Opinion of Advocate General Medina delivered on 12 December 2024.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:1031 |
| Date | 12 December 2024 |
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 12 décembre 2024 (1)
Affaire C‑324/23 [Myszak] (i)
OF,
EI,
RI
contre
M.K., mandataire liquidateur de Getin Noble Bank S.A., anciennement Getin Noble Bank S.A.
[demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne)]
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Demande de nullité du contrat introduite par un consommateur – Demande de mesures provisoires visant à suspendre l’exécution du contrat – Mesures provisoires – Directive 2014/59/UE – Directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (BRRD) – Banque soumise à une procédure de résolution – Article 34, paragraphe 1, sous b) et g) – Principes généraux régissant la résolution – Principe selon lequel un créancier ne peut être plus mal traité – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective »
1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2) ainsi que de l’article 34, paragraphe 1, sous b) et g), et de l’article 70, paragraphes 1 et 4, de la directive 2014/59/UE (3), qui a établi un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant OF, EI et RI (ci-après les « requérants »), d’une part, à M.K., le mandataire liquidateur de Getin Noble Bank SA, d’autre part. Les requérants, qui ont la qualité de consommateurs, ont conclu avec la banque défenderesse un contrat de crédit hypothécaire indexé sur le franc suisse (CHF) et n’ont pas, à ce jour, payé la totalité des échéances convenues. Ils ont introduit une action en nullité de ce contrat devant la juridiction de renvoi, au motif que celui-ci contenait des clauses abusives. Alors que cette procédure était en cours, Getin Noble Bank SA a été placée sous résolution.
3. Les requérants ont alors introduit une demande de mesures provisoires visant à suspendre leurs obligations pendant la durée de la procédure au fond. Ces mesures sont qualifiées par le droit national de mesures conservatoires par lesquelles les requérants demandent la suspension de leur obligation de payer les mensualités du prêt au cours de cette procédure, en attendant que la juridiction statue sur le recours principal (4).
4. Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il est possible de limiter la protection que les consommateurs tirent de la directive 93/13 lorsque la banque concernée fait l’objet d’une procédure de résolution régie par la directive 2014/59. Dès lors, dans la présente affaire, la Cour est invitée à rechercher un point d’équilibre entre les effets de ces deux directives.
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La directive 93/13
5. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives ».
6. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel ».
2. La directive 2014/59
7. Les considérants 3, 5, 10, 31, 48, 50, 51, 60 et 69 de la directive 2014/59 sont pertinents aux fins des présentes conclusions.
8. L’article 34 de cette directive, intitulé « Principes généraux régissant la résolution », énonce, à son paragraphe 1, sous b) et g) :
« Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution ont recours aux instruments et pouvoirs de résolution, elles prennent toute disposition appropriée afin que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants :
[...]
b) les créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, conformément à l’ordre de priorité de leurs créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, sauf dispositions contraires expresses de la présente directive ;
[...]
g) aucun créancier n’encourt des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement ou l’entité visé[s] à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), avaient été liquidés selon une procédure normale d’insolvabilité conformément aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 73 à 75 ».
9. L’article 37 de ladite directive, intitulé « Principes généraux régissant les instruments de résolution », énonce, au paragraphe 1 et au paragraphe 3, sous b), que les autorités de résolution doivent disposer des pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution, et notamment celui du recours à un établissement-relais. L’article 37, paragraphe 6, de cette même directive exige que les établissements dont les actifs ont été transférés soient liquidés selon une procédure normale d’insolvabilité dans un délai raisonnable, tout en tenant compte de la nécessité d’assurer la continuité des services essentiels.
10. L’article 70, paragraphe 1, de la directive 2014/59, intitulé « Pouvoir de restreindre l’exécution des sûretés », dispose :
« Les États membres s’assurent que les autorités de résolution ont le pouvoir de restreindre le droit des créanciers garantis d’un établissement soumis à une procédure de résolution de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement à compter de la publication de l’avis de restriction requis par l’article 83, paragraphe 4, jusqu’à minuit dans l’État membre où l’autorité de résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution est établie à la fin du jour ouvrable suivant la publication ».
11. L’article 73 de cette directive établit des règles relatives au traitement des actionnaires et des créanciers en cas de transfert partiel et d’application de l’instrument de renflouement interne. Afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’établissement soumis à la procédure de résolution avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité, l’article 74 de ladite directive impose aux États membres de veiller à ce qu’une valorisation soit réalisée par une personne indépendante. En vertu de l’article 75 de la même directive, les États membres veillent à ce que lorsqu’il ressort de la valorisation effectuée en vertu de l’article 74 de cette directive même directive qu’un quelconque actionnaire ou créancier a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies dans une liquidation opérée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, l’actionnaire ou créancier a droit au paiement de la différence de la part du dispositif de financement pour la résolution.
B. Le droit polonais
1. Le code civil
12. Aux termes de l’article 3851, paragraphe 1, de l’ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil) du 23 avril 1964 (5), dans sa version consolidée (6) (ci-après le « code civil »), les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas le consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui-ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant manifestement atteinte à ses intérêts (clauses illicites).
2. Le code de procédure civile
13. Aux termes de l’article 7301 de l’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (loi portant code de procédure civile) du 17 novembre 1964 (7), dans sa version consolidée (8) (ci-après le « code de procédure civile »),
« 1. Toute partie à la procédure peut demander l’octroi de mesures conservatoires pour autant qu’elle démontre l’existence prima facie de sa créance et d’un intérêt à demander ces mesures.
2. L’intérêt à demander l’octroi de mesures conservatoires existe lorsque l’absence d’octroi de ces mesures empêcherait ou entraverait sérieusement l’exécution de la décision à intervenir dans l’affaire concernée ou empêcherait ou entraverait sérieusement de toute autre manière la réalisation de l’objectif de la procédure dans cette affaire.
[...]
3. Lorsqu’il statue sur une demande d’octroi de mesures conservatoires, le juge est tenu de prendre en compte les intérêts des parties à la procédure de manière à garantir au bénéficiaire une protection juridique adéquate et à ne pas obliger le débiteur plus que nécessaire. »
14. Selon la juridiction de renvoi, les articles 731, 755 et 7552, paragraphe 1, du code de procédure civile sont également pertinents pour l’affaire au principal.
3. La loi sur le Fonds de garantie bancaire
15. L’article 135, paragraphes 1 et 4 de l’ustawa z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (9) (loi du 10 juin 2016 sur le Fonds de garantie bancaire, le système de garantie des dépôts et la résolution) dispose :
« 1. Un non‑lieu à statuer est prononcé dans toute procédure d’exécution ou de mesures conservatoires à l’égard des biens d’un établissement soumis à une procédure de résolution qui a été engagée avant l’ouverture de cette dernière procédure.
[...]
4. Aucune procédure d’exécution ou de...
Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI
Get Started for FreeUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Start Your 7-day Trial
-
Opinion of Advocate General Spielmann delivered on 6 March 2025.
...sobre el salario del concursado. 44 Véanse las conclusiones presentadas por la Abogada General Medina en el asunto M.K. (C‑324/23, EU:C:2024:1031), punto 40, y, entre otras, las sentencias de 13 de septiembre de 2018, Profi Credit Polska (C‑176/17, EU:C:2018:711), apartado 57 y jurisprudenc......