Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 22 February 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:95
Docket NumberC-632/16
Celex Number62016CC0632
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 February 2018
62016CC0632

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 22 février 2018 ( 1 )

Affaire C‑632/16

Dyson Ltd,

Dyson BV

contre

BSH Home Appliances NV

[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank van koophandel te Antwerpen (tribunal de commerce d’Anvers, Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 2010/30/UE – Règlement délégué (UE) no 665/2013 – Vente d’aspirateurs – Étiquette énergétique – Mention des conditions dans lesquelles les tests ayant conduit au classement énergétique de l’aspirateur ont été réalisés – Interdiction d’altérer le format ou le contenu de l’étiquette énergétique – Interdiction d’utiliser des étiquettes complémentaires reproduisant ou précisant les informations figurant sur l’étiquette énergétique – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Protection des consommateurs – Article 2, sous d) – Notion de pratique commerciale – Utilisation de l’étiquette énergétique – Article 3, paragraphe 4 – Règles de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales – Notion de conflit – Présence – Inapplicabilité de la directive – Article 7 – Omission trompeuse – Information substantielle – Absence – Information dont la communication n’est pas exigée par le règlement no 665/2013 »

I. Introduction

1.

Par décision du 6 juillet 2016, parvenue à la Cour le 7 décembre 2016, le rechtbank van koophandel te Antwerpen (tribunal de commerce d’Anvers, Belgique) a adressé à la Cour une demande tendant à obtenir une décision préjudicielle sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2005/29/CE ( 2 ) et du règlement délégué (UE) no 665/2013 ( 3 ).

2.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Dyson Ltd et Dyson BV (ci-après, ensemble, « Dyson »), d’une part, à BSH Home Appliances NV (ci‑après « BSH »), d’autre part, au sujet de plusieurs étiquettes décrivant la consommation d’énergie d’aspirateurs commercialisés par BSH sous les marques Siemens et Bosch, en ce compris l’étiquette énergétique dont l’utilisation est imposée par le règlement no 665/2013 (ci-après « l’étiquette énergétique »). Dyson considère que constitue une pratique commerciale déloyale, au sens de la directive 2005/29, l’utilisation par BSH de ces étiquettes sans préciser qu’elles reflètent les résultats de tests effectués avec un sac à poussière vide. Par ailleurs, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité avec ce règlement de l’utilisation par BSH d’étiquettes reproduisant les informations figurant sur l’étiquette énergétique.

3.

Je propose à la Cour de répondre à ces questions en ce sens que le règlement no 665/2013 oblige les fournisseurs et les distributeurs à utiliser exclusivement l’étiquette énergétique, et ce sans en altérer le contenu ou le format. Cette approche est dictée, selon moi, par la nécessité de préserver l’objectif d’uniformisation de l’information fournie aux utilisateurs finals sur la consommation d’énergie en vue de permettre une comparaison aisée des produits concernés, tel que mis en œuvre par les dispositions de la directive 2010/30/UE ( 4 ) et de ce règlement.

4.

Eu égard à l’interprétation que je propose de ce règlement, je considère que l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens que cette directive n’est pas applicable dans les circonstances du litige au principal, eu égard à l’absence de marge de manœuvre laissée aux professionnels concernés quant à l’utilisation de l’étiquette énergétique et celle d’étiquettes complémentaires reproduisant ou précisant les informations y figurant.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 2005/29

5.

Le considérant 10 de la directive 2005/29 énonce :

« Il est nécessaire de veiller à ce que la relation entre la présente directive et la législation [de l’Union] existante soit cohérente, en particulier lorsque des dispositions détaillées concernant les pratiques commerciales déloyales s’appliquent à des secteurs spécifiques. […] La présente directive ne s’applique, en conséquence, que lorsqu’il n’existe pas de dispositions [de l’Union] spécifiques régissant des aspects particuliers des pratiques commerciales déloyales, telles que des prescriptions en matière d’information ou des règles régissant la présentation des informations au consommateur. Elle apporte une protection aux consommateurs lorsqu’il n’existe aucune législation sectorielle spécifique à l’échelon [de l’Union] et interdit aux professionnels de donner une fausse impression de la nature des produits. Ceci est particulièrement important dans le cas de produits complexes comportant un niveau de risque élevé pour les consommateurs, comme certains produits liés à des services financiers. La présente directive complète par conséquent l’acquis [de l’Union] applicable aux pratiques commerciales portant préjudice aux intérêts économiques des consommateurs. »

6.

L’article 2, sous d), de cette directive fournit la définition suivante de la notion de « pratiques commerciales » : « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ».

7.

Sous l’intitulé « Champ d’application », l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive dispose :

« En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d’autres règles [de l’Union] régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques. »

8.

L’article 7 de la directive 2005/29, intitulé « Omissions trompeuses », prévoit :

« 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

[…]

5. Les informations qui sont prévues par le droit [de l’Union] et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l’annexe II, sont réputées substantielles. »

2. La directive 2010/30

9.

Les considérants 5 et 8 de la directive 2010/30 énoncent :

« (5)

La fourniture d’une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l’énergie devrait orienter le choix de l’utilisateur final au profit des produits consommant, directement ou indirectement, moins d’énergie et d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation. Les fabricants seront, par conséquent, amenés à prendre des mesures en vue de réduire la consommation en énergie et en autres ressources essentielles des produits qu’ils fabriquent. Afin de contribuer à atteindre l’objectif de l’Union de 20 % en matière d’efficacité énergétique, cette information devrait encourager également, de manière indirecte, l’utilisation rationnelle de ces produits. En l’absence de cette information, l’action des forces du marché ne permettra pas à elle seule de promouvoir, pour ces produits, l’utilisation rationnelle de l’énergie et d’autres ressources essentielles.

(8)

L’information joue un rôle capital dans le fonctionnement des forces du marché et, à cet effet, il est nécessaire d’introduire une étiquette uniforme pour tous les produits d’un même type, de fournir aux acheteurs potentiels des informations complémentaires normalisées relatives au coût en énergie et à la consommation de ces produits en autres ressources essentielles et de prendre des mesures afin que ces informations soient données également aux utilisateurs finals potentiels qui ne voient pas le produit exposé et n’ont donc pas la possibilité de voir l’étiquette. Par souci d’efficacité, l’étiquette devrait être facilement reconnaissable pour les utilisateurs finals, simple et concise. À cette fin, il convient de conserver la présentation actuelle de l’étiquette comme base de l’information fournie à l’utilisateur final sur l’efficacité énergétique des produits. La consommation d’énergie et les autres données concernant les produits devraient être mesurées selon des normes et des méthodes harmonisées. »

10.

Sous l’intitulé « Champ d’application », l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« La présente directive établit un cadre pour l’harmonisation des mesures nationales concernant l’information des utilisateurs finals, notamment par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, sur la consommation d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation ainsi que des renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l’énergie, permettant ainsi aux utilisateurs finals de choisir des produits ayant un meilleur...

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