Kaj Lyyski v Umeå universitet.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62005CC0040
ECLIECLI:EU:C:2006:571
Date14 September 2006
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-40/05

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme CHRISTINE Stix-Hackl

présentées le 14 septembre 2006 (1)

Affaire C-40/05

Kaj Lyyski

contre

Umeå universitet

[demande de décision préjudicielle formée par l’Överklagandenämnd för Högskolan (Suède)]

«Principe de non-discrimination – Accès aux formations professionnelles – Programme spécial de formation des enseignants –Accès réservé aux enseignants qui bénéficient d’un emploi dans un établissement scolaire suédois»





I – Introduction

1. Par les trois questions préjudicielles que l’Överklagandenämnd för Högskolan (Suède) (commission des réclamations en matière d’enseignement supérieur) a déférées par décision du 1er février 2005, celui-ci souhaite savoir en substance si le fait que la participation à un programme spécial de formation d’enseignants («särskild lärautbildning», ci-après le «programme SÄL»), qui vise à satisfaire à court terme au besoin d’enseignants en Suède, soit liée à la condition que le candidat soit employé dans un établissement scolaire suédois est compatible avec le droit communautaire, et notamment avec l’article 12 CE.

2. La toile de fond de cette affaire consiste en un litige que M. Kaj Lyyski a engagé contre l’université d’Umeå, au motif que celle-ci lui a refusé l’accès à la formation en raison du fait qu’il ne dispose pas d’un emploi auprès d’un établissement scolaire suédois.

II – Quant à la réglementation nationale relative à la formation des enseignants en général et au programme de formation des enseignants SÄL en particulier

A – La loi sur l’enseignement

3. Les dispositions relatives aux conditions à remplir pour être employé en qualité d’enseignant dans les établissements scolaires publics suédois sont régies par la loi sur l’enseignement n° 1100 de 1985 (Skollag, ci‑après la «loi sur l’enseignement»).

4. Selon le chapitre 2, article 4, premier et deuxième alinéas, de la loi sur l’enseignement, est qualifiée pour être recrutée à durée indéterminée en tant qu’enseignant dans l’enseignement scolaire, préscolaire ou en tant qu’animateur de centres de loisirs dans le système scolaire public toute personne qui soit est titulaire d’un diplôme suédois sanctionnant une formation d’enseignant ou une formation pédagogique d’encadrement des enfants et des jeunes (ou si elle dispose d’une qualification antérieure correspondante), soit s’est vu délivrer une attestation de qualification par le Högskoleverk (office de l’enseignement supérieur) en application des articles 4 a et 4 b de ladite loi.

5. Ces dernières dispositions prévoient la délivrance d’une attestation de qualification en cas de formation équivalente acquise à l’étranger.

6. Toutefois, suivant le chapitre 2, article 4, deuxième alinéa, de la loi sur l’enseignement, toute personne qui ne dispose pas de la qualification décrite ci‑dessus peut également être recrutée à durée indéterminée dans des circonstances spécifiques, si le nombre de candidats qualifiés est insuffisant, si elle dispose des qualifications professionnelles équivalentes dans les matières d’enseignement en cause et s’il existe des raisons permettant de penser que le candidat est apte à enseigner.

7. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être recrutées à durée indéterminée en vertu du chapitre 2, article 4, premier et deuxième alinéas, de la loi sur l’enseignement peuvent travailler comme enseignants à durée déterminée dans l’enseignement public. Pour ce type d’engagement à durée déterminée, il n’existe aucune condition minimale ainsi que le gouvernement suédois l’a confirmé à l’audience.

B – Le programme SÄL

8. Ainsi que la juridiction de renvoi et le gouvernement suédois l’ont exposé, il existera en Suède un besoin de plus en plus important d’enseignants supplémentaires dans les prochaines années, en raison de la forte augmentation du nombre des élèves et des nombreux départs à la retraite. En Suède, il manque en particulier des étudiants réunissant les conditions nécessaires en termes d’études supérieures et notamment dans le domaine des mathématiques, des sciences naturelles et de la technique. Dans la mesure où le nombre de diplômés de ces études dans le cadre du parcours habituel de formation n’augmente, à ce stade, pas de manière suffisante, le gouvernement suédois a adopté le programme spécial de formation des enseignants grâce auquel le nombre des enseignants qualifiés doit augmenter à court terme dans les prochaines années. Le parlement suédois a mis des moyens budgétaires particuliers à la disposition de ce programme SÄL, qui prévoit une coopération renforcée entre les employeurs communaux et les instituts universitaires de formation des enseignants.

9. Le programme SÄL est régi par le règlement n° 740 de 2001 relatif aux formations spéciales d’enseignants (om särskilda lärarutbildningar, ci‑après le «règlement SÄL»). Par ce règlement, le gouvernement suédois donne pour mission à ces universités et à ces centres d’enseignement supérieur de former des enseignants qui ne disposent pas des qualifications requises pour être recrutés à durée indéterminée par un établissement scolaire suédois.

10. D’une part, sont admises à la formation spéciale d’enseignants en vertu de l’article 6, premier alinéa, du règlement SÄL les personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être recrutées à durée indéterminée au sens du chapitre 2, article 4, premier et deuxième alinéas, de la loi sur l’enseignement. Celles-ci doivent remplir les conditions en raison d’une formation supérieure antérieure ou de leur expérience professionnelle, présenter un diplôme d’enseignant relatif à l’enseignement dans leur matière ou dans les matières sur lesquelles se fonde leur formation et en outre être employées en qualité d’enseignants dans un établissement scolaire où la partie pratique de la formation pourra se dérouler.

11. D’autre part, selon l’article 6, deuxième alinéa, du règlement SÄL, un candidat qui satisfait aux conditions de recrutement à durée indéterminée énoncées au chapitre 2, article 4, premier et deuxième alinéas, de la loi sur l’enseignement peut également être admis à la formation spéciale d’enseignant si celle-ci permet de le qualifier pour enseigner une ou plusieurs matières ou spécialisations supplémentaires.

12. Par ailleurs, selon l’article 7 du règlement SÄL, tout candidat doit déjà avoir suivi une formation suffisante dans l’enseignement supérieur pour obtenir le diplôme d’enseignant conformément à l’article 6, premier alinéa, du règlement SÄL, ou se qualifier pour enseigner d’autres matières, conformément à l’article 6, deuxième alinéa, dudit règlement. Les connaissances équivalentes acquises en Suède ou à l’étranger sont assimilées aux formations supérieures.

13. Selon l’article 9 du règlement SÄL, l’admission à la formation par les écoles supérieures doit s’effectuer au cours de la période allant du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2005.

14. Selon l’article 10 du règlement SÄL, les formations doivent au minimum être dispensées à mi-temps et doivent être terminées au plus tard le 31 décembre 2006. La durée totale de la formation d’un étudiant ne peut excéder trois semestres et 60 points au maximum peuvent être acquis par cette formation. Dans la mesure où, comme il ressort des explications du gouvernement suédois à l’audience, le diplôme d’enseignant correspond en général à un minimum de 140 points, seuls les candidats qui disposent déjà d’une formation supérieure antérieure et/ou d’une expérience professionnelle équivalant au minimum à 80 points peuvent participer au programme SÄL.

15. Les formations spéciales d’enseignants sont conçues sur mesure pour chaque candidat individuellement, en tenant compte de sa formation antérieure, de ses expériences professionnelles et de la qualification qu’il vise.

16. Selon les indications données par le gouvernement suédois, la formation spéciale d’enseignant consiste en principe en une partie théorique et en une partie pratique et cette dernière doit être distinguée des activités d’enseignement que l’enseignant exerce (à temps partiel) dans l’école dans laquelle il est employé. De manière globale, la formation spéciale d’enseignant est organisée dans le cadre d’une coopération entre les écoles supérieures, les écoles communales et l’enseignant. Les communes et/ou les employeurs garantissent au cours de la période de formation au minimum un emploi à mi-temps dans une école et les études sont combinées avec le travail et/ou le stage. Le rapport existant entre les parties théoriques et pratiques de la formation spéciale d’enseignant et leur contenu dépendent surtout de chaque candidat et, à cet égard, la Commission a déclaré – sans que cela soit contesté – qu’il s’agit pour l’essentiel d’une formation à distance qui requiert peu de présence physique.

17. Selon les indications du gouvernement suédois, le candidat admis à la formation spéciale d’enseignant ne bénéficie d’aucun droit à un emploi à durée indéterminée en tant qu’enseignant, même si en pratique il est généralement repris au service de l’établissement dans lequel il exerçait déjà son travail.

III – Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

18. M. Lyyski, ressortissant suédois, a posé à l’université d’Umeå sa candidature au cours du second semestre de 2004 pour suivre une formation dans le cadre du programme SÄL, option travaux manuels sur bois et sur métaux, d’une valeur de 40 à 60 points. Dans son dossier de candidature, il a indiqué que, pendant la durée de cette formation entre 2004 et 2006, il occupait un poste d’enseignant dans le niveau supérieur (dans le régime commun de la scolarité obligatoire) d’un lycée suédophone à Åbo, Finlande. Par la décision attaquée dans la procédure au principal, l’université d’Umeå a jugé que M. Lyyski n’avait pas justifié les qualifications requises pour suivre cette formation dans la mesure où il n’était pas employé dans un établissement scolaire suédois. Cette décision que l’université a adoptée...

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