| Published date | 22 August 1998 |
| Subject Matter | Telecommunications,Competition,Internal market - Principles |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, C 265, 22 August 1998 |
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| 22.8.1998 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 265/2 |
Communication de la Commission relative à l'application des règles de concurrence aux accords d'accès dans le secteur des télécommunications
CADRE GÉNÉRAL, MARCHÉS EN CAUSE ET PRINCIPES
(98/C 265/02)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
AVANT-PROPOS
Dans le secteur des télécommunications, les accords d'accès sont les éléments essentiels qui permettent aux acteurs du marché de bénéficier de la libéralisation.
La présente communication a trois objectifs:
| — | énoncer les principes applicables à l'accès qui découlent du droit de la concurrence de l'Union européenne, tels qu'ils ressortent d'un grand nombre de décisions de la Commission, de manière à créer des conditions de marché plus sûres ainsi qu'une situation plus stable pour les investissements et les initiatives commerciales dans les secteurs des télécommunications et du multimédia, |
| — | définir clairement la relation entre le droit de la concurrence et la législation propre au secteur adoptée en application de l'article 100 A (ce point concerne notamment la relation entre les règles de concurrence et la législation relative à la fourniture d'un réseau ouvert), |
| — | expliquer la manière dont les règles de concurrence seront appliquées, en insistant sur la cohérence de cette application, dans les secteurs concernés par la fourniture de nouveaux services, et notamment aux questions liées à l'accès et aux passerelles. |
INTRODUCTION
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1. | Le calendrier de la libéralisation totale du secteur des télécommunications est maintenant établi et la plupart des États membres étaient tenus de supprimer les derniers obstacles à la fourniture de réseaux et de services de télécommunications aux consommateurs pour le 1er janvier 1998 au plus tard (1). La libéralisation en question entraînera l'apparition d'un deuxième ensemble de produits ou de services connexes et créera des besoins d'accès aux ressources nécessaires à la fourniture de ces services. Dans ce secteur, l'interconnexion avec le réseau public commuté de télécommunications constitue un exemple typique, parmi d'autres, d'un tel accès. La Commission a déclaré qu'elle préciserait la manière dont elle traiterait les accords d'accès dans le secteur des télécommunications au regard des règles de concurrence (2). C'est pourquoi la présente communication examine la question de savoir comment les règles et procédures de concurrence s'appliquent aux accords d'accès dans le contexte de la réglementation harmonisée, au niveau communautaire et national, du secteur des télécommunications. |
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2. | Le cadre réglementaire de la libéralisation des télécommunications est constitué par les directives de libéralisation arrêtées en vertu de l'article 90 du traité et par les directives d'harmonisation adoptées conformément à l'article 100 A, en particulier le cadre de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), qui établit des règles harmonisées pour l'accès et l'interconnexion aux réseaux de télécommunications et aux services de téléphonie vocale. Le cadre juridique fourni par la législation relative à la libéralisation et à l'harmonisation constitue le contexte général dans lequel s'inscrit toute mesure prise par la Commission lorsqu'elle applique les règles de concurrence. Tant la législation relative à la libéralisation (3) (les directives au titre de l'article 90) que celle concernant l'harmonisation (4) (les directives ONP) visent à assurer la réalisation des objectifs de la Communauté, tels qu'ils sont définis à l'article 3 du traité, et en particulier l'établissement d'«un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur» et d'«un marché intérieur caractérisé par l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux». |
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3. | La Commission a publié des lignes directrices concernant l'application des règles de concurrence de la Communauté au secteur des télécommunications (5). La présente communication se fonde pour partie sur ces lignes directrices, qui n'abordent pas explicitement les questions liées à l'accès. |
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4. | Dans le secteur des télécommunications, la législation relative à la libéralisation et à l'harmonisation permet aux entreprises de la Communauté de s'engager dans de nouvelles activités sur de nouveaux marchés et facilite leurs efforts en ce sens, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de bénéficier d'une concurrence accrue. Il ne faut pas que ces avantages soient remis en question par des pratiques restrictives ou abusives de la part des entreprises: les règles communautaires de concurrence jouent par conséquent un rôle essentiel pour parachever cette évolution. Il convient de garantir d'emblée aux nouveaux arrivants le droit d'avoir accès aux réseaux des opérateurs en place dans le secteur des télécommunications. Diverses autorités, au niveau régional, national et communautaire, ont un rôle à jouer pour réglementer ce secteur. Pour que la concurrence fonctionne correctement dans le marché intérieur, il est impératif de coordonner efficacement l'action de ces diverses institutions. |
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5. | La partie I de la présente communication expose le cadre juridique et explique la manière dont la Commission entend éviter une multiplication superflue des procédures, tout en sauvegardant les droits dont jouissent les entreprises et les utilisateurs en vertu des règles de concurrence. Dans ce contexte, les efforts que déploie la Commission pour encourager une application décentralisée des règles de concurrence par les juridictions et les autorités nationales visent à trouver des solutions au niveau national, sauf lorsqu'un intérêt communautaire important est en jeu. Dans le secteur des télécommunications, les procédures propres au cadre ONP visent également à résoudre les problèmes d'accès en premier lieu à un niveau décentralisé, à savoir l'échelon national, tout en gardant ouverte une possibilité de conciliation au niveau communautaire dans certaines circonstances. La partie II décrit la conception de la Commission en ce qui concerne la définition du marché dans ce secteur. La partie III énonce les principes auxquels la Commission se conformera dans l'application des règles de concurrence: elle vise à aider les acteurs du marché des télécommunications à formuler leurs accords d'accès, en expliquant les exigences du droit de la concurrence. Les principes exposés dans la présente communication ne s'appliquent pas seulement aux télécommunications acheminées par les réseaux fixes classiques; ils s'appliquent à tous les services de télécommunications, y compris les communications par satellite et les communications mobiles. |
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6. | La présente communication se fonde sur l'expérience acquise par la Commission dans plusieurs affaires (6) et sur un certain nombre d'études réalisées dans ce domaine pour le compte de la Commission (7). Etant donné qu'elle repose sur des règles de concurrence d'application générale, les principes qu'elle expose seront également applicables, dans la mesure où les problèmes sont comparables à d'autres domaines, tels que les accès dans les secteurs des télécommunications numériques. De même, plusieurs des principes consacrés par le traité seront applicables à toute entreprise en position dominante, y compris sur des marchés autres que ceux des télécommunications. |
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7. | La présente communication tient compte des problèmes qui ont surgi au cours des premières phases du passage d'une situation marquée par l'existence de onopoles à des marchés ouverts à la concurrence. Etant donné la convergence entre les secteurs des télécommunications, de la radiodiffusion et des technologies de l'information (8) et le renforcement de la concurrence sur ces marchés, d'autres problèmes ne manqueront pas de se poser. Il pourrait alors s'avérer nécessaire d'adapter le champ d'application de la présente communication et les principes qu'elle énonce de manière à tenir compte de ces nouveaux secteurs. |
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8. | Les principes qui sont exposés dans la présente communication s'appliqueront aux pratiques employées en dehors de la Communauté dans la mesure où elles produisent des effets sur la concurrence à l'intérieur de la Communauté et affectent le commerce entre États membres. Pour l'application des règles de concurrence, la Commission est tenue par les obligations assumées par la Communauté dans le cadre de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (ONC) sur les télécommunications (9). La Commission rappelle également que des discussions sont en cours sur le système international de taxes de répartition dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications (UIT). La présente communication ne préjuge pas de la position de la Commission dans ces négociations. |
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9. | Elle ne restreint en rien les droits conférés aux particuliers et aux entreprises par la législation communautaire et elle est sans préjudice de toute interprétation des règles de concurrence communautaires que pourraient donner le Tribunal de première instance ou la Cour de justice des Communautés européennes. Elle ne prétend nullement être une analyse exhaustive de tous les problèmes qui peuvent se poser dans ce secteur sous l'angle de la concurrence: d'autres problèmes se posent déjà ou sont susceptibles de surgir dans l'avenir. |
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10. | À la lumière des enseignements qu'elle tirera, à l'issue d'une première période, de la pratique d'un cadre libéralisé dans les télécommunications, la Commission examinera s'il y a lieu de modifier ou de compléter la présente communication. |
PARTIE I — CADRE GÉNÉRAL
1. Règles de concurrence et réglementation sectorielle
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11. | Les problèmes d'accès au sens large peuvent être traités à des niveaux |
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