Opinion of Advocate General Kokott delivered on 17 October 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:881
Celex Number62018CC0766
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 October 2019

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

Mme JULIANE KOKOTT

présentées le 17 octobre 2019 (1)

(Affaire C766/18 P)

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Marque collective – Indication géographique – Caractère distinctif – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement d’une marque figurative contenant le terme BBQLOUMI – Rejet de l’opposition »






I. Introduction

1. La procédure de création d’une appellation d’origine protégée qui réserverait l’utilisation de l’appellation Halloumi à des fromages de producteurs chypriotes est en cours depuis 2014, mais la Commission ne l’a pas encore clôturée (2). Parallèlement, Chypre et d’autres entités tentent d’empêcher que certaines entreprises fassent usage à titre de marque de l’appellation Halloumi (3).

2. Dans l’affaire qui nous occupe, la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (fondation pour la protection du fromage traditionnel de Chypre dénommé Halloumi (ci‑après la « fondation ») a obtenu l’appellation HALLOUMI à titre de marque collective de l’Union pour du fromage. Elle cherche désormais, sur la base de cette marque, à empêcher une entreprise bulgare d’obtenir également pour du fromage une marque figurative contenant le terme BBQLOUMI. Selon la fondation, d’autres procédures fondées sur cette marque collective sont en cours devant l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne (EUIPO) et devant le Tribunal ; et dans une première affaire, la Cour a déjà donné tort à la fondation par un arrêt définitif (4).

3. Jusqu’à présent, les efforts déployés par la fondation dans le cadre de la présente procédure n’ont pas abouti car l’EUIPO et le Tribunal considèrent que l’appellation HALLOUMI ne présente qu’un caractère distinctif faible puisqu’elle décrit le fromage en cause. Par conséquent, lors de l’utilisation de BBQLOUMI, il n’y aurait pas lieu de craindre, malgré une certaine similitude, que le public concerné établisse un lien avec les producteurs réunis dans la fondation.

4. La fondation soutient toutefois qu’une marque collective bénéficie nécessairement d’une protection accrue, dont le Tribunal n’a pas suffisamment tenu compte.

II. Le cadre juridique

5. Le huitième considérant du règlement sur les marques (5) concerne la fonction d’origine de la marque :

« La protection conférée par la marque communautaire, dont le but est notamment de garantir la fonction d’origine de la marque, devrait être absolue en cas d’identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services. La protection devrait valoir également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services. Il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion. Le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, devrait constituer la condition spécifique de la protection ».

6. L’article 4 du règlement sur les marques énonce les conditions fondamentales auxquelles doit répondre une marque :

« Peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ».

7. L’article 7, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement sur les marques interdit l’enregistrement de marques descriptives :

« Sont refusés à l’enregistrement :

a) […]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux‑ci ;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;

e) […] ».

8. Le motif de refus tenant au risque de confusion ressort de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur les marques, portant sur les motifs relatifs de refus :

« 1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

a) […]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

9. L’article 65, paragraphe 3, du règlement sur les marques énonce les pouvoirs des juridictions de l’Union en ce qui concerne les recours formés au titre de ce règlement :

« La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée ».

10. L’article 66 du règlement sur les marques autorise les demandes d’enregistrement de marques collectives :

« 1. Peuvent constituer des marques communautaires collectives les marques communautaires ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises. Peuvent déposer des marques communautaires collectives les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d’être titulaires de droits et d’obligations de toute nature, de passer des contrats ou d’accomplir d’autres actes juridiques et d’ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public.

2. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point c), peuvent constituer des marques communautaires collectives au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services. Une marque collective n’autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d’utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

3. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux marques communautaires collectives, sauf disposition contraire prévue aux articles 67 à 74 ».

11. L’article 67 du règlement sur les marques prévoit l’adoption d’un règlement d’usage de la marque :

« 1. Le demandeur d’une marque communautaire collective doit présenter un règlement d’usage dans le délai prescrit.

2. Le règlement d’usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d’affiliation à l’association ainsi que, dans la mesure où elles existent, les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions. Le règlement d’usage d’une marque visée à l’article 66, paragraphe 2, doit autoriser toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée, à devenir membre de l’association qui est titulaire de la marque ».

III. Les antécédents procéduraux

12. Le 9 juillet 2014, M. J. Dairies EOOD a demandé à l’EUIPO l’enregistrement de la marque figurative représentée ci‑dessous (6) :

Image not found

13. Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé figurent dans les classes 29, 30 et 43 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et comprennent certaines denrées alimentaires, dont le fromage, ainsi que certains services de restauration.

14. La fondation est titulaire de la marque verbale collective HALLOUMI, qui a été enregistrée par l’EUIPO le 14 juillet 2000 sous le numéro 1082965 pour des produits de la classe 29 assortis de la description « fromage » (7). Le 12 novembre 2014, elle a formé une opposition contre la demande de marque, en se fondant notamment sur un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur les marques.

15. La division d’opposition a rejeté l’opposition et le recours formé contre ce rejet n’a pas davantage prospéré. Enfin, par l’arrêt du 25 septembre 2018, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) (T‑328/17, non publié, EU:T:2018:594, ci‑après l’« arrêt attaqué »), le Tribunal a également rejeté le recours formé contre la décision de la chambre de recours.

16. Ces décisions reposent essentiellement sur la considération selon laquelle la marque HALLOUMI correspond à l’appellation d’un fromage chypriote bien connu, de sorte qu’elle ne présente qu’un faible caractère distinctif. Par conséquent, compte tenu des différences avec la marque demandée, les instances de l’EUIPO et le Tribunal n’ont constaté aucun risque de confusion.

17. La Cour doit désormais statuer sur le pourvoi formé par la fondation le 5 décembre 2018.

18. La fondation conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

1) accueillir le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué et faire droit à sa demande d’annulation ;

2) condamner l’EUIPO et M. J. Dairies EOOD à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux qu’elle a exposés.

19. L’EUIPO et...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 12 March 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 Marzo 2020
    ...Schlussanträge in der Rechtssache Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO (C‑766/18 P, EU:C:2019:881, Nrn. 22 ff., mit weiteren Nachweisen); in dieser Rechtssache wurde das Urteil des Gerichts in der fehlerhaften Sprachfassung berichtigt, vgl. ......
1 cases
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 12 March 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 Marzo 2020
    ...Schlussanträge in der Rechtssache Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO (C‑766/18 P, EU:C:2019:881, Nrn. 22 ff., mit weiteren Nachweisen); in dieser Rechtssache wurde das Urteil des Gerichts in der fehlerhaften Sprachfassung berichtigt, vgl. ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT