Opinion of Advocate General Norkus delivered on 2 October 2025.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62024CC0516 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2025:750 |
| Date | 02 October 2025 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. RIMVYDAS NORKUS
présentées le 2 octobre 2025 (1)
Affaire C‑516/24 [Winderwill] (i)
BC, régulièrement représenté par sa représentante légale,
contre
LG
[demande de décision préjudicielle formée par l’Amtsgericht Schleswig (tribunal de district de Schleswig, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence – Saisine d’une juridiction – Dépôt d’une demande d’aide judiciaire en vue d’une demande de modification des obligations alimentaires – Dépôt ultérieur d’une demande de modification des obligations alimentaires devant les juridictions d’un autre État membre »
1. Le présent renvoi préjudiciel a pour cadre juridique le règlement (CE) nº 4/2009 (2) relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. Dans le cadre juridique et factuel de la présente affaire, la question de la juridiction de renvoi invitera la Cour à se pencher sur l’interprétation de la notion d’« acte équivalent » à l’acte introductif d’instance, au sens de l’article 9, sous a), de ce règlement. En particulier, la Cour aura à se prononcer sur la question de savoir si une demande d’aide judiciaire (3), introduite par le créancier d’aliments en vue d’assigner le débiteur en justice, est susceptible de relever de cette notion.
I. Le cadre juridique
A. Le droit international
2. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de La Haye (4) :
« Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. »
3. L’article 4 de ce protocole établit des règles spéciales en faveur de certains créanciers d’aliments, applicables notamment en ce qui concerne les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants. Le paragraphe 3 de cet article prévoit :
« Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for. »
B. Le droit de l’Union
Le règlement no 4/2009
4. Le considérant 1 du règlement nº 4/2009 indique que ce dernier a été adopté par le législateur de l’Union afin de réaliser son objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes.
5. Selon son considérant 9, ce règlement vise à faciliter l’obtention d’une décision concernant une créance d’aliments qui sera automatiquement exécutoire dans un autre État membre sans aucune autre formalité.
6. Conformément à son considérant 36 et à son chapitre V, intitulé « Accès à la justice », ledit règlement vise à établir un régime particulier d’aide judiciaire en matière d’obligations alimentaires qui prévoie la prise en charge totale des coûts liés aux procédures concernant des obligations alimentaires à l’égard des enfants âgés de moins de 21 ans engagées par l’intermédiaire des autorités centrales.
7. Le considérant 44 du même règlement indique que ce dernier a vocation à modifier le règlement (CE) nº 44/2001 (5) en remplaçant les dispositions de celui-ci applicables en matière d’obligations alimentaires.
8. L’article 3 du règlement nº 4/2009 dispose :
« Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
[...] »
9. L’article 9, sous a), de ce règlement, intitulé « Saisine d’une juridiction », énonce :
« Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie :
a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur [...] »
10. Selon l’article 12 dudit règlement, intitulé « Litispendance » :
« 1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. »
11. Aux termes de l’article 15 du même règlement :
« La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au [protocole de La Haye de 2007] pour les États membres liés par cet instrument. »
C. Le droit allemand
1. Le FamFG
12. Le Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (loi relative à la procédure en matière familiale et dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse, ci-après le « FamFG »), énonce, à son article 76, paragraphe 1 :
« Les dispositions du code de procédure civile relatives à l’aide judiciaire s’appliquent mutatis mutandis à l’admission au bénéfice de l’aide [judiciaire prévue par le FamFG], sauf disposition contraire ci-après. »
13. L’article 77, paragraphe 1, du FamFG prévoit :
« Avant l’admission au bénéfice de l’aide [judiciaire], la juridiction peut donner aux autres parties concernées la possibilité de présenter leurs observations. Dans les procédures sur requête, la partie défenderesse doit avoir la possibilité de prendre position sur le point de savoir si elle estime que les conditions d’admission au bénéfice de l’aide judiciaire sont remplies, sauf si cela apparaît inopportun pour des raisons particulières. »
14. L’article 113, paragraphe 1, du FamFG dispose :
« En matière matrimoniale et familiale [...] [l]es règles générales et spécifiques du code de procédure civile relatives aux procédures introduites devant les tribunaux s’appliquent mutatis mutandis. »
2. La ZPO
15. La Zivilprozessordnung (code de procédure civile, ci-après la « ZPO ») énonce, à son article 114, paragraphe 1 :
« Une partie qui, en raison de sa situation personnelle et économique, n’est pas en mesure de payer les frais d’une procédure judiciaire, ou ne le peut que partiellement ou par des paiements fractionnés, bénéficie, à sa demande, d’une aide judiciaire si l’action ou la défense en justice envisagée a suffisamment de chances d’aboutir et n’a pas un caractère abusif. S’agissant de l’aide judiciaire transfrontière au sein de l’Union européenne, il convient également d’appliquer les articles 1076 à 1078. »
16. L’article 117 de la ZPO prévoit :
« 1. La demande d’admission au bénéfice de l’aide judiciaire doit être présentée devant la juridiction saisie de l’action ; cette demande peut être présentée par déclaration au greffe. La demande doit exposer les éléments du litige et indiquer les moyens de preuve. [...]
2. Il convient de joindre à la demande une déclaration de la partie relative à sa situation personnelle et économique (situation familiale, profession, patrimoine, revenus et charges), ainsi que les preuves y relatives. La déclaration et les pièces justificatives ne peuvent être communiquées à la partie adverse qu’avec l’accord de la partie, sauf si, en vertu du droit civil, la partie adverse jouit d’un droit d’information sur les revenus et le patrimoine du demandeur. Le demandeur doit avoir la possibilité de présenter ses observations avant que sa déclaration soit transmise à la partie adverse. Il est informé de la transmission de sa déclaration.
3. Aux fins de simplification et d’uniformisation de la procédure, le ministère fédéral de la justice est habilité à introduire, par voie de règlement, avec l’accord du Bundesrat, des formulaires de déclaration. [...]
4. Dans la mesure où des formulaires ont été introduits pour la déclaration visée au paragraphe 2, la partie doit avoir recours à ceux-ci. [...] »
17. L’article 118, paragraphe 1, de la ZPO énonce :
« La partie adverse doit avoir la possibilité de prendre position sur le point de savoir si elle estime que les conditions d’admission au bénéfice de l’aide judiciaire sont remplies, sauf si cela apparaît inopportun pour des raisons particulières. Cette prise de position peut intervenir par déclaration au greffe. La juridiction peut convoquer les parties à une audience si un accord est susceptible d’être trouvé ; une transaction doit être consignée par la juridiction dans un procès-verbal du tribunal. Les frais exposés par la partie adverse ne sont pas remboursés. Les frais exposés pour l’audition de témoins ou d’experts en vertu du paragraphe 2, troisième phrase, doivent être supportés en tant que dépens par la partie condamnée aux dépens. L’article 128a s’applique mutatis mutandis à l’audience tenue en vertu de la troisième phrase. »
18. L’article 167 de la ZPO, intitulé « Effet rétroactif de la notification », dispose:
« Lorsque la notification a pour objectif de respecter un délai, de faire courir un nouveau délai de prescription ou de suspendre ce délai conformément à l’article 204 du [Bürgerliches Gesetzbuch (code civil)], cet effet se produit dès la réception de la demande ou de la déclaration, lorsque celle-ci est notifiée immédiatement. »
19. L’article 261 de la ZPO prévoit :
« (1) L’introduction de l’action crée la litispendance du litige.
[...]
(3) La litispendance a les effets suivants :
1. pendant la durée de la litispendance, le litige ne peut être porté par une partie devant une autre juridiction ;
[...] »
3. Le BGB
20. Le Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB ») énonce, à son article 204 (« Suspension de la prescription par l’introduction d’un recours »), paragraphe 1, point 14 :
« 1) La prescription est suspendue par
[...]
La notification de la...
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