Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 12 December 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:1002
Docket NumberC-476/17
Celex Number62017CC0476
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 December 2018
62017CC0476

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 12 décembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑476/17

Pelham GmbH,

Moses Pelham,

Martin Haas

contre

Ralf Hütter,

Florian Schneider-Esleben

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Droit de reproduction – Reproduction de parties minimes d’un phonogramme (sampling) – Utilisation libre d’une œuvre – Prise en compte des droits fondamentaux de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

Introduction

1.

Le sampling (échantillonnage) est une technique consistant à prélever, à l’aide d’équipements électroniques, des extraits (samples ou échantillons, d’où le nom de la technique) d’un phonogramme afin de les utiliser comme éléments d’une nouvelle composition dans un autre phonogramme. Lors de leur réutilisation, ces extraits sont souvent mixés, modifiés et répétés en boucle, de manière à être plus ou moins reconnaissables dans la nouvelle œuvre. Il est également à noter qu’il peut s’agir d’extraits de différentes longueurs, d’une durée comprise entre moins d’une seconde et plusieurs dizaines de secondes. Le sampling est donc un phénomène à plusieurs facettes, ce qui ne facilite bien entendu pas sa qualification juridique ( 2 ).

2.

Si la réutilisation, par les compositeurs, de motifs d’œuvres antérieures est probablement aussi vieille que la musique elle-même, le sampling est un phénomène nouveau, rendu possible par les procédés modernes d’enregistrement et de modification des sons, tout d’abord analogiques puis, actuellement, numériques. En effet, contrairement à la reprise d’un fragment d’une autre œuvre musicale dans la composition d’une œuvre nouvelle, l’idée du sampling est de prélever directement les sons d’un phonogramme, c’est-à-dire d’une œuvre exécutée et enregistrée, pour les incorporer dans le phonogramme contenant la nouvelle œuvre. Ainsi, le sampling est un phénomène propre à la réalité de la musique enregistrée sous forme de phonogrammes. Autrement dit, le fait de copier des fragments de la notation d’une œuvre musicale pour l’incorporer dans la notation d’une œuvre nouvelle et d’exécuter par la suite cette notation n’est pas du sampling.

3.

Si le sampling peut être utilisé dans n’importe quel genre musical, il est particulièrement important pour les musiques hip-hop et rap, apparues dans les années 1970 dans les quartiers populaires de New York (États-Unis) ( 3 ). Cette musique trouve sa source dans la pratique des disc jockeys (les « cavaliers du disque ») qui enchaînaient, modifiaient et mixaient des sons tirés de titres musicaux enregistrés sur des disques vinyle. De cette pratique résultaient de véritables compositions propres dérivées. Ainsi, le sampling constitue la base de ces genres de musique. Certaines œuvres peuvent même consister seulement en un mélange de samples.

4.

Nonobstant l’importance de son rôle dans cette nouvelle création musicale, le sampling constitue un véritable enjeu juridique, notamment à partir du moment où le hip-hop a quitté les rues du Bronx pour entrer dans le mainstream et devenir une source de revenus non négligeables pour ses auteurs, ses exécutants et ses producteurs. La difficulté dans l’appréciation juridique de ce phénomène résulte du fait qu’il s’agit ici non pas d’une relation d’œuvre à œuvre, classique en droit d’auteur, mais de phonogramme, produit commercial, à œuvre, création artistique. En recourant au sampling, l’artiste non seulement s’inspire de la création d’autrui, mais s’approprie également le fruit de l’effort et de l’investissement éditorial que représente le phonogramme. Cette configuration, tout à fait nouvelle pour le droit d’auteur ( 4 ), fait entrer en jeu des facteurs tels que les droits voisins des producteurs des phonogrammes, d’une part, et la liberté créatrice des « sampleurs », d’autre part.

5.

La présente demande de décision préjudicielle, qui fait entrer la problématique du sampling dans le sillon du droit de l’Union, est l’aboutissement d’une longue saga judiciaire nationale ( 5 ), dans laquelle se sont déjà prononcées deux des plus hautes juridictions allemandes. Maintenant, c’est la Cour qui est appelée à prendre la parole dans ce débat qui oppose la liberté artistique « façon postmodernisme » au bon vieux droit de propriété.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

6.

L’article 2, sous c), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ( 6 ) dispose :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

[…]

c)

pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;

[…] ».

7.

En vertu de l’article 5, paragraphe 3, sous d), k) et o), et paragraphe 5, de cette directive :

« 3. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants :

[…]

d)

lorsqu’il s’agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu’elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée et qu’elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi ;

[…]

k)

lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche ;

[…]

o)

lorsqu’il s’agit d’une utilisation dans certains autres cas de moindre importance pour lesquels des exceptions ou limitations existent déjà dans la législation nationale, pour autant que cela ne concerne que des utilisations analogiques et n’affecte pas la libre circulation des marchandises et des services dans la Communauté, sans préjudice des autres exceptions et limitations prévues au présent article.

[…]

5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. »

8.

L’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle ( 7 ) dispose :

« 1. Les États membres prévoient un droit exclusif de mise à la disposition du public des objets visés aux points a) à d), y compris de copies, par la vente ou autrement, ci-après dénommé “droit de distribution” :

[…]

b)

pour les producteurs de phonogrammes, en ce qui concerne leurs phonogrammes ;

[…] ».

9.

En vertu de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, de cette directive :

« 2. Sans préjudice du paragraphe 1, tout État membre a la faculté de prévoir, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion et des producteurs des premières fixations de films, des limitations de même nature que celles qui sont prévues par la législation concernant la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. »

Le droit allemand

10.

Les directives 2001/29 et 2006/115 ont été transposées en droit allemand dans le Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins), du 9 septembre 1965 (ci-après l’« UrhG »). Les droits des producteurs des phonogrammes sont protégés en vertu de l’article 85, paragraphe 1, de cette loi.

11.

L’article 24 de l’UrhG contient une exception générale au droit d’auteur ainsi libellée :

« 1. Une œuvre indépendante qui a été créée en utilisant librement l’œuvre d’autrui peut être publiée et exploitée sans l’autorisation de l’auteur de l’œuvre utilisée.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’utilisation d’une œuvre musicale par laquelle une mélodie est tirée de manière reconnaissable d’une œuvre pour servir de base à une œuvre nouvelle. »

Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

12.

MM. Ralf Hütter et Florian Schneider-Esleben, requérants en première instance et défendeurs en Revision dans la procédure au principal (ci-après les « défendeurs »), sont membres du groupe de musique Kraftwerk. Celui-ci a publié en 1977 un phonogramme contenant l’œuvre intitulée Metall auf Metall. Les défendeurs sont producteurs dudit phonogramme, mais également artistes interprètes de l’œuvre en question et M. Hütter en est aussi l’auteur (compositeur).

13.

Pelham GmbH, société de droit allemand, défendeur en première instance et requérante en Revision dans la procédure au principal, est producteur d’un phonogramme contenant l’œuvre intitulée Nur mir, interprétée, notamment, par la chanteuse Sabrina Setlur. MM. Moses Pelham et Martin Haas, également défendeurs en première instance et requérants en Revision dans la procédure au principal, sont auteurs de ladite œuvre.

14.

Les défendeurs soutiennent que Pelham ainsi que MM. Pelham et Haas (ci-après, ensemble, les « requérants ») ont copié, à l’aide de la technique du sampling, environ deux secondes d’une séquence rythmique du titre Metall auf...

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