NP v Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2026:68
Docket NumberC-718/24
Date05 February 2026

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

5 février 2026 (*)

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Article 33 – Motifs d’irrecevabilité – Article 38 – Concept de “pays tiers sûr” – Conditions de mise en œuvre – Lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers concerné – Critères – Méthodes d’appréciation – Article 46 – Droit à un recours effectif – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

Dans l’affaire C‑718/24 [Aleb] (i),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 9 octobre 2024, parvenue à la Cour le 22 octobre 2024, dans la procédure

NP

contre

Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Schalin, M. Gavalec et Z. Csehi, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour NP, par M. T. A. Iliev, advokat,

– pour le gouvernement bulgare, par Mmes S. Ruseva et T. Tsingileva, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme D. Lutostańska, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes A. Azéma, M. Debieuvre et M. I. Zaloguin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 33, paragraphe 2, sous c), et de l’article 38 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), lus à la lumière du considérant 46 de cette directive.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant NP, un ressortissant syrien, au Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (président de l’Agence nationale des réfugiés, Bulgarie) (ci-après la « DAB ») au sujet de la légalité de la décision par laquelle ce président a rejeté la demande de protection internationale de NP.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2011/95/UE

3 L’article 2, sous f), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

f) “personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”, tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays [...] ».

4 Aux termes de l’article 15, sous c), de cette directive :

« Les atteintes graves sont :

[...]

c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. »

La directive 2013/32

5 Les considérants 18, 43, 44 et 46 de la directive 2013/32 énoncent :

« (18) Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif.

[...]

(43) Les États membres devraient examiner toutes les demandes au fond, c’est-à-dire évaluer si le demandeur concerné peut prétendre à une protection internationale conformément à la directive [2011/95], sauf dispositions contraires de la présente directive, notamment lorsqu’on peut raisonnablement supposer qu’un autre pays procéderait à l’examen ou accorderait une protection suffisante. Notamment, les États membres ne devraient pas être tenus d’examiner une demande de protection internationale au fond lorsqu’un premier pays d’asile a octroyé au demandeur le statut de réfugié ou lui a accordé à un autre titre une protection suffisante et que le demandeur sera réadmis dans ce pays.

(44) Les États membres ne devraient pas être tenus d’examiner une demande de protection internationale au fond lorsqu’ils peuvent raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien suffisant avec un pays tiers tel que défini par le droit national, cherche à obtenir une protection dans ce pays tiers et qu’il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que dans les cas où le demandeur en question serait en sécurité dans le pays tiers concerné. Afin d’éviter les mouvements secondaires de demandeurs, il convient d’établir des principes communs pour la prise en considération ou la désignation, par les États membres, de pays tiers comme pays sûrs.

[...]

(46) Lorsque les États membres appliquent les concepts de pays tiers sûr au cas par cas ou désignent des pays comme sûrs en adoptant des listes à cet effet, ils devraient tenir compte, entre autres, des lignes directrices et manuels opérationnels, et des informations sur les pays d’origine et des activités, y compris de la méthodologie du [Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA)] concernant la présentation de rapports d’information sur les pays d’origine, visées dans le règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement européen et du Conseil[,] du 19 mai 2010[,] portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile [(JO 2010, L 132, p. 11)], ainsi que des orientations pertinentes du [Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)]. »

6 Le chapitre II de la directive 2013/32, intitulé « Principes de base et garanties fondamentales », comprend les articles 6 à 30 de celle-ci.

7 Le chapitre III de cette directive, intitulé « Procédures en première instance », regroupe les articles 31 à 43 de celle-ci.

8 L’article 32 de ladite directive, intitulé « Demandes infondées », dispose :

« 1. Sans préjudice de l’article 27, les États membres ne peuvent considérer une demande comme infondée que si l’autorité responsable de la détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en vertu de la directive [2011/95].

2. En cas de demande infondée correspondant à l’une des situations, quelle qu’elle soit, énumérées à l’article 31, paragraphe 8, les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale. »

9 L’article 33 de la directive 2013/32, intitulé « Demandes irrecevables », prévoit :

« 1. Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement (UE) nº 604/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31)], les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive [2011/95], lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article.

2. Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque :

[...]

c) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 38 ;

[...] »

10 L’article 38 de la directive 2013/32, intitulé « Le concept de pays tiers sûr », dispose, à ses paragraphes 1 à 4 :

« 1. Les États membres peuvent appliquer le concept de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants :

a) les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques ;

b) il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens de la directive [2011/95] ;

c) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la [convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, nº 2545 [1954]), entrée en vigueur le 22 avril 1954 et complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967 et entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la “convention de Genève”)] ;

d) l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée ; et

e) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de...

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