Commission of the European Communities v Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:9
CourtCourt of Justice (European Union)
Date15 January 2009
Docket NumberC-427/07
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62007CC0427

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane Kokott

présentées le 15 janvier 2009 (1)

Affaire C‑427/07

Commission des Communautés européennes

contre

Irlande

«Directive 2003/35/CE – Évaluation des incidences sur l’environnement – Accès à la justice»





I – Introduction

1. La présente affaire repose sur deux procédures précontentieuses distinctes. D’une part, la Commission des Communautés européennes fait grief à l’Irlande de n’avoir pas, en ce qui concerne les projets privés, transposé en droit national la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (2), dans la version de la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (3) (ci‑après: la «directive évaluation»). D’autre part, l’Irlande n’aurait pas (complètement) transposé la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337 et 96/61/CE du Conseil (4), et n’aurait pas notifié les mesures de transposition à la Commission.

2. L’accès à la justice aménagé par le droit irlandais de l’urbanisme est au centre du litige. À ce propos, on ne saurait passer sous silence une contradiction qui entache le propos de la Commission: elle prétend, d’une part, que ses griefs sont dirigés uniquement contre l’absence de mesures de transposition, et non pas contre la nature de celles qui ont été adoptées. D’autre part, elle s’étend d’abondance sur la nature des mesures irlandaises, c’est‑à‑dire qu’elle examine en détail si certaines mesures irlandaises sont conformes aux exigences de la directive 2003/35.

II – Le cadre juridique

3. La directive 2003/35 a pour objet de transposer certaines dispositions de la convention CEE/ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (5) (ci‑après: la «convention d’Aarhus»), que la Communauté a signée à Aarhus (au Danemark) le 25 juin 1998 (6).

A – La convention d’Aarhus

4. L’article 2, paragraphe 5, de la convention d’Aarhus définit la notion de public concerné, dans lequel elle inclut certaines organisations non gouvernementales:

«Aux fins de la présente convention,

[…]

[l’]expression ‘public concerné’ désigne le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les décisions prises en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l’égard du processus décisionnel; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.»

5. L’article 3, paragraphe 1, précise la manière dont les parties à la convention doivent transposer celle‑ci:

«Chaque partie prend les mesures législatives, réglementaires ou autres nécessaires, y compris des mesures visant à assurer la compatibilité des dispositions donnant effet aux dispositions de la présente convention relatives à l’information, à la participation du public et à l’accès à la justice, ainsi que des mesures d’exécution appropriées, dans le but de mettre en place et de maintenir un cadre précis, transparent et cohérent aux fins de l’application des dispositions de la présente convention.»

6. L’article 3, paragraphe 8, mérite attention dans la mesure où il aborde la question des dépens:

«Chaque partie veille à ce que les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispositions de la présente convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action. La présente disposition ne porte nullement atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux d’accorder des dépens d’un montant raisonnable à l’issue d’une procédure judiciaire.»

7. L’article 6 énonce les règles de la participation du public à la procédure d’approbation de certains projets. Il s’agit soit des projets nommément repris dans la liste de l’annexe I de la convention ou de projets susceptibles d’avoir des effets importants sur l’environnement.

8. L’article 9, paragraphe 2, règle l’accès à la justice dans le cadre de la participation du public prévue par la convention:

«Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné

a) ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,

b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’une partie pose une telle condition,

puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci‑après, des autres dispositions pertinentes de la présente convention.

Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente convention. À cet effet, l’intérêt qu’a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l’article 2 est réputé suffisant au sens du point a) ci‑dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens du point b) ci‑dessus.

Les dispositions du présent paragraphe 2 n’excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l’obligation d’épuiser les voies de recours administratif avant d’engager une procédure judiciaire lorsqu’une telle obligation est prévue en droit interne.»

9. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 9 contiennent d’autres indications sur les garanties que doivent offrir les procédures judiciaires:

«4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci‑dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s’il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et, autant que possible, celles d’autres organes doivent être accessibles au public.

5. Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.»

B – La directive 2003/35

10. L’article 3 de la directive 2003/35 contient des modifications de la directive évaluation.

11. Voici comment le point 1 de cet article 3 définit la notion de «public concerné»:

«le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.»

12. Le point 7 concerne l’accès à la justice:

«L’article suivant est inséré:

Article 10 bis

Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné:

a) ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon

b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d’un État membre impose une telle condition,

puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.

Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale, répondant aux exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, est réputé suffisant aux fins du point a) du présent article. De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du point b) du présent article.

Le présent article n’exclut pas la possibilité d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affecte en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.

Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif.

Afin d’accroître l’efficacité des dispositions du présent article, les États membres veillent à ce qu’une information pratique soit mise à la disposition du public concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel.’»

13. L’article 4 de la directive 2003/35 contient des modifications de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (7). Son point 4 est rédigé, en...

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