Deutscher Apothekerverband eV v 0800 DocMorris NV and Jacques Waterval.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:147
Date11 March 2003
Celex Number62001CC0322
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-322/01
EUR-Lex - 62001C0322 - FR 62001C0322

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 11 mars 2003. - Deutscher Apothekerverband eV contre 0800 DocMorris NV et Jacques Waterval. - Demande de décision préjudicielle: Landgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Articles 28 CE et 30 CE - Directives 92/28/CEE et 2000/31/CE - Législation nationale restreignant la vente par Internet de médicaments à usage humain par les pharmacies établies dans un autre État membre - Exigence d'une prescription médicale pour la livraison - Interdiction de la publicité pour la vente par correspondance de médicaments. - Affaire C-322/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 La présente demande de décision préjudicielle porte sur ce qu'il est convenu d'appeler les pharmacies Internet et, plus précisément, sur le point de savoir si les États membres peuvent restreindre les livraisons de médicaments effectuées par des pharmacies établies dans un autre État membre à la suite de commandes individuelles passées via Internet par les consommateurs. En l'occurrence, il s'agit notamment de l'interprétation de la libre circulation des marchandises et d'une série de dispositions du droit dérivé.

II - Le cadre juridique

A - Le droit communautaire

1. L'autorisation des médicaments

a) Ancienne situation juridique: la directive 65/65/CEE dans la version résultant de la directive 93/39/CEE

2 Les principales dispositions relatives à l'autorisation des médicaments figurent dans la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments (1), telle que modifiée par la directive 93/39/CEE du Conseil (ci-après la «directive 65/65») (2). Son article 3 dispose:

«Aucun médicament ne peut être mis sur le marché d'un État membre sans qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée par l'autorité compétente de cet État membre, conformément à la présente directive, ou qu'une autorisation n'ait été délivrée conformément au règlement (CEE) n_ 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments.

Les dispositions de la présente directive n'affectent pas les compétences des autorités des États membres, ni en matière de fixation des prix des médicaments ni en ce qui concerne leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie, sur la base de conditions sanitaires, économiques et sociales.»

b) Nouvelle situation juridique: la directive 2001/83/CE

3 À partir du 18 décembre 2001, la directive 65/65 a été remplacée par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (3) (ci-après le «code communautaire»). L'article 6, paragraphe 1, du code communautaire dispose:

«Aucun médicament ne peut être mis sur le marché d'un État membre sans qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée par l'autorité compétente de cet État membre, conformément à la présente directive, ou qu'une autorisation n'ait été délivrée conformément au règlement (CEE) n_ 2309/93.»

2. La publicité à l'égard des médicaments

a) Ancienne situation juridique: la directive 92/28/CEE

4 À cet égard, c'est la directive 92/28/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain (4), qui est pertinente.

5 Son article 1er, paragraphes 3 et 4, dispose:

«3. Aux fins de la présente directive, on entend par `publicité pour des médicaments' toute forme de démarchage d'information, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments; elle comprend en particulier:

- la publicité pour les médicaments auprès du public,

- la publicité pour les médicaments auprès des personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer,

- la visite des délégués médicaux auprès de personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments,

- la fourniture d'échantillons,

- les incitations à prescrire ou à délivrer des médicaments par l'octroi, l'offre ou la promesse d'avantages, pécuniaires ou en nature, sauf lorsque leur valeur intrinsèque est minime,

- le parrainage de réunions promotionnelles auxquelles assistent des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments,

- le parrainage des congrès scientifiques auxquels participent des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments, et notamment la prise en charge de leurs frais de déplacement et de séjour à cette occasion.

4. Ne sont pas couverts par la présente directive:

- l'étiquetage et la notice des médicaments, qui sont soumis aux dispositions de la directive 92/27/CEE,

- la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier,

- les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux changements d'emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de la pharmacovigilance, ainsi qu'aux catalogues de vente et aux listes de prix pour autant que n'y figure aucune information sur le médicament,

- les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence, même indirecte, à un médicament.»

6 Aux termes de l'article 2, paragraphe 1:

«Les États membres interdisent toute publicité faite à l'égard d'un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le marché conforme au droit communautaire n'a pas été délivrée.»

7 L'article 3 prévoit notamment:

«1. Les États membres interdisent la publicité auprès du public faite à l'égard des médicaments

- qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale, conformément à la directive 92/26/CEE,

- qui contiennent des psychotropes ou des stupéfiants, au sens des conventions internationales,

- qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une publicité auprès du public conformément au paragraphe 2.

2. Sont susceptibles de faire l'objet d'une publicité auprès du public les médicaments qui, par leur composition et leur objectif, sont prévus et conçus pour être utilisés sans intervention d'un médecin pour le diagnostic, la prescription ou la surveillance du traitement, au besoin avec le conseil du pharmacien.»

b) Nouvelle situation juridique: le code communautaire

8 À partir du 18 décembre 2001, la directive 92/28 a été remplacée par le code communautaire.

9 L'article 86 du code communautaire a en substance le même libellé que l'article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/28.

10 L'article 87 du code, qui remplace l'article 2 de la directive 92/28, dispose:

«1. Les États membres interdisent toute publicité faite à l'égard d'un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le marché conforme au droit communautaire n'a pas été délivrée.

2. Tous les éléments de la publicité d'un médicament doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit.

3. La publicité faite à l'égard d'un médicament:

- doit favoriser l'usage rationnel du médicament, en le présentant de façon objective et sans en exagérer les propriétés,

- ne peut être trompeuse.»

11 L'article 88 contient une disposition analogue à celle de l'article 3 de la directive 92/28.

3. La vente à distance

12 S'agissant de la vente à distance, c'est la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (5), qui est pertinente.

13 L'article 14 de la directive 97/7 dispose:

«Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. Ces dispositions comprennent, le cas échéant, l'interdiction, pour des raisons d'intérêt général, de la commercialisation sur leur territoire par voie de contrats à distance de certains biens ou services, notamment des médicaments, dans le respect du traité.»

4. Le commerce électronique

14 En ce qui concerne le commerce électronique, le texte pertinent est la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (6).

15 Aux termes du onzième considérant de la directive sur le commerce électronique:

«La présente directive est sans préjudice du niveau de protection existant notamment en matière de protection de la santé publique et des intérêts des consommateurs, établi par les instruments communautaires. [...] Ce même acquis communautaire, qui est pleinement applicable aux services de la société de l'information, englobe aussi notamment [...] la directive 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant la publicité faite à l'égard des médicaments.»

16 L'article 1er de la directive sur le commerce électronique prévoit entre autres:

«1. La présente directive a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l'information entre les États membres.

2. La présente directive rapproche, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'objectif visé au paragraphe 1, certaines dispositions nationales applicables aux services de la société de l'information et qui concernent le marché intérieur, l'établissement des prestataires, les communications commerciales, les contrats par voie électronique, la...

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