à appliquer la convention de Genève.

(17)

Il est nécessaire d’adopter des critères communs pour reconnaître aux demandeurs d’asile le statut de réfugié au sens de l’article 1er de la convention de Genève.

[...]

(38)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni [de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord] a notifié, par une lettre du 28 janvier 2002, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive. »

8

L’article 1er de cette directive dispose :

« La présente directive a pour objet d’établir des normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de la protection accordée. »

9

Aux termes de l’article 2, sous c) à e), de ladite directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

c)

“réfugié”, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 ;

d)

“statut de réfugié”, la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride ;

e)

“personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”, tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

10

L’article 4 de la directive 2004/83, intitulé « Évaluation des faits et circonstances », est ainsi libellé :

« 1. Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

[...]

3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants :

a)

tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au...

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