Koninklijke Coöperatie Cosun UA v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62004CC0248
ECLIECLI:EU:C:2006:322
Docket NumberC-248/04
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 May 2006

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Christine Stix-Hackl

présentées le 16 mai 2006 (1)

Affaire C-248/04

Koninklijke Coöperatie Cosun UA

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Vœdselkwaliteit

[demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas)]

«Sucre – Quotas de production – Validité des règlements (CEE) n°s 1785/81 et 2670/81 – Règlement (CEE) n° 1430/79 – Producteur de sucre hors quotas (sucre C) – Remboursement ou remise de prélèvements supplémentaires – Remise pour des raisons d’équité»





I – Introduction

1. Le présent renvoi préjudiciel (2) concerne la validité du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3) et du règlement (CEE) n° 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d’application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (4). Il s’agit en particulier de savoir si l’absence de faculté de remboursement ou de remise de prélèvements supplémentaires sur le sucre C est conforme à l’équité.

II – Cadre juridique

2. La présente procédure intéresse des règles de l’organisation commune des marchés et des règles douanières.

A –L’organisation commune des marchés du sucre

3. L’organisation des marchés applicable en l’espèce est régie par un règlement du Conseil de l’Union européenne et par son règlement d’application pris par la Commission des Communautés européennes.

1. Le règlement n° 1785/81

4. Le règlement n° 1785/81, abrogé depuis, régissait la production, l’importation et l’exportation de sucre. Le système des quotas de production servait à garantir aux producteurs les prix communautaires et l’écoulement de leur production.

5. L’article 24 dudit règlement fixait pour chaque campagne des quantités de base pour le sucre A et le sucre B, qu’il incombait à chaque État membre de répartir entre les producteurs établis sur son territoire. La quantité excédant les quotas attribués est qualifiée de sucre C.

6. Le sucre C ne bénéficie pas d’un prix garanti ni de restitutions à l’exportation. Aux termes de l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 1785/81, le sucre C qui n’a pas été reporté sur la campagne de commercialisation suivante ne peut pas être écoulé dans la Communauté mais doit être exporté.

7. Les règles d’application devaient être arrêtées selon la procédure prévue à l’article 41 du même règlement.

2. Le règlement n° 2670/81

8. Les modalités d’application régissant le sucre C ont été établies par le règlement n° 2670/81.

9. L’article 1er de ce règlement comporte des dispositions sur l’exportation hors de la Communauté. Son paragraphe 1, dans sa version applicable en l’espèce (5), se lit comme suit:

«L’exportation visée à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1785/81 est considérée comme effectuée si:

a) le sucre C ou l’isoglucose C est exporté à partir de l’État membre sur le territoire duquel il a été produit;

b) la déclaration d’exportation en cause est acceptée par l’État membre visé au point a) avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le sucre C ou l’isoglucose C a été produit;

c) le sucre C ou l’isoglucose C ou une quantité correspondante au sens de l’article 2, paragraphe 3, a quitté le territoire douanier de la Communauté au plus tard dans un délai de soixante jours à compter du 1er janvier visé au point b);

d) le produit a été exporté sans restitution ni prélèvement comme sucre blanc ou sucre brut non dénaturés ou comme sirops obtenus en amont du sucre à l’état solide relevant des codes NC 1702 60 90 et 1702 90 90 ou comme isoglucose en l’état, à partir de l’État membre visé au point a).

Sauf cas de force majeure, si l’ensemble des conditions prévues au premier alinéa ne sont pas remplies, la quantité de sucre C ou d’isoglucose C en cause est considérée comme écoulée sur le marché intérieur.

En cas de force majeure, l’organisme compétent de l’État membre sur le territoire duquel le sucre C ou l’isoglucose C a été produit arrête les mesures nécessaires en raison des circonstances invoquées par l’intéressé.»

10. L’article 2 du règlement n° 2670/81 organise l’administration de la preuve que les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement sont remplies.

11. L’article 3 du même règlement fixe les prélèvements à appliquer à titre de sanction lorsque des quantités ont été écoulées sur le marché intérieur. Les passages qui nous intéressent, dans leur version applicable en l’espèce (6), se lisent comme suit:

«1. Pour les quantités qui, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, ont été écoulées sur le marché intérieur, l’État membre concerné perçoit un montant qui est égal à la somme:

a) en ce qui concerne le sucre C, par 100 kilogrammes du sucre en cause:

– du prélèvement à l’importation le plus élevé, applicable par 100 kilogrammes de sucre blanc ou brut selon le cas, au cours de la période comprenant la campagne de commercialisation pendant laquelle le sucre en cause a été produit et les six mois suivant cette campagne,

et

– de 1 euro;

[…]

2. L’État membre concerné communique aux fabricants qui sont soumis à l’obligation de payer le montant concerné visé au paragraphe 1 avant le 1er mars qui suit le 1er janvier visé à l’article 1er, le montant total à payer.

Ce montant total est payé par les fabricants en cause avant le 20 mars de la même année.

3. Toutefois, lorsque l’organisme compétent a, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, prorogé le délai pour la présentation de la preuve, les dates visées au paragraphe 2 sont remplacées par des dates qui seront déterminées par l’organisme compétent en fonction de la prorogation admise.

4. Pour les quantités de sucre C et d’isoglucose C qui, avant leur exportation, ont été détruites ou avariées sans avoir pu être récupérées, dans des circonstances reconnues par l’organisme compétent de l’État membre concerné comme cas de force majeure, le montant correspondant visé au paragraphe 1 n’est pas perçu.»

B –Règles douanières

12. En ce qui concerne les règles douanières, on retiendra un règlement du Conseil et son règlement d’application de la Commission, abrogés depuis.

1. Le règlement (CEE) n° 1430/79

13. L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation (7), énonce, dans sa version applicable en l’espèce (8):

«Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation dans des situations particulières, autres que celles visées aux sections A à D, qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé.

Les situations dans lesquelles il peut être fait application du premier alinéa, ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure prévue à l’article 25. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.»

14. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du même règlement, on entend par «droits à l’importation»:

«[…] Tant les droits de douane et taxes d’effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l’importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l’article 235 du traité, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles».

15. L’article 14 du règlement n° 1430/79 dispose notamment que l’article 13 dudit règlement s’applique mutatis mutandis au remboursement ou à la remise des droits à l’exportation.

16. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du même règlement, on entend par «droits à l’exportation»:

«[…] Les prélèvements agricoles et autres impositions à l’exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l’article 235 du traite, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles».

2. Le règlement (CEE) n° 3799/86

17. Les modalités d’application ont été établies par le règlement (CEE) n° 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant les dispositions d’application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement n° 1430/79 (9). L’article 4 du règlement n° 3799/86 vise les situations particulières qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Il s’applique sans préjudice d’autres situations que la Commission tranchera au cas par cas dans le cadre...

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