Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 22 May 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:441
Celex Number62018CC0236
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 May 2019

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 22 mai 2019 (1)

Affaire C236/18

GRDF SA

contre

Eni Gas & Power France SA,

Direct énergie,

Commission de régulation de l’énergie,

Procureur général près la cour d’appel de Paris

[Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France)]

« Directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel – Obligations incombant aux gestionnaires de réseau de distribution – Article 41 de la directive 2009/73 – Effet dans le temps de décisions adoptées par les autorités de règlement des litiges – Principes d’effectivité et d’équivalence – Sécurité juridique et confiance légitime »






1. Le présent renvoi préjudiciel de la Cour de Cassation (France, ci‑après la « juridiction de renvoi ») concerne les compétences dévolues aux autorités de règlement des litiges en vertu de l’article 41 de la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (2). La juridiction de renvoi demande en substance à partir de quel moment une mesure proposée par une autorité de règlement des litiges pour trancher un litige relevant des dispositions de la directive 2009/73 est susceptible de produire ses effets. Une décision adoptée par une autorité de règlement des litiges peut-elle s’appliquer à l’ensemble de la période contractuelle à laquelle le litige se rapporte ou cette période devrait-elle être réduite ?

2. Cette question se pose dans un contexte dans lequel un contrat conclu entre un gestionnaire de réseau de distribution, GRDF, et un fournisseur, Direct énergie, n’était pas conforme à la directive 2009/73 pendant une longue période. Cela résultait de ce que le contrat permettait de faire supporter par le fournisseur, Direct énergie, le coût des factures impayées par les clients finals, alors que ce coût aurait dû être à la charge du gestionnaire de réseau de distribution, GRDF. La réponse qui sera apportée à la question posée est donc nécessaire pour déterminer l’étendue des conséquences financières pour GRDF, dans le cadre de ses relations contractuelles avec Direct énergie, découlant de cette illégalité ; le tout s’inscrivant dans le contexte spécifique des « contrats uniques » concernant, à la fois, la fourniture et la distribution de gaz, qui sont conclus en France avec des consommateurs et une clientèle professionnelle exerçant ses activités dans le cadre de petites structures.

I. Cadre juridique

A. Droit de l’Union

3. Les considérants 3, 6, 25, 30, 33 et 48 de la directive 2009/73 énoncent :

« (3) Les libertés que le traité garantit aux citoyens de l’Union – entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services – ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.

[…]

(6) Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture (“découplage effectif”), il existe un risque de discrimination non seulement dans l’exploitation du réseau, mais aussi dans les éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à investir suffisamment dans leurs réseaux.

[…]

(25) L’accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l’accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. […]

[…]

(30) Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, il convient que les régulateurs de l’énergie soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu’ils disposent d’une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés. Ceci n’empêche ni l’exercice d’un contrôle juridictionnel, ni l’exercice d’un contrôle parlementaire conformément au droit constitutionnel des États membres. […]

[…]

(33) Les régulateurs de l’énergie devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes relativement à des entreprises de gaz naturel et d’infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre de celles qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent, ou de suggérer qu’une juridiction compétente leur inflige de telles sanctions. Il y a lieu de conférer également aux régulateurs de l’énergie le pouvoir d’arrêter, indépendamment de l’application des règles en matière de concurrence, des mesures propres à avantager les consommateurs en favorisant la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. La mise en place de programmes de cession de gaz constitue l’une des mesures envisageables qui peut être utilisée pour promouvoir une concurrence effective et assurer le bon fonctionnement du marché. En outre, il y a lieu de conférer aux régulateurs de l’énergie le pouvoir de contribuer à assurer un service public de grande qualité, dans le respect de l’ouverture du marché et dans un souci de protection des clients vulnérables, et de garantir le plein effet des mesures de protection des consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à l’application des règles de concurrence, notamment l’examen des concentrations de dimension communautaire, et des règles relatives au marché intérieur, telles que la libre circulation des capitaux. L’organisme indépendant auprès duquel une partie lésée par la décision d’un régulateur national peut exercer un recours pourrait être un tribunal ou une autre forme de juridiction habilité à procéder à un contrôle juridictionnel.

[…]

(48) Il convient que les intérêts des consommateurs soient au cœur de la présente directive et que la qualité du service constitue une responsabilité centrale pour les entreprises de gaz naturel. Les droits existants des consommateurs doivent être renforcés et garantis, et ils devraient inclure une plus grande transparence. La protection du consommateur devrait garantir, dans le contexte de la Communauté au sens large, que tous les consommateurs bénéficient d’un marché compétitif. Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités de régulation, devraient veiller au respect des droits des consommateurs. »

4. L’article 32 de la directive 2009/73 est intitulé « Accès des tiers ». Son premier paragraphe énonce :

« Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de GNL. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 41 par une autorité de régulation visée à l’article 39, paragraphe 1, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur. »

5. L’article 40 de la directive 2009/73 est intitulé « Objectifs généraux de l’autorité de régulation ». Il énonce :

« Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l’article 41, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences :

(a) promouvoir, en étroite collaboration avec l’agence, les autorités de régulation des autres États membres et la Commission, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement au sein de la Communauté, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme ;

[…]

(e) faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et l’intégration de la production de gaz à partir de sources d’énergie renouvelables ;

[…] »

6. L’article 41 est intitulé « Missions et compétences de l’autorité de régulation ». Il énonce que :

« 1. L’autorité de régulation est investie des missions suivantes :

(a) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul ;

(b) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises de gaz naturel, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et des autres dispositions législatives communautaires applicables, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières ;

[…]

(f) faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture ;

[…]

4. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des missions visées aux paragraphes 1, 3 et 6 d’une manière efficace et rapide. À cet effet, l’autorité de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes :

(a) prendre des décisions contraignantes à l’égard des entreprises de gaz naturel ;

[…]

(d) infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des entreprises de gaz naturel qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive...

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