Opinion of Advocate General Rantos delivered on 27 March 2025.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62023CC0764 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2025:216 |
| Date | 27 March 2025 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 27 mars 2025 (1)
Affaires jointes C‑764/23 à C‑766/23
Cairo Network Srl (C‑764/23)
Persidera SpA (C‑766/23)
contre
Ministero delle Imprese e del Made in Italy,
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C‑764/23 et C‑766/23)
en présence de
Radiotelevisione italiana SpA (RAI),
Persidera SpA,
Mediaset SpA,
Elettronica Industriale SpA,
Premiata Ditta Borghini e Stocchetti di Torino Srl,
Europa Way Srl,
Prima TV SpA,
Associazione di Categoria Aeranti-Corallo,
Radiotelevisione italiana SpA (RAI),
Elettronica Industriale SpA,
3lettronica Industriale SpA,
Espansione Srl,
Prima TV SpA,
Cairo Network Srl,
Premiata Ditta Borghini e Stocchetti di Torino Srl,
Europa Way Srl
et
Europa Way Srl (C‑765/23)
contre
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dell’Economia e delle Finanze
en présence de
Radiotelevisione italiana SpA (RAI),
Persidera SpA,
Cairo Network Srl,
Premiata Ditta Borghini e Stocchetti di Torino Srl,
Prima TV SpA,
3lettronica Industriale SpA,
Mediaset SpA,
Elettronica Industriale SpA
[demandes de décision préjudicielle formées par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)]
« Renvoi préjudiciel – Services de communications électroniques – Directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/77/CE – Droits d’utilisation de radiofréquences de diffusion numérique terrestre pour la radio et la télévision – Conversion des droits d’utilisation – Attribution des droits d’utilisation – Procédure à titre onéreux – Prise en considération des radiofréquences analogiques utilisées illégalement – Indépendance des autorités réglementaires nationales – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Protection juridictionnelle effective – Législation nationale limitant les effets du recours en annulation »
Introduction
1. Les présentes demandes de décision préjudicielle portent sur la procédure de reconfiguration des droits d’utilisation des fréquences de la télévision numérique terrestre (ci-après la « reconfiguration des fréquences »), au moyen de la transition du système de transmission DVB-T vers le système (plus avancé) de transmission DVB‑T2 (2), à la suite de la réaffectation de la bande de fréquences 694-790 MHz (ci-après la « bande de fréquences 700 MHz ») au profit du réseau de télécommunications de cinquième génération (ci-après le « réseau 5G ») (3).
2. Ces demandes trouvent leur origine dans des litiges opposant des sociétés exploitant des réseaux de télévision numérique terrestre à l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorité de tutelle des communications, Italie, ci-après l’« AGCOM ») ainsi qu’à d’autres autorités publiques (4), au sujet des procédures de conversion des droits d’utilisation des fréquences en technologie DVB-T en droits d’utilisation de la capacité de transmission dans les multiplex nationaux en technologie DVB‑T2 (5) et d’attribution des droits d’utilisation de la capacité de transmission supplémentaire dégagée grâce à la transition opérée entre les technologies DVB‑T et DVB‑T2 (ci-après la « capacité de transmission supplémentaire »).
3. Dans ce contexte, se pose la question de l’interprétation de plusieurs dispositions du cadre réglementaire de l’Union en matière de communications électroniques (6) ainsi que de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») au sujet, pour l’essentiel, de l’effectivité des recours juridictionnels contre les actes adoptés dans le contexte de la reconfiguration des fréquences et des compétences détenues par l’AGCOM à cet égard, ainsi que de l’atteinte aux droits des requérantes au principal, y compris au regard du principe de confiance légitime, dans le cadre de cette reconfiguration, compte tenu également de l’évolution historique du secteur audiovisuel italien.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive « autorisation »
4. L’article 3 de la directive « autorisation », intitulé « Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques », est ainsi libellé, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les États membres garantissent la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques, sous réserve des conditions fixées dans la présente directive. À cette fin, les États membres n’empêchent pas une entreprise de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf pour les raisons visées à l’article [52, paragraphe 1, TFUE].
2. La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l’objet, sans préjudice [...] des droits d’utilisation visés à l’article 5, que d’une autorisation générale. L’entreprise concernée peut être invitée à soumettre une notification, mais ne peut être tenue d’obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l’autorité réglementaire nationale avant d’exercer les droits découlant de l’autorisation. Après notification, s’il y a lieu, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, le cas échéant, des dispositions applicables aux droits d’utilisation visées aux articles 5, 6 et 7.
[...] »
5. L’article 5 de cette directive, intitulé « Droits d’utilisation de radiofréquences et de numéros », énonce, à son paragraphe 2 :
« Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits individuels d’utilisation des radiofréquences et des numéros, les États membres les octroient, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services dans le cadre de l’autorisation générale visée à l’article 3, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et de l’article 11, paragraphe 1, point c), de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l’emploi efficace de ces ressources, conformément à la directive [“cadre”].
Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour octroyer le droit d’utilisation des radiofréquences à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion en vue de poursuivre des objectifs d’intérêt général conformément à la législation [de l’Union], les droits d’utilisation de radiofréquences et de numéros sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l’article 9 de la directive [“cadre”]. Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l’octroi de droits individuels d’utilisation de radiofréquences aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion est nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général défini par les États membres conformément à la législation [de l’Union].
[...] »
6. L’article 7 de ladite directive, intitulé « Procédure visant à limiter le nombre des droits d’utilisation des radiofréquences à octroyer », prévoit, à son paragraphe 3 :
« Lorsque l’octroi des droits d’utilisation de radiofréquences doit être limité, les États membres accordent ces droits sur la base de critères de sélection objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection doivent dûment prendre en considération la réalisation des objectifs de l’article 8 de la directive [“cadre”] ainsi que les exigences de l’article 9 de cette directive. »
7. L’article 14 de la même directive, intitulé « Modification des droits et obligations », dispose :
« 1. Les États membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d’utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables, compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d’utilisation de radiofréquences cessibles. [...]
2. Les États membres ne restreignent ni ne retirent de droits afférents à la mise en place de ressources ou de droits d’utilisation de radiofréquences avant l’expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés et, le cas échéant, en conformité avec l’annexe ainsi que les dispositions nationales applicables en matière de compensation pour retrait de droits. »
La directive « cadre »
8. L’article 3 de la directive « cadre », intitulé « Autorités réglementaires nationales » (7), est rédigé de la manière suivante :
« 1. Les États membres veillent à ce que chacune des tâches assignées aux [ARN] dans la présente directive et dans les directives particulières soit accomplie par un organisme compétent.
2. Les États membres garantissent l’indépendance des [ARN] en faisant en sorte que celles-ci soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, d’équipements ou de services de communications électroniques. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d’entreprises qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de communications électroniques veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises d’autre part.
3. Les États membres veillent à ce que les [ARN] exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Les États membres veillent à ce que les [ARN] disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées.
3 bis. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les [ARN] responsables de la régulation du marché ex ante [...] agissent en toute indépendance et ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui leur...
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