Alois Kibler jun. v Land Baden-Württemberg.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 May 2006

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme CHRISTINE Stix-Hackl

présentées le 18 mai 2006 (1)

Affaire C-275/05

Alois Kibler jun.

contre

Land Baden-Württemberg

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne)]

«Prélèvement supplémentaire sur le lait – Quantité de référence – Conditions du transfert – Résiliation d’un bail à ferme – Défaut de qualité de producteur –Résiliation volontaire du bail par le fermier»






I – Introduction

1. Par le présent renvoi préjudiciel, le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne) demande à la Cour d’interpréter l’article 7 du règlement (CEE) n° 857/84 (2), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 590/85 (3), ainsi que l’article 7 du règlement (CEE) n° 1546/88 (4).

2. Il s’agit plus précisément de la question du maintien du bénéfice de la quantité de référence de lait en cas de résiliation volontaire d’un bail à ferme par le fermier, alors que le propriétaire n’est pas producteur de lait et n’envisage pas d’exercer cette activité ou de relouer le fonds rural à un producteur de lait.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

3. En raison d’une production de lait excédentaire dans la Communauté, un régime de prélèvement supplémentaire sur le lait a été instauré en 1984 par l’adoption du règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (5). Aux termes de l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (6), tel que modifié par le règlement n° 856/84, un prélèvement supplémentaire est effectué sur les quantités de lait dépassant une quantité de référence à déterminer.

4. Par le règlement n° 857/84, des règles générales ont été établies à cet égard pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers.

5. L’article 7 du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 590/85, dispose:

«1. En cas de vente, location ou transmission par héritage d’une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l’acquéreur, au locataire ou à l’héritier selon des modalités à déterminer.

En cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d’utilité publique, sans préjudice du paragraphe 3 deuxième alinéa, les États membres peuvent prévoir que tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l’exploitation ou à la partie d’exploitation qui est l’objet du transfert soit mise à la disposition du producteur sortant, s’il entend continuer la production laitière.

[…]

4. Dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration, si le preneur n’a pas droit à la reconduction du bail dans des conditions analogues, les États membres peuvent prévoir que tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l’exploitation qui est l’objet du bail soit mise à la disposition du preneur sortant, s’il entend continuer la production laitière.

5. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 30 du règlement (CEE) n° 804/68

6. Sur ce point, l’article 7 du règlement n° 1546/88 comporte pour sa part les modalités d’application suivantes:

«Pour l’application de l’article 7 du règlement (CEE) n° 857/84, et sans préjudice du paragraphe 3 dudit article, les quantités de référence des producteurs et des acheteurs, dans le cadre des formules A et B, et des producteurs vendant directement à la consommation sont transférées dans les conditions suivantes:

1) en cas de vente, location ou transmission par héritage de la totalité d’une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée au producteur qui reprend l’exploitation;

2) en cas de vente, location ou transformation par héritage d’une ou plusieurs parties d’une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent l’exploitation en fonction des surfaces utilisées pour la production laitière ou d’autres critères objectifs établis par les États membres. Les États membres peuvent ne pas prendre en compte les parties transférées dont la surface utilisée pour la production laitière est inférieure à une superficie minimale qu’ils déterminent. La partie de la quantité de référence correspondant à cette superficie peut être ajoutée dans son intégralité à la réserve;

3) les dispositions des points 1 et 2 et du quatrième alinéa sont applicables, selon les différentes réglementations nationales, par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs;

4) lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 857/84, relatives respectivement au transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d’utilité publique d’une part, et au cas de baux ruraux arrivant à expiration sans possibilité de reconduction, dans des conditions analogues d’autre part, tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l’exploitation ou à la partie de l’exploitation qui fait l’objet, selon le cas, du transfert ou du bail non reconduit, est mise à la disposition du producteur concerné s’il entend continuer la production laitière à condition que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l’exploitation qu’il reprend, ou sur laquelle il poursuit sa production, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert ou l’expiration du bail.

Les États membres peuvent faire application des dispositions des points 1, 2 et 4 pour des transferts intervenus pendant et depuis la période de référence.

[…]»

7. Le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (7), entré en vigueur le 1er avril 1994, annule et remplace le règlement n° 857/94.

8. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 3950/92:

«La quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l’exploitation en cas de vente, location ou transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les États membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d’autres critères objectifs et, le cas échéant, d’un accord entre les parties. La partie de la quantité de référence qui, le cas échéant, n’est pas transférée avec l’exploitation est ajoutée à la réserve nationale.

[…]»

B – Droit national

9. La République fédérale d’Allemagne a réglementé l’attribution de quantités de référence par le règlement sur les quantités garanties de lait (Milchgarantiemengenverordnung, ci-après la «MGVO») du 21 mars 1994 (8), tel que modifié en dernier lieu par le 33ème règlement modificatif (33. Änderungsverordnung) du 25 mars 1996 (9).

10. L’article 7 de la MGVO est rédigé comme suit:

«(3a) Lorsque des parties d’une exploitation utilisées pour la production laitière sont restituées au bailleur après le 30 septembre 1984 en vertu d’un bail conclu avant le 2 avril 1984, aucune quantité de référence n’est transférée à concurrence de 5 ha de surface cédée; la quantité de référence correspondant à la surface excédant ces 5 ha est transférée pour moitié au bailleur sous réserve d’un plafond de 2 500 kg/ha. Cette règle ne s’applique pas lorsque le bailleur et le preneur ont adopté une clause dérogatoire, lorsque le preneur résilie le bail ou lorsque le bailleur démontre qu’il est tributaire de la quantité de référence pour la production de lait pour lui-même, son conjoint ou...

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