Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 30 April 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:334
Date30 April 2019
Celex Number62018CC0128
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-128/18

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 30 avril 2019 (1)

Affaire C128/18

Dumitru-Tudor Dorobantu

en présence de

Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

[demande de décision préjudicielle formée par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur hanséatique de Hambourg, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 4 – Interdiction des traitements inhumains ou dégradants – Obligation des autorités judiciaires d’exécution d’examiner les conditions de détention dans l’État membre d’émission – Portée de l’examen – Critères »






I. Introduction

1. Le présent renvoi préjudiciel s’inscrit dans le cadre de l’examen, par l’autorité judiciaire allemande, de la licéité de la remise de M. Dumitru-Tudor Dorobantu à l’autorité judiciaire roumaine, laquelle a délivré, sur la base de la décision-cadre 2002/584/JAI (2), un mandat d’arrêt européen. Dans un premier temps, ce mandat d’arrêt européen a été émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales puis, dans un second temps, aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté.

2. Dans la lignée des arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (3), et du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie) (4), ce renvoi participe à la définition des garanties qui doivent être mises en place afin d’assurer le respect des droits fondamentaux de la personne remise dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen dans une situation où le système pénitentiaire de l’État membre d’émission souffre d’une défaillance systémique ou généralisée.

3. En particulier, ce renvoi invite la Cour à préciser l’intensité du contrôle auquel l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de procéder afin d’évaluer le risque réel de traitement inhumain ou dégradant auquel serait exposée la personne concernée en raison de ses conditions de détention dans l’État membre d’émission ainsi que les différents facteurs et critères que celle-ci est tenue de prendre en considération aux fins de cette appréciation.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

4. L’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (5), intitulé « Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants », énonce :

« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

5. Les explications relatives à la Charte (6) précisent que « [l]e droit figurant à l’article 4 [de la Charte] correspond à celui qui est garanti par l’article 3 de la [convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (7)], dont le libellé est identique [...]. En application de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, il a donc le même sens et la même portée que ce dernier article » (8).

2. La décision-cadre 2002/584

6. Le mandat d’arrêt européen institué par la décision-cadre 2002/584 a été conçu afin de substituer au mécanisme classique de l’extradition, qui implique une décision du pouvoir exécutif, un instrument de coopération entre les autorités judiciaires nationales reposant sur les principes de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires ainsi que de confiance réciproque entre les États membres (9).

7. Cette décision-cadre instaure ainsi un nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale (10) en limitant les motifs de non-exécution et en fixant des délais d’adoption des décisions relatives au mandat d’arrêt européen (11).

8. Les considérants 12 et 13 de la décision-cadre 2002/584 sont libellés comme suit :

« (12) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [TUE] et reflétés dans la Charte [...], notamment son chapitre VI [...]

(13) Nul ne devrait être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

9. L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. »

B. Le droit allemand

10. Les articles 78 à 83k du Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale) (12), du 23 décembre 1982, telle que modifiée par le Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (loi transposant la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres) (13), du 20 juillet 2006, ont transposé dans l’ordre juridique allemand la décision-cadre 2002/584.

11. En vertu de l’article 29, paragraphe 1, de l’IRG, qui, aux termes de l’article 78, paragraphe 1, de l’IRG, est applicable au mandat d’arrêt européen, l’Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur, Allemagne) statue, sur demande du Staatsanwaltschaft (ministère public, Allemagne), sur la licéité de l’extradition lorsque le prévenu n’a pas donné son accord à l’extradition simplifiée. La décision intervient par ordonnance, conformément à l’article 32 de l’IRG.

12. L’article 73 de l’IRG énonce :

« L’entraide judiciaire, ainsi que la transmission d’informations sans demande préalable, sont illicites si elles contreviennent à des principes essentiels de l’ordre juridique allemand. En cas de demande au titre de la partie huit [...], l’entraide judiciaire est illicite si elle contrevient aux principes énoncés à l’article 6 TUE. »

III. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

13. M. Dorobantu est un ressortissant roumain, résidant à Hambourg (Allemagne).

14. Les autorités judiciaires allemandes ont été saisies d’une demande de remise de l’intéressé en vertu d’un premier mandat d’arrêt européen délivré le 12 août 2016 par la Judecătoria Medgidia (tribunal de première instance de Medgidia, Roumanie). Ce mandat a été émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales pour des faits constitutifs de délits contre les biens ainsi que de faux ou d’usage de faux.

15. Dans le cadre de la mise à exécution dudit mandat, le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur hanséatique de Hambourg, Allemagne) a tenu compte des indices concrets de défaillances systémiques ou généralisées des conditions de détention en Roumanie. En application des principes dégagés par la Cour dans l’arrêt Aranyosi et Căldăraru, ce tribunal a examiné les informations communiquées par les autorités roumaines quant aux conditions dans lesquelles M. Dorobantu serait incarcéré à la suite de sa remise. Il ressortirait de ces informations que l’intéressé serait détenu, dans l’hypothèse d’une détention provisoire, dans des cellules collectives, soit de quatre personnes (les surfaces seraient de 12,30 m², de 12,67 m² et de 13,50 m²), soit de dix personnes (la surface serait de 36,25 m²). En revanche, dans l’hypothèse de l’exécution d’une peine privative de liberté, M. Dorobantu serait incarcéré, pour une période de 21 jours, dans un établissement au sein duquel chaque détenu disposerait d’une surface de 3 m² et, par la suite, dans les mêmes conditions si l’intéressé devait être soumis au régime ferme de la privation de liberté. Toutefois, si M. Dorobantu devait bénéficier d’un régime ouvert ou semi-ouvert, il bénéficierait d’un espace personnel dont la surface serait de 2 m² par personne (14).

16. La juridiction de renvoi a procédé à une appréciation globale de ces conditions de détention sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Eu égard à l’amélioration considérable du système roumain d’exécution des peines, tant en ce qui concerne les infrastructures que les mécanismes de contrôle, il a conclu à l’absence d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant de l’intéressé, au sens de l’arrêt Aranyosi et Căldăraru.

17. Par ailleurs, la juridiction de renvoi a constaté que, dans l’hypothèse où la remise de l’intéressé serait refusée, les infractions que celui-ci aurait commises resteraient impunies, ce qui irait à l’encontre de l’objectif d’assurer l’efficacité de la justice pénale au sein de l’Union européenne.

18. Sur le fondement des ordonnances des 3 et 19 janvier 2017 du Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur hanséatique de Hambourg), la Generalstaatsanwaltschaft Hamburg (ministère public de Hambourg, Allemagne) a donc autorisé la remise de M. Dorobantu aux autorités roumaines après que celui-ci a purgé la peine d’emprisonnement à laquelle il avait été condamné pour d’autres infractions commises en Allemagne.

19. Néanmoins, ces ordonnances ont été annulées par une ordonnance du 19 décembre 2017 du Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale, Allemagne). En effet, celui-ci a jugé que l’appréciation relative à la légalité de la remise de...

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1 cases
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    • European Union
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    • 15 October 2019
    ...– Conditions de détention dans l’État membre d’émission – Appréciation par l’autorité judiciaire d’exécution – Critères » Dans l’affaire C‑128/18, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg......

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