Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 5 September 2024.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:707 |
| Date | 05 September 2024 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 5 septembre 2024 (1)
Affaire C‑763/22
Procureur de la République
contre
OP
[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal judiciaire de Marseille (France)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen et demande d’extradition visant la même personne – Autorité compétente pour décider de la priorité entre les deux – Contrôle juridictionnel de cette décision »
I. Introduction
1. OP, de nationalité française, est poursuivi pénalement devant le tribunal judiciaire de Marseille (France, ci-après la « juridiction de renvoi »). Cette juridiction devait le juger pour plusieurs infractions pénales. Toutefois, il a été incarcéré en Espagne à la suite d’une demande d’extradition émanant des autorités suisses (2).
2. Afin de garantir la présence d’OP à la procédure française, le Procureur de la République (ministère public français) a émis un mandat d’arrêt européen (ci‑après un « MAE ») adressé aux autorités espagnoles. Confronté à ces deux demandes concurrentes, le Consejo de Ministros (Conseil des ministres, Espagne, ci-après le « Conseil des ministres ») a décidé de donner priorité à la demande d’extradition suisse (alors qu’OP restait incarcéré en Espagne).
3. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi demande des éclaircissements sur les conditions dans lesquelles l’autorité de l’État membre d’exécution (en l’espèce, l’Espagne) peut décider de donner priorité à un MAE ou à une demande d’extradition et, en particulier, sur le point de savoir si une telle décision peut être prise par un organe gouvernemental alors que, selon la juridiction de renvoi, la décision de cet organe ne peut pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
4. L’article 16 de la décision-cadre 2002/584/JAI (3), intitulé « Décision en cas de concours de demandes », dispose :
« 1. Si plusieurs États membres ont émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de la même personne, le choix du mandat d’arrêt européen à exécuter est opéré par l’autorité judiciaire d’exécution en tenant dûment compte de toutes les circonstances et, en particulier, de la gravité relative et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d’arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat a été émis pour la poursuite ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
[…]
3. En cas de conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition présentée par un pays tiers, la décision sur la priorité à donner au mandat d’arrêt européen ou à la demande d’extradition est prise par l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier celles visées au paragraphe 1, ainsi que de celles mentionnées dans la convention applicable.
[…] »
B. Le droit espagnol
5. Il ressort, en substance, de l’article 57, paragraphe 2, de la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (loi 23/2014 sur la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale dans l’Union européenne, ci‑après la « loi 23/2014 »), comme exposé dans la demande de décision préjudicielle et comme précisé ultérieurement par le gouvernement espagnol, que, en cas de concours entre un MAE et une demande d’extradition présentée par un État tiers, l’autorité judiciaire espagnole suspend la procédure et transmet tous les documents au ministère de la justice. La proposition de décision sur la priorité à donner au MAE ou à la demande d’extradition est présentée par le ministre de la justice au Conseil des ministres, en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier celles visées au paragraphe 1 (4), ainsi que de celles mentionnées dans la convention applicable.
III. Les faits, la procédure nationale et la question préjudicielle
6. Les poursuites engagées en France contre OP concernent de multiples infractions (telles que la détention d’équipements de contrefaçon de cartes de paiement et la participation à une association de malfaiteurs dans le cadre de la falsification de cartes de paiement) commises dans plusieurs pays (France, Roumanie et Thaïlande).
7. En septembre 2021, la juridiction de renvoi devait juger OP pour ces infractions. Toutefois, son avocat a informé cette juridiction qu’OP avait été interpellé et incarcéré en Espagne à la suite d’un mandat d’arrêt et d’une demande d’extradition qui émanaient des autorités suisses.
8. En juin 2022, l’avocat d’OP a informé ladite juridiction qu’OP était toujours incarcéré en Espagne et qu’il ne souhaitait pas être extradé vers la Suisse. En revanche, OP souhaitait être rapatrié en France pour comparaître en personne et s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés.
9. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a décerné un mandat d’arrêt visant à le contraindre à être jugé en France. Sur cette base, le ministère public français a émis un MAE en vue de sa remise depuis l’Espagne.
10. Toutefois, la juridiction de renvoi a ultérieurement pris connaissance du fait que le Conseil des ministres avait décidé de donner priorité à la demande d’extradition suisse, alors qu’OP restait incarcéré en Espagne.
11. En décembre 2022, l’avocat d’OP a demandé à la juridiction de renvoi de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle portant sur la compatibilité avec la décision-cadre 2002/584 d’une législation nationale attribuant à un organe gouvernemental la compétence pour décider laquelle des demandes concurrentes de remise/d’extradition doit se voir donner la priorité.
12. À cet égard, la juridiction de renvoi relève que la réglementation nationale en cause permet à un organe gouvernemental, à savoir le Conseil des ministres, par opposition à une autorité judiciaire, de décider de la priorité entre un MAE et une demande d’extradition émanant d’un pays tiers. En outre, il lui semble qu’il n’existe aucune voie de recours pour contester la décision du Conseil des ministres. La juridiction de renvoi émet des doutes quant à la compatibilité de cette réglementation nationale avec la décision-cadre 2002/584.
13. Toutefois, le ministère public français a estimé que, dans le cadre du litige dont elle était saisie, la juridiction de renvoi n’avait pas d’intérêt légitime à poser à la Cour une question relative à la conformité du droit espagnol avec cette décision-cadre.
14. La juridiction de renvoi ne partage pas cet avis. Elle constate, en substance, qu’elle a un intérêt réel à obtenir de la Cour des éclaircissements sur la compatibilité de la législation nationale en cause avec la décision-cadre 2002/584, car, en substance, elle déterminera les conditions dans lesquelles cette juridiction pourra poursuivre la procédure judiciaire concernant OP.
15. Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« La [décision-cadre 2002/584] s’oppose-t-elle à ce que la législation d’un État membre attribue la compétence pour décider lequel d’un [MAE] et d’une demande d’extradition en concours présentée par un État tiers devra être mis à exécution à une autorité gouvernementale, sans possibilité de recours ? »
16. Les gouvernements français, espagnol et polonais ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites. OP, les gouvernements français, espagnol, néerlandais et polonais ainsi que la Commission ont présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 28 novembre 2023.
IV. Analyse
17. Avant d’examiner le fond de la question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi (B), j’aborderai la question de savoir si la présente demande est recevable (et s’il y a toujours lieu de statuer) (A).
A. Sur la recevabilité de la question préjudicielle (et sur la question de savoir s’il y a encore lieu de statuer)
18. Le gouvernement espagnol estime que la présente demande de décision préjudicielle n’est pas recevable. Pour sa part, la Commission soutient le contraire. Toutefois, lors de l’audience, elle a fait valoir qu’il n’y avait plus lieu pour la Cour de répondre à la question préjudicielle posée.
19. S’agissant, tout d’abord, de la recevabilité de la présente demande, il convient de rappeler qu’il appartient au seul juge national qui est saisi d’un litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (5).
20. Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence et le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation d’une règle de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (6).
21. À la lumière de ces éléments jurisprudentiels, le gouvernement espagnol fait valoir, d’une part, que la présente demande est irrecevable au motif que la juridiction de renvoi n’identifie ni une décision judiciaire ou gouvernementale espagnole ni une disposition de la décision-cadre 2002/584 qui serait pertinente pour la question préjudicielle posée.
22. J’estime pour ma part, allant à l’encontre de cette position, qu’il est tout à fait clair que la juridiction de renvoi conteste, premièrement, l’article 57, paragraphe...
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