Opinion of Advocate General Bobek delivered on 5 September 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:665
Docket NumberC-552/17
Celex Number62017CC0552
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 September 2018
62017CC0552

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

BOBEK

présentées le 5 septembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑552/17

Alpenchalets Resorts GmbH

contre

Finanzamt München Abteilung Körperschaften

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Régime particulier des agences de voyages – Champ d’application – Fourniture d’hébergement de vacances – Autres prestations de services – Caractère principal ou accessoire d’une prestation – Taux réduit de taxe – Applicabilité à un hébergement mis à disposition par une agence de voyages »

I. Introduction

1.

Alpenchalets Resorts GmbH loue des maisons auprès de leurs propriétaires pour ensuite les donner en location de vacances à ses clients. Sur place, les propriétaires ou leurs mandataires proposent également aux clients des prestations supplémentaires, telles qu’un service de nettoyage et de blanchisserie et la livraison de petits pains.

2.

Une telle prestation relève-t-elle de la notion de « prestation de services de l’agence de voyages », au sens de la directive 2006/112/CE ( 2 ) ? Le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne) est actuellement saisi de cette question et souhaite savoir si le service en cause peut être qualifié de prestation de services fournie par l’agence de voyages et, si tel est le cas, s’il y a lieu de soumettre la base d’imposition (à savoir la marge bénéficiaire) de la partie de la prestation fournie liée à l’hébergement, au taux réduit de taxation.

3.

Dans le cadre du présent renvoi préjudiciel, la Cour est invitée à préciser la notion de « prestation de services fournie par l’agence de voyages », eu égard au fait qu’une agence de voyages fournit généralement de multiples services (tels que l’hébergement et le transport). La Cour est également appelée à examiner les interactions entre deux régimes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) particuliers, l’un concernant la base d’imposition (la marge bénéficiaire), l’autre relatif au taux réduit de TVA.

II. Cadre juridique

A. Le droit de l’Union

4.

En vertu de l’article 98, paragraphe 1, de la directive 2006/112, qui relève du titre VIII, intitulé « Taux », les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. Aux termes de l’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112, les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III de la directive 2006/112.

5.

Le point 12 de l’annexe III de la directive 2006/112 est libellé ainsi :

« [L]’hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d’hébergement de vacances et la location d’emplacements de camping et d’emplacements pour caravanes ».

6.

L’article 306 de la directive 2006/112 fait partie du titre XII, intitulé « Régimes particuliers », et, sous ce titre, du chapitre 3, intitulé « Régime particulier des agences de voyages ». L’article 306, paragraphe 1, de la directive 2006/112 dispose :

« Les États membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l’égard du voyageur et lorsqu’elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis.

Le présent régime particulier n’est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d’intermédiaire et auxquelles s’applique, pour calculer la base d’imposition, l’article 79, premier alinéa, point c). »

7.

L’article 307 de la directive 2006/112 est ainsi libellé :

« Les opérations effectuées, dans les conditions prévues à l’article 306, par l’agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique de l’agence de voyages au voyageur.

La prestation unique est imposée dans l’État membre dans lequel l’agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services. »

8.

L’article 308 de la directive 2006/112 dispose :

« Pour la prestation de services unique fournie par l’agence de voyages, est considérée comme base d’imposition et comme prix hors TVA, au sens de l’article 226, point 8), la marge de l’agence de voyages, c’est‑à‑dire la différence entre le montant total, hors TVA, à payer par le voyageur et le coût effectif supporté par l’agence de voyages pour les livraisons de biens et les prestations de services d’autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur. »

B. Le droit allemand

9.

En vertu de l’article 12, paragraphe 2, point 11), de l’Umsatzsteuergesetz (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires), du 21 février 2005 (BGBl. I, p. 386), la taxe est réduite à 7 % pour les opérations suivantes :

« La location de chambres d’habitation et de chambres à coucher qu’un opérateur met à disposition aux fins de l’hébergement de courte durée de tiers, ainsi que la location de courte durée d’emplacements de camping. La première phrase ne s’applique pas aux prestations qui ne servent pas directement à la location, même si celles-ci sont rémunérées avec le prix de la location. »

10.

S’agissant de la taxation des prestations de voyages, l’article 25, paragraphe 1, de la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires dispose :

« Les dispositions suivantes sont applicables aux prestations de voyages d’un opérateur qui ne sont pas destinées à l’entreprise du preneur, dans la mesure où l’opérateur agit, ce faisant, en son propre nom à l’égard du preneur et qu’il utilise des prestations de voyages en amont. La prestation de l’opérateur doit être considérée comme une autre prestation. Si l’opérateur fournit au preneur plusieurs prestations de ce type dans le cadre d’un voyage, celles-ci constitueront une autre prestation unique. Le lieu de l’autre prestation est déterminé conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1. Les prestations de voyages en amont sont des livraisons et d’autres prestations fournies par des tiers qui bénéficient immédiatement au voyageur. »

11.

L’article 25, paragraphe 3, de la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires dispose :

« La valeur d’une autre prestation correspond à la différence entre le montant payé par le preneur en vue de l’obtention de la prestation et le montant que l’opérateur paie pour les prestations de voyages en amont. La taxe sur le chiffre d’affaires n’entre pas dans la base d’imposition. L’opérateur peut, au lieu de calculer la base d’imposition pour chaque prestation, le faire soit pour des groupes de prestations soit pour l’ensemble des prestations fournies au cours de l’exercice. »

III. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

12.

En 2011, Alpenchalets Resorts a loué des maisons situées en Allemagne, en Autriche et en Italie auprès de leurs propriétaires et les a ensuite, en son nom propre, proposées à la location de vacances à des clients particuliers. Outre l’hébergement, les propriétaires ou leurs mandataires fournissaient également des services aux clients à leur arrivée sur place, tels que le nettoyage du logement et, dans certains cas, un service de blanchisserie et de livraison de petits pains.

13.

Le requérant a calculé la TVA due conformément au régime de taxation de la marge bénéficiaire, qui est applicable aux prestations de voyages conformément à l’article 25 de loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires et a appliqué le taux normal de taxation. Par lettre du 6 mai 2013, le requérant a demandé la modification de son avis d’imposition et l’application du taux réduit. Le Finanzamt München Abteilung Körperschaften (centre des impôts de Munich, section des personnes morales, Allemagne) a rejeté cette demande.

14.

Le Finanzgericht (tribunal des finances, Allemagne), la juridiction de première instance, a rejeté le recours introduit par le requérant. Il a indiqué que le régime de taxation de la marge bénéficiaire était applicable aux prestations de voyages en cause conformément à l’article 25 de la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires, tel qu’interprété au regard de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 26 de la directive 77/388/CEE ( 3 ) et à la directive 2006/112. Ledit tribunal des finances a en outre estimé que l’application du taux réduit de taxation n’était pas possible, dès lors que la prestation d’un service de voyages au sens de l’article 25 de la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires ne figurait pas dans la liste des réductions de taux de taxation énumérées à l’article 12, paragraphe 2, de ladite loi.

15.

Le requérant a formé un recours portant sur un point de droit contre cette décision de rejet devant la juridiction de renvoi, à savoir le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances). La juridiction de renvoi relève que, dans l’arrêt Van Ginkel ( 4 ), la Cour a réaffirmé que le régime particulier des agences de voyages était applicable aux prestations d’une agence de voyages qui ne comprennent que le logement. En effet, l’agence de voyages est susceptible de fournir à ses clients des services supplémentaires, tels que des informations et des conseils. Bien qu’elle constate que cette solution a été confirmée dans la jurisprudence ultérieure ( 5 ), la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir s’il conviendrait de réexaminer pareille approche à la lumière de la distinction entre caractère principal et caractère accessoire des prestations de services, en faisant tout...

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