Opinion of Advocate General Medina delivered on 11 September 2025.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62024CC0471 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2025:705 |
| Date | 11 September 2025 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 11 septembre 2025 (1)
Affaire C‑471/24
J.J.
contre
PKO BP S.A.
[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Okręgowy w Częstochowie (tribunal régional de Częstochowa, Pologne)]
« Renvoi préjudiciel – Clauses contractuelles abusives – Directive 93/13/CE – Contrat de prêt hypothécaire à taux variable – Clause contractuelle prévoyant la détermination du taux d’intérêt sur la base d’un indice de référence au sens du règlement (UE) 2016/1011 – Indice de référence d’importance critique – Indice de référence WIBOR – Exigence de transparence »
1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur la compatibilité avec la directive 93/13/CEE(2) de clauses contractuelles prévoyant un taux d’intérêt variable basé sur le taux interbancaire offert à Varsovie (ci-après le « WIBOR » pour « Warsaw Interbank Offered Rate ») dans des contrats de prêt hypothécaire. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant J.J., un consommateur, à PKO BP S.A. (ci-après « PKO »), une banque établie en Pologne, concernant i) le remboursement d’une partie des sommes versées par ce consommateur à cette banque dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire à taux variable et ii) l’inopposabilité ou la nullité d’une clause de ce contrat relative à la détermination du taux d’intérêt.
2. La nouveauté de la présente affaire réside dans le fait que le contrat de prêt hypothécaire utilise un indice de référence d’importance critique au sens du règlement (UE) 2016/1011 (3), à savoir l’indice WIBOR. Dans les prêts hypothécaires souscrits depuis 2013, le WIBOR est utilisé comme référence dans 98,5 % de l’ensemble des prêts accordés aux ménages en Pologne. Il est évident que la présente affaire revêt une importance particulière pour le secteur du prêt hypothécaire polonais, surtout dans la mesure où ce secteur s’appuie sur le WIBOR (4).
I. Le cadre juridique
3. Aux fins des présentes conclusions, il suffit de se référer à l’Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (loi du 23 mars 2017 relative au crédit hypothécaire et à la surveillance des intermédiaires et des agents) (5), dont l’article 29, paragraphes 1 et 2 dispose :
« 1. Le contrat de prêt hypothécaire précise les éléments énumérés à l’article 69, paragraphe 2, de l’Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowede [(6)] et :
[...]
(8) les modalités et les conditions de détermination du taux d’intérêt sur la base duquel est calculé le montant des mensualités en capital et intérêts ;
[...]
2. Si les parties ne sont pas convenues d’un taux d’intérêt hypothécaire fixe, la méthode de détermination du taux d’intérêt visé au paragraphe 1, point 8 s’entend de la valeur de l’indice de référence et du montant de la marge stipulée dans le contrat de crédit hypothécaire. »
II. Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles
4. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le 18 juin 2019, le requérant au principal, J.J., un consommateur, a contacté PKO en vue d’obtenir un prêt hypothécaire d’un montant de 400 000 zlotys polonais (PLN) (environ 96 700 euros). À cette occasion, il a été informé, entre autres, des risques liés aux prêts à taux variable en général. Il n’a reçu aucune information sur le fonctionnement de l’indice de référence spécifique applicable.
5. Le 1er août 2019, les parties au principal ont conclu un contrat de prêt hypothécaire d’un montant total de 413 436,69 PLN (environ 100 000 euros) destiné à l’acquisition d’une habitation, pour une durée de 20 ans (ci-après le « contrat en cause »). Ce prêt était soumis à un taux d’intérêt variable, calculé sur la base de l’indice WIBOR 6M, qui était de 1,79 % à la date de conclusion du contrat, majoré d’une marge fixe de 1,85 %, le taux variable applicable étant adapté en fonction de l’évolution de cet indice sur une base semestrielle (ci-après la « clause contractuelle en cause »).
6. Dans les conditions générales du contrat en cause, l’indice WIBOR 6M est décrit comme l’indice de référence pour les dépôts en zlotys à six mois sur le marché interbancaire polonais, dont la valeur est déterminée conformément aux règles relatives, notamment, au WIBOR, et publié sur le site d’information de l’« administrateur » de cet indice(7), GPW Benchmark S.A. Les conditions particulières du contrat en cause indiquent que PKO a informé l’emprunteur du risque lié aux taux d’intérêt variables, qui, en cas d’augmentation de l’indice de référence, entraînent une augmentation du montant des intérêts dus, et donc des mensualités. Les conditions générales contiennent également des informations à cet égard.
7. Par la suite, les parties au principal ont conclu un avenant au contrat en cause précisant les modalités applicables en cas de modification substantielle de l’indice WIBOR 6M ou si sa publication venait à cesser. Après avoir introduit sans succès auprès de PKO une réclamation relative à la légalité de la clause contractuelle en cause, J.J. a formé un recours contre cette banque.
8. Le Sąd Okręgowy w Częstochowie (tribunal régional de Częstochowa, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, indique que, selon les allégations de J.J., PKO n’a pas fourni d’informations fiables, compréhensibles et complètes sur le risque lié à un taux d’intérêt variable ni sur la méthode de détermination de l’indice WIBOR 6M. Tel serait en particulier le cas en ce qui concerne l’influence que les banques, dont PKO, peuvent exercer sur la détermination de cet indice, indépendamment des conditions économiques réelles prévalant sur le marché interbancaire et de la réalité économique, de sorte qu’elles s’assureraient une « marge cachée ». Il soutient que, au contraire, les clauses relatives aux taux d’intérêt variables ne devraient porter que sur des indices objectifs, sur lesquels les parties ne peuvent avoir aucune influence. J.J. estime que, par conséquent, PKO a la possibilité d’influencer le niveau de son obligation de paiement d’intérêts et considère que la banque lui a transféré l’intégralité du risque de taux en tant que consommateur. J.J. fait également valoir que PKO ne lui a pas fourni d’informations sur la substance de l’indice WIBOR 6M, de sorte qu’il n’était pas en mesure d’évaluer les conséquences économiques de ses engagements.
9. PKO conteste les allégations de J.J. relatives à la déconnexion entre l’indice WIBOR 6M et les transactions réelles dans lesquelles il est utilisé, à la capacité des banques de manipuler cet indice et à l’existence d’un accord anticoncurrentiel entre elles pour fixer les valeurs du WIBOR. Elle soutient, en substance, que J.J. a été correctement informé des risques liés à la conclusion d’un contrat de prêt hypothécaire à taux variable.
10. La juridiction de renvoi considère que, bien que le nom de l’indice de référence ne soit pas expressément mentionné dans la loi relative au crédit hypothécaire, il ne fait aucun doute, eu égard, notamment, au règlement d’exécution (UE) 2016/1368 (8), que c’est l’indice de référence d’importance critique WIBOR qu’il y a lieu d’entendre comme étant l’« indice de référence » visé à l’article 29, paragraphe 2, de cette loi. C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi entend obtenir des précisions sur l’étendue de l’obligation du prêteur d’informer le consommateur, afin de déterminer si un prêteur doit inclure les informations suivantes : a) les modalités de détermination de l’indice de référence ; b) les facteurs qui influencent sa valeur ; c) les éventuels problèmes de transparence posés par l’indice (9) ; d) le pouvoir discrétionnaire des banques dans la fourniture des données pertinentes ; e) les critères utilisés par les banques pour compiler ces données ; f) le fait que le prêteur lui-même fournit les données ; et g) les modalités selon lesquelles le prêteur compile et traite ces données en interne.
11. C’est dans ces conditions que le Sąd Okręgowy w Częstochowie (tribunal régional de Częstochowa) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« [1)] L’article 1er, paragraphe 2, de la [directive 93/13] doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise l’examen de clauses contractuelles relatives à un taux d’intérêt variable fondé sur l’indice de référence WIBOR ?
[2)] En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 4, paragraphe 2, de la [directive 93/13] doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise l’examiner de clauses contractuelles relatives à un taux d’intérêt variable fondé sur [le WIBOR] ?
[3)] En cas de réponse affirmative aux première et deuxième questions, l’article 3, paragraphe 1, de la [directive 93/13] doit-il être interprété en ce sens que les clauses contractuelles relatives à un taux d’intérêt variable fondé sur le WIBOR peuvent être considérées comme contraires aux exigences de bonne foi et comme créant au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, au motif que le consommateur n’est pas dûment informé de son exposition au risque d’un taux d’intérêt variable, et qu’il ne l’est notamment ni de la façon dont est déterminé l’indice de référence qui sert de base à la détermination du taux variable, ni des doutes existant quant à l’absence de transparence de cet indice, et au motif que le risque est inégalement réparti entre les parties au contrat ?
[4)] En cas de réponse affirmative aux questions précédentes, les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphes 1 et 2, deuxième [alinéa], et de l’article 2 de la [directive 93/13] doivent-elles être interprétées en ce sens que, si une clause contractuelle relative à un taux d’intérêt variable fondé sur l’indice de référence WIBOR est jugée abusive, il est possible de poursuivre l’exécution d’un contrat dans lequel...
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