Opinion of Advocate General Bobek delivered on 29 January 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:73
Date29 January 2019
Docket NumberC-243/18
Celex Number62018CC0243
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CC0243

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 29 janvier 2019 ( 1 )

Affaire C‑243/18 P

Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (Entreprise commune Fusion for Energy)

contre

Yosu Galocha

« Pourvoi – Fonction publique de l’Union européenne – Agents contractuels – Procédure de sélection de l’entreprise commune Fusion for Energy – Irrégularité dans la procédure de sélection – Absence d’épreuve écrite –Annulation des actes subséquents destinés à des tiers et leur étant favorables – Annulation d’une liste de réserve et effet sur les personnes engagées au titre de cette liste – Proportionnalité – Mise en balance des intérêts – Confiance légitime »

I. Introduction

1.

L’entreprise commune européenne pour ITER et pour le développement de l’énergie de fusion (ci-après « F4E » ou la « requérante au pourvoi ») a organisé une procédure de sélection en vue de recruter des agents contractuels. Le guide à l’intention des candidats joint à l’avis de vacance indiquait qu’une épreuve orale ainsi qu’une épreuve écrite seraient organisées. F4E a uniquement organisé l’épreuve orale. À l’issue de cette dernière, F4E a sélectionné certains candidats dont le nom a été inscrit sur des listes de réserve et a ensuite engagé deux des candidats figurant sur ces listes.

2.

M. Yosu Galocha a participé à la procédure de sélection. Son nom n’a toutefois pas été repris sur les listes de réserve. M. Galocha a engagé une procédure devant le Tribunal de l’Union européenne contre F4E et a sollicité l’annulation de la décision du comité de sélection de ne pas inscrire son nom sur les listes de réserve. Le Tribunal a non seulement annulé cette décision, mais également l’intégralité des listes de réserve ainsi que les décisions engageant les lauréats figurant sur ces listes.

3.

F4E se pourvoit désormais contre cet arrêt du Tribunal et soutient que ce dernier a violé le principe de proportionnalité en annulant des mesures favorables à des tiers, à savoir les listes de réserve et les décisions de recrutement.

4.

Par le présent pourvoi, la Cour est amenée à examiner si l’équilibre réalisé par l’arrêt du Tribunal était justifié au regard des circonstances de l’affaire. Plus largement, il convient de s’interroger sur les circonstances dans lesquelles une irrégularité commise dans une procédure de sélection conduit à l’annulation de l’ensemble des actes subséquents découlant de cette procédure de sélection, y compris ceux qui sont favorables à des tiers, tels que des listes de réserve, des décisions de recrutement individuelles ou des contrats de travail.

II. Faits et procédure

A. Antécédents du litige

5.

Les faits, tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué ( 2 ), peuvent être résumés comme suit.

6.

F4E est une entreprise commune au sens de l’article 45 du traité Euratom. Elle a été instituée par la décision 2007/198/Euratom du Conseil, du 27 mars 2007 ( 3 ). M. Galocha a travaillé dans les locaux de F4E à Barcelone (Espagne), à partir du 23 avril 2014, en tant qu’agent intérimaire. Ensuite, à partir du 5 mai 2015, il a continué à travailler pour F4E comme sous-traitant externe, en vertu d’un contrat conclu entre F4E et une autre entreprise. En février 2016, ce second contrat a également pris fin.

7.

Le 5 février 2015, F4E a publié, sur son site Internet, un avis de vacance (F4E/CA/ST/FGIV/2015/001) tendant à la constitution de deux listes de réserve. L’objectif était de recruter des agents de soutien du contrôle des coûts sur la base d’une première liste de réserve de quatre lauréats, pour le site de F4E de Barcelone (Espagne), et d’une seconde liste de réserve, également de quatre lauréats, pour son site de Cadarache (France). Les lauréats devaient être recrutés en tant qu’agents contractuels au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents contractuels de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») pour une durée, non renouvelable, de trois ans maximum.

8.

Le point 3 de l’avis de vacance en cause faisait référence à un « guide à l’intention des candidats » comportant des informations supplémentaires relatives à la procédure de sélection des agents contractuels. Ce guide ainsi que le RAA étaient mis en ligne sur le site Internet de F4E.

9.

Le point 5 du guide à l’intention des candidats est intitulé « Aperçu de la procédure de sélection ». Il prévoyait l’institution d’un comité de sélection. Le point 5, section 1, troisième alinéa, du même guide, intitulé « Évaluation des candidatures », indiquait que les candidats éligibles disposant des meilleurs profils devaient être invités à passer des épreuves orale et écrite. Le cinquième alinéa prévoyait que des informations plus détaillées concernant la date, l’horaire et l’adresse auxquelles auraient lieu ces épreuves orale et écrite devaient être indiquées dans les convocations envoyées aux candidats éligibles. Enfin, il ressortait du sixième alinéa qu’en fonction du nombre de candidats, ces derniers pouvaient être invités à passer les épreuves orale et écrite le même jour ou sur plusieurs jours de suite.

10.

Au point 5, section 2, intitulée « Sélection », du guide à l’intention des candidats figuraient successivement le titre « Épreuve orale », le titre « Épreuve écrite » et le titre « Aspects procéduraux des épreuves ».

11.

Au titre « Épreuve orale », il était indiqué que ladite épreuve était conçue dans le but d’aider les membres du comité de sélection à évaluer la présentation générale et la motivation du candidat, son aptitude à l’exercice des tâches décrites sous le titre « Responsabilités » de l’avis de vacance, ses connaissances spécialisées dans le domaine en question, sa capacité à s’exprimer dans les langues de travail de F4E et sa capacité d’adaptation au travail dans un environnement multiculturel.

12.

Au titre « Épreuve écrite », il était prévu que, lors de cette épreuve, seraient prises en compte les compétences spécifiques propres au poste vacant pour lequel la procédure de sélection avait été lancée, la qualité de l’expression écrite du candidat et sa présentation ainsi que ses aptitudes générales et ses capacités linguistiques dans la mesure où elles étaient nécessaires pour l’exécution de ses tâches.

13.

Au titre « Aspects procéduraux des épreuves », deuxième alinéa, il était indiqué que l’évaluation des candidats serait achevée uniquement lorsque chacun d’entre eux aurait participé aux deux épreuves, orale et écrite, et que cette évaluation était fondée sur le résultat atteint dans le cadre des deux épreuves.

14.

Le 26 février 2015, M. Galocha a présenté sa candidature à l’avis de vacance. Par courriel du 17 avril 2015, l’unité des ressources humaines de F4E a invité M. Galocha à un entretien. Dans une lettre annexée à ce courriel, M. Galocha a été informé que l’entretien aurait une durée approximative de 45 minutes et qu’il se déroulerait principalement en anglais. Le but de l’entretien était d’évaluer sa présentation générale et sa motivation, son aptitude à l’exercice des tâches décrites sous le titre « Responsabilités » de l’avis de vacance en cause, ses connaissances spécialisées dans le domaine en question, sa capacité à s’exprimer dans les langues de travail de F4E et sa capacité d’adaptation à un environnement multiculturel. La lettre ne contenait aucune référence à une épreuve écrite.

15.

Le 11 mai 2015, M. Galocha a participé à l’épreuve orale. Aucune invitation à une épreuve écrite n’a été envoyée à M. Galocha ni aux autres candidats.

16.

Par courriel du 4 juin 2015, le chef de l’unité des ressources humaines de F4E a informé M. Galocha, au nom du comité de sélection, qu’au vu des épreuves orale et écrite auxquelles il avait participé, le comité de sélection avait décidé de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve.

17.

Le même jour, M. Galocha a introduit une demande de réexamen de cette décision auprès du comité de sélection. Dans cette demande, il faisait valoir qu’aucune épreuve écrite n’avait été organisée. Il demandait également que les résultats de la sélection opérée sur la seule base de l’épreuve orale soient annulés et que l’épreuve écrite soit organisée avant que le comité de sélection ne prenne une décision finale. Le même jour, M. Galocha a introduit une réclamation, formulée en des termes similaires, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») auprès de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, à savoir le directeur de F4E.

18.

Par courriel du 3 juillet 2015, le comité de sélection a rejeté la demande de réexamen.

19.

Les listes de réserve établies sur la base des résultats de la procédure de sélection en cause contenaient chacune les noms de quatre lauréats. Le nom de M. Galocha n’en faisait pas partie. Le 25 juin 2015, l’un des lauréats figurant sur ces listes a reçu une offre d’emploi de F4E et a pris ses fonctions le 1er août 2015 à Cadarache. Le 10 juillet 2015, un autre lauréat a reçu une offre d’emploi de F4E et a pris ses fonctions le 1er novembre 2015, à Cadarache.

20.

Le 18 août 2015, M. Galocha a introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne qui a transféré l’affaire au Tribunal le 31 août 2016. Dans son recours, M. Galocha a fait valoir que la procédure de sélection était entachée d’une irrégularité. M. Galocha a sollicité l’annulation de la procédure de sélection, des listes de réserve et des décisions engageant des lauréats de ces listes. Il a également demandé l’organisation...

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