Opinion of Advocate General Wahl delivered on 22 June 2016.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:473 |
Date | 22 June 2016 |
Celex Number | 62015CC0041 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Court | Court of Justice (European Union) |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NILS WAHL
présentées le 22 juin 2016 ( 1 )
Affaire C‑41/15
Gerard Dowling,
Padraig McManus,
Piotr Skoczylas et
Scotchstone Capital Fund Limited
contre
Minister for Finance
[demande de décision préjudicielle formée par la High Court (Haute Cour, Irlande)]
«Droit des sociétés — Directive 77/91/CEE — Protection des intérêts des actionnaires en ce qui concerne le capital d’une société à responsabilité limitée — Décision 2011/77/UE — Assistance financière accordée à l’Irlande — Recapitalisation d’Irish Life and Permanent plc — Directive 2001/24/CE — Mesures d’assainissement»
1. |
Le gouvernement irlandais a-t-il méconnu des dispositions fondamentales du droit des sociétés de l’Union lorsque, durant l’été 2011, il a pris le contrôle d’Irish Life and Permanent Group Holdings plc (devenue Permanent TSB Group Holdings plc, ci-après « ILPGH ») et, par la même occasion, de sa filiale Irish Life and Permanent plc (devenue Permanent TSB plc, ci-après « ILP ») ? Cela constitue le point essentiel du litige dont est saisie la High Court (Haute Cour, Irlande). |
2. |
En conformité avec ma prise de position dans les conclusions que j’ai présentées le 18 février 2016 dans l’affaire Kotnik e.a. ( 2 ), j’estime, pour les raisons exposées dans les présentes conclusions, que les droits conférés aux actionnaires par la directive 77/91/CEE ( 3 ) ne privent pas un État membre de la possibilité de recapitaliser d’urgence un établissement de crédit en difficulté qui joue un rôle essentiel et fondamental dans son économie, à défaut duquel cette économie pourrait être gravement atteinte et pourrait créer, par ricochet, un risque pour l’économie d’autres États membres. |
3. |
Partant, je suis d’avis que la mesure en cause en l’espèce a été prise conformément au droit de l’Union. Cela dit, l’analyse appartiendra, en définitive, à la High Court (Haute Cour). |
I – Cadre juridique
A – Droit de l’Union
1. La deuxième directive
4. |
Conformément à l’article 8 de la deuxième directive, les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, à leur pair comptable. |
5. |
Aux termes de l’article 25 de la deuxième directive, toute augmentation du capital doit être décidée par l’assemblée générale, sauf si elle a été préalablement autorisée par les statuts, l’acte constitutif ou l’assemblée générale dans les conditions prévues par cette disposition. |
6. |
L’article 29, paragraphe 1, de la deuxième directive dispose que « [l]ors de toute augmentation du capital souscrit par apports en numéraire, les actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ». En outre, conformément à l’article 29, paragraphe 4, « [l]e droit préférentiel ne peut être limité, ni supprimé par les statuts ou l’acte constitutif. Il peut l’être toutefois par décision de l’assemblée générale » dans les conditions prévues par ce paragraphe. |
2. La directive 2001/24/CE ( 4 )
7. |
L’article 2 de la directive 2001/24, intitulé « Définitions », définit les « mesures d’assainissement » comme « les mesures qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit et qui sont susceptibles d’affecter les droits préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances ». |
8. |
L’article 3 de la directive 2001/24, intitulé « Adoption de mesures d’assainissement – loi applicable », prévoit que les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine sont seules compétentes pour décider de la mise en œuvre dans un établissement de crédit, y compris pour les succursales établies dans d’autres États membres, d’une ou plusieurs mesures d’assainissement. Ces mesures sont appliquées conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l’État membre d’origine, sauf dispositions contraires. À partir du moment où elles produisent leurs effets dans l’État membre dans lequel elles ont été prises, ces mesures produisent tous leurs effets selon la législation de cet État membre dans toute l’Union européenne, sans aucune autre formalité, y compris à l’égard de tiers dans les autres États membres, même si les réglementations de l’État membre d’accueil qui leur sont applicables ne prévoient pas de telles mesures ou soumettent leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies. |
9. |
L’article 9 de la directive 2001/24, intitulé « Ouverture d’une procédure de liquidation – Informations à fournir à d’autres autorités compétentes », établit des règles qui sont en grande partie analogues à celles contenues à son article 3 en ce qui concerne les décisions ouvrant une procédure de liquidation. |
3. La décision 2011/77/UE ( 5 )
10. |
La décision d’exécution a été adoptée sur la base du règlement (UE) no 407/2010 ( 6 ), notamment de son article 3, paragraphe 3. Les considérants 1 à 3 de la décision sont libellés comme suit :
|
11. |
L’article 1er de la décision d’exécution prévoit : «1. L’Union met à la disposition de l’Irlande un prêt d’un montant maximal de 22,5 milliards d’[euros], avec une échéance moyenne maximale de sept ans et demi. […] […] 4. Le décaissement de la première tranche intervient à l’entrée en vigueur de la convention de prêt et du protocole d’accord. Les paiements suivants dépendent d’une évaluation trimestrielle favorable de la Commission, en consultation avec la [Banque centrale européenne (BCE)], portant sur le respect par l’Irlande des conditions générales de politique économique définies dans la présente décision et dans le protocole d’accord. […] 8. La Commission décide du montant des tranches successives et de leur décaissement. La Commission décide du montant des versements échelonnés. […] » |
12. |
L’article 2 de la décision d’exécution précise que la Commission européenne gère cette assistance d’une manière compatible avec les engagements de l’Irlande et avec les recommandations du Conseil de l’Union européenne et fixe les modalités d’exercice de cette supervision. L’article 3 de la décision d’exécution approuve le programme préparé par les autorités irlandaises et dispose que le décaissement de chaque nouvelle tranche est lié à la mise en œuvre satisfaisante du programme, qui doit comprendre... |
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