Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 17 October 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:882
Celex Number62018CC0341
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 October 2019

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 17 octobre 2019(1)

Affaire C341/18

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

contre

J. e.a.,

autres parties :

C. et H. e.a.

[demande de décision préjudicielle formée par le Raad van State (Conseil d’État, Pays- Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) 2016/399 – Article 11, paragraphe 1 – Signification du terme “sortie” – Contrôle aux frontières extérieures – Apposition de cachets sur les documents de voyage de marins – Moment de l’apposition du cachet – Moment de la sortie de l’espace Schengen »






1. Par le présent renvoi préjudiciel, le Raad van State (Conseil d’État, Pays‑Bas) interroge la Cour sur l’interprétation du règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (2). Il souhaite connaître la signification du terme « sortie » dans le cadre de l’obligation qui incombe aux autorités compétentes des États membres d’apposer un cachet de sortie sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers lorsque ceux‑ci franchissent la frontière extérieure et quittent l’espace Schengen.

2. Tous les ressortissants de pays tiers dans la procédure au principal travaillent comme marins. Ils arrivent dans l’espace Schengen par transport aérien et rejoignent ensuite les navires auxquels ils ont été préalablement affectés en tant que membres d’équipage. Les navires se trouvent au mouillage de longue durée, dans le port, avant l’arrivée des marins. Il s’agit de savoir si les marins sortent de l’espace Schengen au moment où ils s’enrôlent sur leur navire en tant que membre de l’équipage ou s’ils ne sortent qu’au cas où ils travaillent à bord du navire lorsque ce navire quitte le port.

La convention des Nations unies sur le droit de la mer

3. L’article 2 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ci‑après la « CNUDM ») prévoit ce qui suit :

« 1. La souveraineté de l’État côtier s’étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et, dans le cas d’un État archipel, de ses eaux archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale.

2. Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu’au fond de cette mer et à son sous-sol.

3. La souveraineté sur la mer territoriale s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la convention et les autres règles du droit international. »

4. Conformément à l’article 3 de la CNUDM, tout État peut fixer la largeur de la mer territoriale jusqu’à une limite de douze milles marins mesurés à partir de la laisse de basse mer le long de la côte.

Le droit de l’Union

Le système Schengen : un aperçu

5. Les éléments clés du système Schengen sont l’abolition du contrôle aux frontières intérieures entre les États participants (3), la liberté de se déplacer entre ces États pour toute personne qui, légalement, y réside ou les visite, ainsi qu’une politique des visas de court séjour commune. Les règles du système Schengen ont été initialement établies dans l’accord de Schengen et ses mesures détaillées de mise en œuvre (4). L’application du code frontières Schengen est complétée par le système d’information Schengen (SIS), un système de signalements aux fins de non‑admission de ressortissants de pays tiers qui doivent en principe se voir refuser l’entrée (5). L’Union a également adopté le règlement (UE) 2017/2226 (6) qui établit, entre autres, un système de données d’entrée et de sortie enregistrant le franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen par tous les ressortissants de pays tiers aux fins de vérifier s’ils ont dépassé la durée autorisée de leur séjour.

6. La convention de Schengen prévoyait au départ des dispositions sur les visas (chapitre 3, articles 9 à 18) (7). Le système de demandes de visa s’appuie sur le système d’information sur les visas (VIS) introduit par le règlement (CE) nº 767/2008 (8). Le règlement (CE) nº 539/2001 (9) énumère les pays dont les ressortissants requièrent ou non un visa pour entrer dans l’espace Schengen.

Le code frontières Schengen

7. Les précisions suivantes contenues dans les considérants du code frontières Schengen sont pertinentes :

– L’adoption de mesures en vertu de l’article 77 TFUE pour assurer l’absence de contrôles des personnes lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures est un élément constitutif de l’objectif de l’Union visant à mettre en place un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est assurée (10) ;

– La politique commune en matière de franchissement des frontières extérieures fait partie des mesures qui accompagnent la création d’un espace de libre circulation au sein de l’Union européenne (11) ;

– Les mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes, ainsi qu’au contrôle aux frontières extérieures, devraient refléter l’acquis de Schengen (12) ;

– Le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Le contrôle aux frontières devrait contribuer à la lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres (13) ;

– Les États membres devraient veiller à ce que les procédures de contrôle aux frontières extérieures ne constituent pas une entrave majeure aux échanges économiques, sociaux et culturels (14).

8. Conformément à son article 1er, le code frontières Schengen établit les règles pour l’absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les États membres et pour le contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures de l’espace Schengen.

9. Selon les définitions suivantes, prévues à l’article 2 du code frontières Schengen, on entend par :

« 2) “frontières extérieures” : les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures ;

[…]

6) “ressortissant de pays tiers” : toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, [TFUE] et qui n’est pas visée par le point 5) [de l’article 2] [(15)] ;

[…]

8) “point de passage frontalier” : tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures ;

[…]

10) “contrôle aux frontières”: les activités effectuées aux frontières, conformément au [code frontières Schengen] et aux fins de celui‑ci, en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération, consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières ;

11) “vérifications aux frontières”: les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres ou à le quitter ;

[…] »

10. L’article 3 du code frontières Schengen précise qu’il s’applique à toute personne franchissant les frontières intérieures ou extérieures des États membres (16).

11. Le titre II du code frontières Schengen est intitulé « Frontières extérieures ». Au chapitre 1 (intitulé « Franchissement des frontières extérieures et conditions d’entrée ») de ce titre, l’article 5, paragraphe 1, prévoit que les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées. Des exceptions à cette obligation sont prévues à l’article 5, paragraphe 2, sous c), pour certains types spécifiques de frontières (telles les frontières maritimes) et pour des catégories particulières de personnes (parmi lesquelles les marins) (17).

12. Les ressortissants de pays tiers sont soumis aux conditions d’entrée prévues à l’article 6 du code frontières Schengen. Ces conditions comprennent la possession d’un document de voyage en cours de validité, (le cas échéant) la possession d’un visa en cours de validité, la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé, le fait de ne pas être signalé aux fins de non‑admission dans le SIS et le fait de ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres (18).

13. L’article 8, paragraphe 1, du code frontières Schengen prévoit que les mouvements transfrontaliers aux frontières extérieures font l’objet de vérifications de la part des gardes-frontières, qui sont effectuées conformément au chapitre II (intitulé « Contrôle aux frontières extérieures et refus d’entrée ») du titre II du code frontières Schengen. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, tous les ressortissants de pays tiers sont soumis à une vérification approfondie à l’entrée et à la sortie de l’espace Schengen. Cette vérification approfondie comprend la vérification que la personne concernée est en possession d’un document valable pour franchir la frontière, que les documents de voyage dont elle dispose sont authentiques et, si possible, que cette personne n’est pas considérée comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de l’un des États membres. La vérification approfondie complémentaire à la sortie peut comporter la vérification que la personne est en possession d’un visa en cours de validité et qu’elle n’a pas dépassé la durée de séjour maximale autorisée dans...

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