Opinion of Advocate General Wathelet delivered on 12 April 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:238
Date12 April 2018
Docket NumberC-99/17
Celex Number62017CC0099
Procedure TypeRecurso de anulación
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CC0099

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 12 avril 2018 ( 1 )

Affaire C‑99/17 P

Infineon Technologies AG

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Ententes – Marché européen des puces pour cartes – Réseau de contacts bilatéraux en vue de coordonner les réponses à apporter aux clients désireux d’obtenir des baisses de prix – Contestation de l’authenticité des preuves – Étendue du contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction »

1.

Par le présent pourvoi, Infineon Technologies AG (ci-après la « requérante ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2016, Infineon Technologies/Commission (T‑758/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:737), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 6250 final de la Commission, du 3 septembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord [sur l’Espace économique européen (EEE)] (affaire AT.39574 – Puces pour cartes) (ci-après la « décision litigieuse »), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.

2.

Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions seront ciblées sur deux questions de droit soulevées par la requérante à l’appui de son pourvoi. Ces deux questions portent, d’une part, sur les conditions d’exercice de la compétence de pleine juridiction et, d’autre part, sur la contestation de l’authenticité des éléments de preuve retenus par la Commission européenne.

I. Le cadre juridique

A. Le règlement no 1/2003

3.

Aux termes de l’article 31 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] ( 2 ), « [l]a Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée ».

B. Les lignes directrices pour le calcul des amendes

4.

Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 ( 3 ) (ci-après les « lignes directrices pour le calcul des amendes ») énoncent, sous l’intitulé « Ajustement du montant de base [de l’amende] » :

« [...]

B. Circonstances atténuantes

29. Le montant de base de l’amende peut être réduit lorsque la Commission constate l’existence de circonstances atténuantes, telles que :

[...]

[...]

lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ; le seul fait qu’une entreprise a participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres ne sera pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base ;

[...] »

II. Les antécédents du litige

5.

Les antécédents du litige et les éléments essentiels de la décision litigieuse ont été exposés aux points 1 à 40 de l’arrêt attaqué. Ils peuvent se résumer comme suit.

6.

La Commission a été informée, le 22 avril 2008, de l’existence d’une entente dans le secteur des puces pour cartes par Renesas Technology Corp. et ses filiales (ci-après « Renesas »), laquelle a demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes ( 4 ) (ci‑après la « communication sur la coopération »). Après avoir procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés de ce secteur et après leur avoir adressé des demandes de renseignements, la Commission a, le 28 mars 2011, ouvert la procédure, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, à l’encontre de Koninklijke Philips NV et Philips France (ci‑après « Philips »), de Renesas ainsi que de Samsung Electronics CO., Ltd, et de Samsung Semiconductor Europe GmbH (ci-après, prises ensemble, « Samsung »).

7.

Au mois d’avril 2011, la Commission a engagé des discussions en vue d’une transaction au sens de l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] ( 5 ), avec Renesas, Samsung et Philips. Ces discussions ont été suspendues au mois d’octobre 2012.

8.

Le 18 avril 2013, la Commission a envoyé une communication des griefs à Renesas, Hitachi, Mitsubishi Electric Corp., Samsung, la requérante et Philips. L’audition s’est tenue le 20 novembre 2013.

9.

Le 3 septembre 2014, la Commission a adopté la décision litigieuse. Par cette décision, la Commission a constaté que quatre entreprises, à savoir la requérante, Philips, Renesas et Samsung, avaient participé à une infraction unique et continue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE dans le secteur des puces pour cartes couvrant l’EEE (ci-après l’« infraction en cause »). Cette infraction, qui se serait déroulée entre le 24 septembre 2003 et le 8 septembre 2005, aurait porté sur les puces pour cartes, qui sont utilisées dans les cartes SIM des téléphones portables, les cartes bancaires, les cartes d’identité et les passeports, les cartes de télévision à péage et diverses autres applications.

10.

Au moment de l’infraction en cause, le marché des puces pour cartes, qui comportait deux segments – à savoir les puces pour cartes SIM (utilisées essentiellement pour les téléphones mobiles) et les puces pour cartes non SIM (utilisées pour la banque, la sécurité et l’identification) –, était caractérisé par une chute constante des prix, la pression exercée sur les prix par les principaux clients des producteurs de cartes à puces, des déséquilibres de l’offre par rapport à la demande résultant de l’augmentation de la demande et de l’évolution technologique constante et rapide ainsi que la structure des négociations contractuelles avec les clients.

11.

L’infraction en cause s’appuyait sur un réseau de contacts bilatéraux entre les destinataires de la décision litigieuse soit lors de réunions, soit lors d’entretiens téléphoniques, qui étaient hebdomadaires pour les années 2003 et 2004. Selon la Commission, les participants à l’infraction ont coordonné leur politique de prix en matière de puces pour cartes au moyen de contacts portant sur la fixation de prix, notamment les prix spécifiques proposés aux principaux clients, les prix minimaux et les prix indicatifs, le partage des points de vue sur l’évolution des prix pour le semestre suivant et les intentions en matière de fixation de prix, mais aussi sur la capacité de production et l’utilisation de celle-ci, le comportement futur sur le marché ainsi que les négociations de contrats de clients communs. Le calendrier des contacts collusoires, dont la liste figure au tableau no 4 de la décision litigieuse, suivrait le calendrier du cycle économique. Considérant leur objet et le moment où ils avaient lieu, la Commission a constaté des liens entre ces contacts bilatéraux. En outre, à l’occasion de ceux-ci, les entreprises auraient parfois fait ouvertement mention d’autres contacts bilatéraux entre les participants à l’infraction en cause et des informations collectées auraient été transmises aux concurrents.

12.

La Commission a qualifié l’infraction en cause d’infraction unique et continue. En effet, les contacts collusoires seraient liés et de nature complémentaire. Par leur interaction, ils auraient contribué à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels dans le cadre d’un plan global ayant un objectif unique.

13.

Selon la Commission, Samsung, Renesas et Philips avaient connaissance de l’infraction dans son intégralité. En revanche, la requérante n’a été tenue pour responsable de cette infraction que dans la mesure où elle a participé à des pratiques collusoires avec Samsung et Renesas, en l’absence de preuves qu’elle ait également eu des contacts avec Philips ou qu’elle ait eu l’impression subjective de participer à l’ensemble de l’infraction en cause.

14.

Enfin, la Commission a estimé que le comportement des entreprises en cause avait pour objet de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur de l’Union et a eu un effet appréciable sur le commerce entre les États membres et entre les parties contractantes à l’accord EEE.

15.

Aux fins du calcul des amendes infligées conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et aux lignes directrices pour le calcul des amendes, la Commission a précisé que l’infraction en cause avait été commise intentionnellement. Pour le calcul du montant de base, elle a pris un indicateur pour la valeur annuelle des ventes reposant sur la valeur réelle des ventes des produits cartellisés, réalisées par les entreprises au cours des mois de leur participation active à l’infraction en cause. Elle a fait application d’un coefficient de gravité de l’infraction en cause de 16 %. Elle a tenu compte d’une durée de 11 mois et 17 jours pour Philips, de 18 mois et 7 jours pour la requérante, de 23 mois et 2 jours pour Renesas et de 23 mois et 15 jours pour Samsung. Elle a appliqué un coefficient de 16 % de la...

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