Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:632
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-522/04
Date03 October 2006
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62004CC0522

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme C. Stix-Hackl

présentées le 3 octobre 2006 (1)

Affaire C-522/04

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Belgique

«Manquement d’État – Articles 18, 39, 43, 49 et 56 du traité CE et articles 28, 31, 36 et 40 de l’Accord EEE – Articles 5 paragraphe 1 et 53 paragraphe 2 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345, p. 1) – Législation fiscale prévoyant notamment un traitement moins favorable des cotisations aux régimes de retraite professionnels versées aux entreprises d’assurance établies à l’étranger, l’imposition en Belgique des capitaux et valeurs de rachat versées aux bénéficiaires ayant transféré leur résidence à l’étranger ainsi que l’obligation pour ces entreprises d’avoir un représentant résidant en Belgique pour garantir le paiement de la taxe annuelle sur les contrats d’assurance»





1. Par le présent recours, introduit en application de l’article 226, second alinéa, CE, la Commission des Communautés européennes fait grief au Royaume de Belgique d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18, 39, 43, 49 et 56 du Traité CE et des articles 28, 31, 36 et 40 de l’Accord EEE, et des articles 4 et 11, § 2 de la directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992(2) – après la refonte les articles 5, § 1 et 53, § 2 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002(3).

2. Les prétendues violations desdites dispositions résulteraient de ce que la législation nationale en cause, à savoir le Code des impôts sur les revenus de 1992 (ci-après le «CIR’92») et Code des taxes assimilées au timbre (ci-après le «CTAT»)

– subordonnerait la déductibilité des cotisations patronales d’assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré à la condition, prévue dans l’art. 59 du CIR’92 à ce que ces cotisations soient versées à une entreprise d’assurance ou un fonds de prévoyance établi en Belgique;

– soumettrait la réduction d’impôt pour épargne à long terme, accordée en vertu des articles 145/1 et 145/3 du CIR’92 pour les cotisations personnelles d’assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré à l’intervention de l’employeur par voie de retenue sur les rémunérations, à la condition que ces cotisations soient versées à une entreprise d’assurance ou un fonds de prévoyance établi en Belgique;

– prévoirait à l’article 364bis du CIR’92 que lorsque les capitaux, les valeurs de rachat et l’épargne visés à l’article 34 du CIR’92 sont payés ou attribués à un contribuable qui a préalablement transféré son domicile ou le siège de sa fortune à l’étranger, le paiement ou l’attribution est censé avoir eu lieu le jour qui précède ce transfert, et assimilerait, en vertu de l’alinéa 2 du même article, à une attribution tout transfert visé à l’article 34, § 2, 3°, de sorte que tout assureur a l’obligation de retenir un précompte professionnel, conformément à l’article 270 du CIR’92, sur les capitaux et valeurs de rachat payés à un non-résident qui a été, à un moment ou à un autre, résident fiscal de Belgique et pour autant que ces derniers ont été constitués, entièrement ou partiellement, pendant la période au cours de laquelle l’intéressé était résident fiscal belge, même si les conventions fiscales bilatérales conclues par la Belgique accordent le droit d’imposer de tels revenus à l’autre Etat contractant;

– imposerait, en vertu de l’article 364ter du CIR’92, des transferts de capitaux ou de valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations patronales ou de cotisations personnelles de retraite complémentaire, par le fonds de pension ou l’organisme d’assurance auprès duquel ils ont été constitués, au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit, à un autre fonds de pension ou organisme d’assurance établi en dehors de la Belgique, tandis qu’un tel transfert ne constitue pas une opération imposable si les capitaux ou les valeurs de rachat sont transférés à un autre fonds de pension ou organisme d’assurance établi en Belgique;

– exigerait, sur base de l’art. 224/2bis du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, des assureurs étrangers, qui n’ont en Belgique aucun siège d’opération, qu’ils fassent agréer, avant de rendre leurs services en Belgique, un représentant responsable résidant en Belgique, lequel s’engage personnellement, par écrit, envers l’Etat, au paiement de la taxe annuelle sur les contrats d’assurance, des intérêts et des amendes qui pourraient être dus du chef des contrats relatifs à des risques situés en Belgique.

I – Cadre juridique

A – Le droit communautaire

1. Le droit primaire

3. L’article 18 CE prévoit que:

«1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.

(…)»

4. L’article 39 CE prévoit que:

«1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté.

2. Elle implique l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

a) de répondre à des emplois effectivement offerts,

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,

c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux,

d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements d’application établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi.

(…)».

5. L’article 43 Ce prévoit que:

«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un autre État membre.

La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.»

6. L’article 49 CE prévoit que:

«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d’un État tiers et établis à l’intérieur de la Communauté.»

7. L’article 56 CE prévoit que:

«1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.»

8. L’article 28 de l’Accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«Accord EEE») reprend en substance les dispositions de l’article 39 CE, l’article 31 de l’Accord EEE celles de l’article 43 CE, l’article 36 de l’Accord EEE celles de l’article 49 CE et l’article 40 de l’Accord EEE consacre, dans les limites qu’il prévoit, la libre circulation des capitaux.

2. Le droit dérivé

9. L’article 5 de la directive 2002/83/CE relatif au champ d’application de l’agrément nécessaire à l’accès aux activités d’assurance vie dispose dans son premier paragraphe que:

«L’agrément est valable pour l’ensemble de la Communauté. Il permet à l’entreprise d’assurance d’y exercer des activités, soit en régime d’établissement, soit en régime de libre prestation de services.»

10. L’article 53 de cette même directive dispose dans son deuxième paragraphe:

«Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État membre autorise les agences et succursales établies sur son territoire, et visées au présent titre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise d’assurance ayant son siège social dans un autre État membre, si les autorités compétentes de cet État membre attestent que le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.»

B – Le droit belge

1. Impôts directs – CIR ‘92

11. L’article 59, paragraphe 1du CIR ‘92 prévoit que:

«les cotisations et primes patronales visées à l’article 52, 3°, b, ne sont déductibles à titre de frais professionnels qu’aux conditions et dans les limites suivantes:

1° il faut qu’elles soient versées à titre définitif à une entreprise d’assurance ou à une institution de prévoyance établie en Belgique; …».

12. L’article 145/1 du CIR’92, tel qu’il était applicable au 1er janvier 2004, prévoyait que,

«dans les limites et aux conditions prévues aux articles 145/2 à 145/16, il est accordé une réduction d’impôt calculée sur les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable:

1° à titre de cotisations et primes personnelles visées à l’article 34, S 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, payées à l’intervention de l’employeur par voie de retenue sur les rémunérations du travailleur, ou à l’intervention de l’entreprise par...

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