Commission of the European Communities v Hellenic Republic.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62004CC0251 |
ECLI | ECLI:EU:C:2006:565 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-251/04 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - non fondé |
Date | 14 September 2006 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme ELEANOR Sharpston
présentées le 14 septembre 2006 (1)
Affaire C-251/04
Commission des Communautés européennes
contre
République hellénique
«Recours en manquement contre un État membre – Article 2, point 1, du règlement (CEE) n° 3577/92 ‑ Transports ‑ Libre prestations des services ‑ Cabotage maritime ‑ Service de remorquage en mer ouverte»
1. Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes demande qu’il soit constaté que, en ne permettant qu’aux navires battant pavillon grec de fournir des services de remorquage en mer ouverte dans ses eaux territoriales (2), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) (3).
Droit communautaire applicable
2. À la troisième partie du traité CE, sous le titre III («La libre circulation des personnes, des services et des capitaux»), les articles 49CE à 55 CE portent sur les services.
3. L’article 49, premier alinéa, CE dispose:
«Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.»
4. L’article 51, paragraphe 1, CE dispose que la libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports.
5. L’article 54CE dispose:
«Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l’article 49, premier alinéa.»
6. L’article 80, paragraphe 2, CE, qui figure sous le titre V de la troisième partie du traité («Les transports»), dispose que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, pourra décider si, dans quelle mesure et par quelle procédure des dispositions appropriées pourront être prises pour la navigation maritime et aérienne.
7. Sur le fondement de cette disposition, qui était alors l’article 84, paragraphe 2, du traité CEE, la Commission a initialement soumis au Conseil un seul projet de règlement portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes à l’intérieur de la Communauté (4). Sous quelques réserves, il devait s’appliquer aux services de transport maritime à l’intérieur des États membres, entre États membres et entre États membres et pays tiers. Ce projet de règlement n’a cependant pas été adopté.
8. Ultérieurement, sur le même fondement, le Conseil a adopté deux actes dans des domaines voisins. Le règlement (CEE) n° 4055/86 applique le principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (5). Le règlement n° 3577/92 applique ce principe aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime).
9. Pour autant qu’ils nous intéressent, les deuxième, troisième, huitième et onzième considérants du règlement n° 3577/92 sont rédigés comme suit:
«considérant que, selon l’article 61 du traité, la libre circulation des services en matière de transports maritimes est régie par les dispositions du titre relatif aux transports;
considérant que l’abolition des restrictions à la prestation des services de transport maritime à l’intérieur des États membres est nécessaire à la création du marché intérieur; que le marché intérieur comporte un espace dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; […]
considérant que la mise en œuvre de cette liberté devrait être progressive et ne pas suivre nécessairement un modèle uniforme pour tous les services concernés, compte tenu de la nature de certains services spécifiques et de l’étendue des efforts que certaines économies de la Communauté présentant des différences de développement devront supporter; […]
considérant que, en vue de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et en vue des adaptations éventuelles à réaliser à la lumière de l’expérience, la Commission devrait présenter un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et présenter, le cas échéant, des propositions supplémentaires».
10. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 3577/92 dispose:
«À partir du 1er janvier 1993, la libre prestation des services de transport maritime à l’intérieur d’un État membre (cabotage maritime) s’applique aux armateurs communautaires exploitant des navires immatriculés dans un État membre et battant pavillon de cet État membre, sous réserve que ces navires remplissent toutes les conditions requises pour être admis au cabotage dans cet État membre, y compris les navires immatriculés dans le registre Euros dès que ce registre aura été approuvé par le Conseil» (6).
11. Aux fins du règlement n° 3577/92, son article 2, point 1, dispose que l’on entend par:
«‘services de transport maritime à l’intérieur d’un État membre (cabotage maritime)’: les services normalement fournis contre rémunération et comprenant notamment:
a) ‘le cabotage continental’: le transport par mer de passagers ou de marchandises entre des ports situés sur la partie continentale ou sur le territoire principal d’un seul et même État membre sans escale dans des îles;
b) ‘les services d’approvisionnement off shore’: le transport par mer de passagers ou de marchandises entre tout port d’un État membre et les installations ou structures situées sur le plateau continental de cet État membre;
c) ‘le cabotage avec les îles’: le transport par mer de passagers ou de marchandises entre:
– des ports situés sur la partie continentale et sur une ou plusieurs des îles d’un seul et même État membre,
– des ports situés sur les îles d’un seul et même État membre;
Ceuta et Melilla sont traitées de la même manière que les ports des îles».
Droit national applicable
12. L’article 11, paragraphe 1, sous b), du code de droit public maritime hellénique (ci‑après le «CDPM») réserve les opérations de remorquage et d’assistance en mer aux navires battant pavillon grec lorsqu’elles sont effectuées dans les eaux territoriales de cet État membre.
13. Conformément à l’article 188, paragraphe 2, du CDPM, les conditions de délivrance de la licence de remorqueur, le règlement de remorquage, les cas de remorquage obligatoire, les droits de remorquage dans les eaux des ports et des mouillages «ainsi que toute autre modalité nécessaire» doivent figurer dans un règlement portuaire adopté par l’autorité portuaire.
14. L’article 188, paragraphe 3, du CDPM dispose:
«L’étendue du droit de remorquage, la réalisation d’opérations de remorquage par d’autres navires occasionnellement ou en cas d’urgence, les droits correspondants pour les remorqueurs et autres navires battant pavillon étranger ainsi que toute modalité afférente sont déterminés par décret présidentiel.»
15. L’article 1er, paragraphe 1, du décret présidentiel n° 45/83 sur le remorquage de navires dispose que le remorquage à titre professionnel entre deux points situés dans les eaux territoriales grecques, ainsi que la prestation de tout service directement lié à cette opération sont réservés à des navires battant pavillon grec. Ces navires doivent être agréés comme remorqueurs selon la législation en vigueur et disposer à cet effet d’une licence délivrée par l’autorité portuaire.
16. L’article 4, paragraphe 2, d’un règlement général des ports, adopté par l’autorité compétente en application des pouvoirs conférés par l’article 188, paragraphe 2, du CDPM, prévoit que l’armateur d’un navire qui demande une licence de remorqueur portuaire doit introduire auprès de l’autorité portuaire un certificat de nationalité (7).
Procédure
17. Le 18 janvier 2001, en application de l’article 226, premier alinéa, CE, la Commission a adressé une mise en demeure à la République hellénique indiquant que Les articles 11, paragraphe 1, sous b), et 188, paragraphes 2 et 3, du CDPM, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, du décret présidentiel n° 45/83 étaient contraires à l’article 1er du règlement n° 3577/92.
18. La République hellénique a répondu par lettre du 27 mars 2001, en affirmant que le règlement n° 3577/92 n’était pas applicable aux services de remorquage. Son article 2, point 1, ne définit pas les services de remorquage ou d’assistance maritime en tant que services de transport maritime, aussi les services de remorquage n’entrent pas dans son champ d’application. La République hellénique a ajouté que, dans une récente proposition de directive concernant l’accès au marché des services portuaires (8), le Conseil faisait explicitement référence au Livre vert de la Commission relatif aux ports et aux infrastructures maritimes de décembre 1997 (9), où elle exprime pour la première fois son intention de réglementer les services portuaires. Il était donc contradictoire de la part de la Commission de réglementer ce secteur et, en même temps, d’examiner dans quelle mesure la législation grecque est compatible avec le droit communautaire en vigueur en la matière. Enfin, selon les autorités grecques, la Commission avait reconnu que des situations analogues à celle découlant de la législation grecque contestée existaient dans de nombreux États membres.
19. Le 22 juillet 2002, la Commission a émis un avis motivé à la République hellénique en application de l’article 226CE. Elle maintenait la position adoptée dans la mise en demeure et ajoutait que l’article 4, paragraphe 2, du règlement général des ports était également contraire à l’article 1er du règlement n° 3577/92.
20. Le gouvernement grec a répondu à cet avis...
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Grupo Itevelesa SL and Others v OCA Inspección Técnica de Vehículos SA and Generalidad de Cataluña.
...in Yellow Cab Verkehrsbetrieb, C‑338/09, EU:C:2010:814, paragraphs 31 and 32. 17 – In her Opinion in Commission v Greece, C‑251/04, EU:C:2006:565 (points 28 and 29), Advocate General Sharpston appears to have accepted the idea that the concept of ‘service in the field of transport’ ought to......