Afton Chemical Limited v Secretary of State for Transport.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:258
Docket NumberC-343/09
Celex Number62009CC0343
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 May 2010

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane Kokott

présentées le 6 mai 2010 (1)

Affaire C‑343/09

Afton Chemical Limited

contre

Secretary of State for Transport

[demande de décision préjudicielle formée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court, Royaume-Uni)]

«Directive 98/70/CE – Qualité de l’essence et des carburants diesel –Directive 2009/30/CE – Utilisation d’additifs métalliques dans les carburants – Valeur limite pour la présence du méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyle (MMT) – Validité – Proportionnalité – Principe de précaution»





I – Introduction

1. Le méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyle (ci-après le «MMT») est ce qu’il est convenu d’appeler un additif métallique qui est ajouté au carburant des véhicules à moteur. Par les réglementations litigieuses, l’Union européenne a introduit des limites sévères à l’utilisation de MMT ainsi que des obligations d’étiquetage pour les additifs métalliques, dans la mesure où les craintes existent que ceux-ci menacent la santé humaine et portent atteinte aux techniques de réduction des émissions de gaz des véhicules.

2. Le producteur le plus important de MMT considère que ces craintes sont manifestement infondées. Par conséquent, il soutient que ces réglementations violent plusieurs principes du droit de l’Union, et notamment le principe de précaution, le principe de proportionnalité et le principe d’égalité. Il a fait valoir ses arguments devant la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court, Royaume-Uni), qui a demandé à la Cour de décider si ces réglementations étaient valides ou non.

II – Cadre juridique

3. La directive 2009/30/CE (2) modifie la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (3).

4. L’objet de la demande de renvoi préjudiciel est l’article 8 bis de la directive 98/70, ajouté par l’article 1er, point 8, de la directive 2009/30, qui limite l’utilisation du MMT et contient des obligations d’étiquetage pour les additifs métalliques.

«1. La Commission réalise une évaluation des risques pour la santé et l’environnement causés par l’utilisation d’additifs métalliques dans les carburants et élabore, dans ce but, des méthodes d’essai. Elle rend compte de ses conclusions au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2012 au plus tard.

2. En attendant le développement des méthodes d’essai mentionnées au paragraphe 1, la présence de l’additif métallique [MMT] dans les carburants est limitée à 6 mg de manganèse par litre, à compter du 1er janvier 2011. Cette limite est de 2 mg de manganèse par litre à partir du 1er janvier 2014.

3. La teneur limite de MMT dans les carburants, précisée au paragraphe 2, est révisée sur la base des résultats de l’évaluation réalisée au moyen des méthodes d’essais visées au paragraphe 1. Elle peut être réduite à zéro lorsque l’évaluation des risques le justifie. Elle ne peut être augmentée que si l’évaluation des risques le justifie. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 4.

4. Les États membres garantissent qu’une étiquette relative à l’additif métallique présent dans le carburant est apposée partout où un carburant contenant des additifs métalliques est mis à la disposition des consommateurs.

5. Cette étiquette comporte le texte suivant: ‘Contient des additifs métalliques’.

6. L’étiquette est apposée, de façon bien visible, à l’endroit où sont affichées les informations relatives au type de carburant. La taille de l’étiquette et le format des caractères sont choisis de sorte à rendre l’information clairement visible et facilement lisible.»

5. Le trente-cinquième considérant de la directive 2009/30 énonce à cet égard:

«L’utilisation d’additifs métalliques spécifiques, en particulier du [MMT], pourrait accroître les risques pour la santé humaine et entraîner des dommages pour les moteurs de véhicules et les équipements antipollution. Nombre de constructeurs automobiles mettent en garde contre l’utilisation de carburants contenant des additifs métalliques, l’emploi de tels carburants étant même susceptible d’invalider les garanties du véhicule. Il est donc souhaitable de revoir en permanence les effets de l’utilisation du MMT dans les carburants, en consultation avec toutes les parties prenantes intéressées. Dans l’attente d’un réexamen, il importe de prendre des mesures pour limiter la gravité des dommages qui peuvent être causés. Il est donc souhaitable de fixer une limite maximale pour l’utilisation de MMT dans les carburants, sur la base des connaissances scientifiques disponibles. Cette limite devrait être relevée uniquement s’il peut être démontré que l’utilisation de teneurs plus élevées n’entraîne pas de dommage. Pour éviter que les consommateurs, sans le savoir, n’invalident les garanties couvrant leur véhicule, il importe aussi d’exiger l’étiquetage de tous les carburants contenant des additifs métalliques.»

III – Faits, procédure au principal et demande de renvoi préjudiciel

6. Selon les indications de la juridiction de renvoi, la requérante, Afton Chemical Limited (ci-après «Afton»), est une société commerciale ayant son siège au Royaume-Uni qui fait partie du groupe Afton Chemical. Ce groupe produit et commercialise du MMT pour une utilisation dans le monde entier. Une des sociétés du groupe est titulaire de la marque «mmt». Les sociétés du groupe Afton détiennent de nombreux brevets et demandes de brevets concernant le MMT. Toutefois, il résulte d’une des déclarations d’Afton déposées dans la procédure au principal que, outre Afton, il y aurait encore un nombre limité d’entreprises qui produiraient du MMT en Chine (4).

7. La juridiction de renvoi précise que, selon les témoignages produits au soutien de l’action d’Afton, le MMT est un additif métallique pour carburant basé sur le manganèse qui a été utilisé dans les carburants depuis plus de 30 ans. Il a deux effets principaux: premièrement, l’augmentation de l’indice d’octane dans le carburant sans plomb et, deuxièmement, la protection contre les dommages aux soupapes (ce qu’il est convenu d’appeler la «récession des sièges de soupape») dans les véhicules anciens fonctionnant avec de l’essence contenant des additifs agissant comme un substitut au plomb.

8. Dans la plupart des pays du monde, il n’existe selon la juridiction de renvoi aucune restriction de l’utilisation du MMT dans l’essence sans plomb. Avant l’adoption de la directive 2009/30, il n’existait à l’échelle de la Communauté aucune limite ou restriction à l’utilisation du MMT. En outre, il n’existait à l’échelle de la Communauté aucune obligation d’étiquetage au regard des additifs métalliques en général et du MMT en particulier.

9. Après que Afton a introduit un recours devant la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), celle-ci a déféré à la Cour les questions suivantes relatives à la directive 2009/30, comme demandé par Afton:

«1) En ce qui concerne la partie de l’article 1er, point 8, qui insère dans la directive 98/70 un nouvel article 8 bis, paragraphe 2, limitant l’utilisation dans les carburants de [MMT] à 6 mg de Mn par litre à compter du 1er janvier 2011 et à 2 mg de Mn à compter du 1er janvier 2014, l’imposition de telles limites est-elle:

1) illicite en tant que fondée sur une erreur manifeste d’appréciation?

2) illicite en tant que violant les exigences du principe de précaution?

3) illicite en tant que ne répondant pas au principe de proportionnalité?

4) illicite en tant que contraire au principe d’égalité de traitement?

5) illicite en tant que contraire au principe de sécurité juridique?

2) En ce qui concerne la partie de l’article 1er, point 8, qui insère dans la directive 98/70 un nouvel article 8 bis, paragraphes 4, 5 et 6, exigeant l’étiquetage de tous les carburants contenant des additifs métalliques par la mention ‘contient des additifs métalliques’, l’imposition d’une telle obligation d’étiquetage est-elle:

1) illicite en tant que fondée sur une erreur manifeste d’appréciation?

2) illicite en tant que ne répondant pas au principe de proportionnalité?»

10. Des observations écrites ont été déposées non seulement par Afton, mais aussi par la République fédérale d’Allemagne, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et par la Commission européenne. À l’exception de la République fédérale d’Allemagne, ces parties ont également participé à l’audience du 15 avril 2010.

IV – Analyse

11. La présente demande de décision préjudicielle soulève la question de la validité de deux réglementations relatives à l’utilisation de MMT. Sont contestées, premièrement, les limites d’utilisation du MMT (voir ci-dessous, sous B) et, deuxièmement, l’obligation d’étiquetage des carburants qui contiennent du MMT (voir ci-dessous, sous C). Toutefois, nous examinerons d’abord les exceptions soulevées en ce qui concerne la recevabilité de la demande de renvoi préjudiciel (ci-dessous, sous A).

A – Sur la recevabilité

12. Deux arguments sont soulevés pour faire valoir que la demande de renvoi préjudiciel est irrecevable. Premièrement, selon le Parlement et la Commission, il n’existerait dans la procédure au principal aucun litige réel, parce que les parties partageraient la même thèse (voir ci‑dessous, sous 1). Deuxièmement, la Commission soutient qu’Afton aurait pu introduire un recours direct devant les juridictions communautaires au titre de l’article 230 CE contre les réglementations contestées et serait, dès lors, empêchée de faire valoir la non-validité de ces dispositions dans le cadre d’une autre procédure (voir ci-dessous, sous 2).

1. Sur le litige au principal

13. Le Parlement et la Commission font valoir que...

To continue reading

Request your trial
20 practice notes
  • Nickel Institute v Secretary of State for Work and Pensions.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 March 2011
    ...thereto to technical progress. 23 – My emphasis. 24 – Case C‑448/06 cp-Pharma [2008] ECR I-5685, paragraph 27 and cited case-law, and Case C‑343/09 Afton Chemical [2010] ECR I-0000, paragraph 28. 25 – Afton Chemical, paragraph 28 and case-law cited. 26 – That provision applies to existing s......
  • Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda v Ministero della Salute.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 July 2010
    ...NV, paragraph 17. 10 – Case C-188/92 TWD Textilwerke Deggendorf [1994] ECR I‑833. See also the Opinions of Advocate General Kokott in Case C-343/09 Afton Chemical [2010] ECR I-0000, points 17 to 20, pending before the Court, and of Advocate General Mazák in Case C-343/07 Bavaria and Bavaria......
  • Etimine SA v Secretary of State for Work and Pensions.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 July 2011
    ...no deben ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos (véase la sentencia de 8 de julio de 2010, Afton Chemical, C‑343/09, Rec. p. I‑0000, apartado 45 y jurisprudencia citada). 125 Por lo que se refiere al control judicial de los requisitos indicados en el apartado anterio......
  • André Grootes v Amt für Landwirtschaft Parchim.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 November 2010
    ...de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 8 juillet 2010, Afton Chemical, C‑343/09, non encore publié au Recueil, point 74). 67 Or, en l’occurrence, l’agriculteur ayant originellement souscrit des engagements agroenvironnementau......
  • Request a trial to view additional results
19 cases
  • Nickel Institute v Secretary of State for Work and Pensions.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 March 2011
    ...thereto to technical progress. 23 – My emphasis. 24 – Case C‑448/06 cp-Pharma [2008] ECR I-5685, paragraph 27 and cited case-law, and Case C‑343/09 Afton Chemical [2010] ECR I-0000, paragraph 28. 25 – Afton Chemical, paragraph 28 and case-law cited. 26 – That provision applies to existing s......
  • Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda v Ministero della Salute.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 July 2010
    ...NV, paragraph 17. 10 – Case C-188/92 TWD Textilwerke Deggendorf [1994] ECR I‑833. See also the Opinions of Advocate General Kokott in Case C-343/09 Afton Chemical [2010] ECR I-0000, points 17 to 20, pending before the Court, and of Advocate General Mazák in Case C-343/07 Bavaria and Bavaria......
  • Etimine SA v Secretary of State for Work and Pensions.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 July 2011
    ...no deben ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos (véase la sentencia de 8 de julio de 2010, Afton Chemical, C‑343/09, Rec. p. I‑0000, apartado 45 y jurisprudencia citada). 125 Por lo que se refiere al control judicial de los requisitos indicados en el apartado anterio......
  • André Grootes v Amt für Landwirtschaft Parchim.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 November 2010
    ...de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 8 juillet 2010, Afton Chemical, C‑343/09, non encore publié au Recueil, point 74). 67 Or, en l’occurrence, l’agriculteur ayant originellement souscrit des engagements agroenvironnementau......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT