Kingdom of Belgium v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
Date | 29 November 2001 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 29 novembre 2001. - Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Apurement des comptes du FEOGA - Non-reconnaissance de dépenses - Exercices 1995 à 1997. - Affaire C-332/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-03609
I - Introduction
1 Le présent recours en annulation du royaume de Belgique est dirigé contre deux décisions de la Commission du 5 juillet 2000 (1) (ci-après les «décisions litigieuses») dans la mesure où ces décisions excluent du financement communautaire, dans la première pour l'exercice financier 1995 et dans la seconde pour les exercices financiers 1996 et 1997, certaines dépenses exposées par le royaume de Belgique au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie».
2 Le litige porte sur la réglementation communautaire des aides relatives à la vente à prix réduit de beurre et sur l'octroi d'une aide à la crème au beurre concentré destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires. Il s'agit en substance de savoir si l'article 1er du règlement (CEE) n_ 570/88 de la Commission (2) habilitait le royaume de Belgique à accorder une aide pour un beurre industriel technologiquement adapté (ci-après le «BITA») ou si ce produit, comme le pense la Commission, relève de la réglementation des aides établie aux articles 9 ou 9 bis du règlement précité.
II - Cadre juridique
A - Aide pour les produits à base de beurre
L'article 1er du règlement n_ 570/88
3 Dans le cadre de mesures de promotion de la consommation de beurre, la Commission a pris le 16 février 1988 le règlement n_ 570/88.
4 L'article 1er du règlement n_ 570/88 définit les conditions dans lesquelles une aide peut être accordée pour le beurre et le beurre concentré. Au moment de l'octroi des aides litigieuses sur la base de cet article, le libellé en était le suivant, après les modifications apportées par les règlements (CEE) n_ 1048/89 de la Commission (3), (CEE) n_ 1157/91 de la Commission (4) et (CEE) n_ 2443/93 de la Commission (5):
«Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement, à la vente de beurre acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n_ 804/68 et entré en stock avant une date à déterminer ainsi qu'à l'octroi d'une aide à l'utilisation de beurre, de beurre concentré et de crème visés au deuxième alinéa.
Sans préjudice de l'article 9 bis point a), ne peuvent bénéficier de l'aide que:
a) le beurre répondant dans l'État membre de fabrication à la définition et au classement figurant à l'article 1er paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) n_ 985/68 et dont l'emballage est marqué en conséquence. Lorsque la fabrication du beurre et l'addition des traceurs ont lieu dans le même établissement, l'emballage du beurre préalablement à l'addition des traceurs n'est pas requis;
b) le beurre concentré produit dans un établissement agréé conformément à l'article 10, à partir de beurre ou de crème et répondant aux spécifications de l'annexe IV;
c) la crème relevant des codes NC ex 0401 30 39 et ex 0401 30 99, d'une teneur en matières grasses supérieure ou égale à 35 % et inférieure ou égale à 49 %, tracée conformément à l'article 6 paragraphe 1 deuxième tiret et utilisée directement dans les produits finaux visés à l'article 4 paragraphe 2.»
5 L'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n_ 455/95 de la Commission, du 28 février 1995, modifiant les règlements (CEE) n_ 1547/87 et (CEE) n_ 1589/87 en ce qui concerne l'achat de beurre par les organismes d'intervention ainsi que les règlements (CEE) n_ 2191/81 et (CEE) n_ 570/88 en ce qui concerne l'octroi d'une aide à l'achat de beurre et la vente à prix réduit de beurre à certaines catégories de consommateurs et d'industries (6), a modifié de nouveau l'article 1er, deuxième alinéa, sous a), du règlement n_ 570/88:
«[...] le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée et répondant aux conditions visées à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 804/68 et aux exigences de la classe nationale de qualité figurant à l'annexe II du règlement (CEE) n_ 454/95 dans l'État membre de fabrication et dont l'emballage est marqué en conséquence [...]»
6 Bien que cette modification, qui faisait dépendre l'octroi d'une aide expressément du fait que le beurre avait été produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée, ne fût entrée en vigueur que le 1er mars 1995, donc après la période d'octroi des aides litigieuses, il convient de la citer eu égard aux arguments avancés par les parties.
L'article 1er du règlement n_ 985/68
7 Lors de l'entrée en vigueur du règlement n_ 570/88 - et dans les passages pertinents en l'occurrence non modifiés au moment de l'octroi des aides litigieuses - l'article 1er du règlement (CEE) n_ 985/68 du Conseil établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (7), dans la version modifiée par les règlements (CEE) n_ 2714/72 du Conseil (8) et (CEE) n_ 1897/87 du Conseil (9) s'énonçait ainsi (extraits):
«1. Les organismes d'intervention n'achètent que du beurre: a) produit par une entreprise agréée,
b) répondant à la définition et au classement figurant au paragraphe 3 respectivement sous a) et b),
[...]
2. Jusqu'à la date de mise en application des dispositions arrêtées en vertu de l'article 27 du règlement (CEE) n_ 804/68, une entreprise n'est agréée que si elle fabrique du beurre répondant aux exigences prévues au paragraphe 3 sous a) et b).
3. Jusqu'à la date prévue au paragraphe 2, le beurre visé au paragraphe 1 doit:
a) avoir la composition et les caractéristiques suivantes:
aa) - avoir une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 %,
- avoir une teneur maximale en poids de 16 % d'eau, - être fabriqué à partir de crème acide, ou
bb) - avoir une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 %,
- avoir une teneur maximale en poids de 16 % d'eau, - être fabriqué à partir de crème douce; b) être
- classé `beurre marque de contrôle' en ce qui concerne le beurre belge, [...] [(10)]»
B - Les aides pour les produits intermédiaires du beurre (11)
8 À l'article 9 du règlement n_ 570/88 était envisagée la possibilité d'octroyer aussi une aide au cas «où le beurre concentré ou le beurre, additionnés ou non des traceurs, sont incorporés à un stade intermédiaire dans des produits autres que les produits finaux et dans un établissement autre que celui de la transformation finale». Dans ce cas, l'octroi de l'aide était subordonné à certaines conditions, notamment l'agrément de l'établissement dans lequel avait lieu la transformation des produits intermédiaires et l'obligation de porter sur l'emballage la mention «produit intermédiaire».
9 Cet article a été modifié et complété par le règlement (CEE) n_ 1813/93 de la Commission (12), entré en vigueur au 1er août 1993. À cette occasion a été introduite à l'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 570/88 la condition suivante d'agrément des produits intermédiaires:
«conformément à l'article 10, l'établissement de transformation et les produits intermédiaires sont agréés ou non sur la base d'une demande qui précise notamment la composition des produits fabriqués, leur teneur en matière grasse butyrique et démontre que le passage par ces produits intermédiaires est justifié pour la fabrication des produits finaux visés à l'article 4 [...]»
10 De plus, le règlement n_ 1813/93 a inséré dans le règlement n_ 570/88 un article 9 bis, portant définition des produits intermédiaires, dont le texte est le suivant:
«Les produits intermédiaires visés à l'article 9 sont, sans préjudice de l'article 4, des produits autres que les produits relevant des codes NC 0401 et 0405.
Toutefois:
a) sont considérés comme produits intermédiaires les produits d'une teneur en matière grasse butyrique d'au moins 82 % fabriqués exclusivement à partir du beurre concentré visé à l'article 1er deuxième alinéa sous b) dans un établissement agréé à cet effet conformément à l'article 10, à condition qu'ils soient additionnés des traceurs visés à l'article 6 paragraphe 1; dans ce cas, le prix minimal de vente payé et le montant maximal de l'aide octroyée correspondent respectivement au prix minimal de vente et au montant maximal de l'aide fixés conformément à l'article 18 pour le beurre tracé d'une teneur en matière grasse de 82 % [...]»
C - Apurement des comptes
11 Le financement de la politique agricole commune est régi par le règlement (CEE) n_ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (13), dans la version du règlement (CE) n_ 1287/95 du Conseil (14).
12 Les articles 2 et 3 du règlement n_ 729/70 indiquent le cadre général du financement par le FEOGA. D'après ces dispositions, sont financées, d'une part, les restitutions à l'exportation «accordées selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles» (article 2) et, d'autre part, les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles «entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles» (article 3).
13 Son article 5, paragraphe 2, a la teneur suivante (extraits):
«La Commission, après consultation du comité du Fonds [...]
c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires [...]
La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l'importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l'infraction, ainsi que...
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