Opinion of Advocate General Bobek delivered on 5 June 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:387
Date05 June 2018
Celex Number62017CC0167
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CC0167

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 5 juin 2018 ( 1 )

Affaire C‑167/17

Volkmar Klohn

contre

An Bord Pleanála

en présence de :

Sligo County Council,

Maloney and Matthews Animal Collections Ltd

[demande de décision préjudicielle
introduite par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande)]

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Évaluation des incidences – Accès à une procédure de recours – Exigence que la procédure de recours soit d’un coût non prohibitif – Notion de “coût non prohibitif” – Principe général du droit – Application dans le temps – Effet direct – Autorité de la chose jugée – Conséquences pour une condamnation aux dépens devenue définitive »

I. Introduction

1.

Le 24 juin 2004, M. Volkmar Klohn a demandé à être autorisé à former un recours juridictionnel contre une décision de l’An Bord Pleanála (Agence d’aménagement du territoire, Irlande, ci-après l’« Agence ») accordant un permis de construire pour la construction, à proximité de sa ferme, d’une installation d’élimination de cadavres d’animaux. Cette autorisation lui a été accordée le 31 juillet 2007. Par la suite, au cours des mois d’avril et mai 2008, son recours a cependant été rejeté au fond et il a été condamné aux dépens. Au cours du mois de juin 2010, le Taxing Master de la High Court (Haute Cour, Irlande) a rendu une décision fixant le montant des dépens recouvrables à environ 86000 euros.

2.

M. Klohn a contesté la décision du Taxing Master au motif qu’elle ne satisfaisait pas à l’exigence que la procédure de recours soit « d’un coût non prohibitif » (ci-après la « règle du CNP »), introduite par la directive 2003/35/CE ( 2 ). La décision du Taxing Master a été confirmée par la High Court (Haute Cour). M. Klohn a interjeté appel devant la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), laquelle a saisi la Cour à titre préjudiciel.

3.

C’est dans ce cadre que la juridiction de renvoi demande a) si la règle du CNP s’applique ratione temporis, b) si la règle du CNP produit un effet direct ou s’il existe une obligation d’interprétation en ce qui concerne ladite règle et c) si le Taxing Master ou la juridiction nationale saisie d’un recours contre sa décision doit appliquer la règle du CNP bien que la décision de condamnation aux dépens soit devenue définitive.

II. Le cadre juridique

A. Le droit international

1. La convention d’Aarhus

4.

L’article 9 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après la « convention d’Aarhus »), intitulé « Accès à la justice », stipule :

« 1. Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui estime que la demande d’informations qu’elle a présentée en application de l’article 4 a été ignorée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou insuffisamment prise en compte ou qu’elle n’a pas été traitée conformément aux dispositions de cet article, ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi.

[…]

4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s’il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et, autant que possible, celles d’autres organes doivent être accessibles au public.

[…] »

B. Le droit de l’Union européenne

1. Les directives 85/337/CEE et 2003/35

5.

En application de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ( 3 ), les projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement. La directive 85/337 contient également des exigences de participation et consultation du public au cours du processus décisionnel en vue de l’autorisation de ce type de projets.

6.

Consécutivement à la signature de la convention d’Aarhus par l’Union européenne (alors la « Communauté européenne »), la directive 85/337 a été modifiée par la directive 2003/35, qui a ajouté un article 10 bis à la directive 85/337. Cet article dispose :

« Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné […] puissent former un recours […] pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public. […]

Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif.

Afin d’accroître l’efficacité des dispositions du présent article, les États membres veillent à ce qu’une information pratique soit mise à la disposition du public concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel. »

7.

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/35, intitulé « Mise en œuvre », a fixé la date limite pour la transposition de cette directive au 25 juin 2005.

C. Le droit irlandais

8.

En application de la section 99, règle 1, des Rules of the Superior Courts (règles de procédure des juridictions supérieures), les dépens suivent l’issue de l’affaire. Le demandeur qui succombe supporte, outre ses propres frais, ceux encourus par l’autre partie. Telle est la règle de principe, à laquelle le juge peut déroger si les circonstances particulières du cas d’espèce le justifient.

9.

Par arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Irlande ( 4 ), la Cour a jugé que l’Irlande n’avait pas transposé en droit national la règle, énoncée à l’article 10 bis de la directive 85/337, selon laquelle les procédures ne doivent pas être d’un coût prohibitif. Consécutivement à cet arrêt, l’Irlande a inséré un article 50B dans le Planning and Development Act 2000 (loi de 2000 sur l’aménagement et le développement du territoire) ; depuis lors, dans les affaires relevant du champ d’application de cette législation, chaque partie doit supporter ses propres dépens, mais le juge peut déroger à cette règle dans les affaires d’une importance exceptionnelle.

III. Les faits à l’origine du litige, la procédure et les questions préjudicielles

10.

Les faits à l’origine de la présente affaire remontent à l’année 2004 et à l’octroi d’un permis de construire en vue de la construction, à Achonry, dans le comté de Sligo (Irlande), d’une installation d’inspection des animaux trouvés morts pour les vaches trouvées mortes sur l’ensemble du territoire irlandais ; la construction de cette installation s’inscrivait dans le cadre plus général des mesures prises en réponse à l’épizootie d’encéphalopathie spongiforme bovine. M. Klohn, le requérant au principal, est propriétaire d’une ferme à proximité du site de construction prévu.

11.

Par demande du 24 juin 2004, M. Klohn a demandé à être autorisé à contester la décision de l’Agence accordant le permis de construire. Il ressort des observations présentées par le requérant au principal qu’il invoquait à l’appui de son recours l’absence de participation du public au processus décisionnel et le fait que l’évaluation des incidences sur l’environnement ne serait achevée qu’après la construction de l’installation.

12.

M. Klohn a été autorisé à agir le 31 juillet 2007. Au cours de l’audience devant la Cour, il a été confirmé que ce délai de trois ans pour décider d’accorder l’autorisation n’était pas imputable à l’action ou l’inaction de l’une ou l’autre des parties, mais semblait être dû à la charge de travail de la juridiction nationale saisie de la demande d’autorisation.

13.

Par jugement du 23 avril 2008, la High Court (Haute Cour) a rejeté l’action de M. Klohn au fond.

14.

Le 6 mai 2008, la High Court (Haute Cour) a statué sur les dépens, en appliquant la règle de principe en vertu de laquelle « les dépens suivent l’issue de l’affaire ». Conformément à cette règle, la partie défenderesse et la partie intervenante à la procédure au principal (le maître d’ouvrage de l’installation) ont été autorisées à recouvrer leurs dépens auprès de la partie qui avait succombé, M. Klohn.

15.

La condamnation aux dépens était uniquement prononcée au titre de la procédure de recours juridictionnel au fond et ne couvrait pas la demande d’autorisation à former ce recours. La juridiction de renvoi souligne que, dès lors que cette autorisation a été accordée à M. Klohn le 31 juillet 2007, les dépens ont été encourus après l’expiration du délai de transposition de la directive 2003/35, laquelle avait inséré l’article 10 bis (la règle du CNP) dans la directive 85/337.

16.

Il semble que la décision de condamnation aux dépens ne contenait aucune indication concernant le montant des dépens qui pourraient être recouvrés auprès de M. Klohn. M. Klohn, quant à lui, déclare que le montant des frais qu’il a encourus, dans le cadre de sa demande d’autorisation à introduire un recours juridictionnel et du recours lui-même, s’élève à environ 32000 euros.

17.

Après le prononcé de la décision relative aux dépens, le Taxing Master de la High Court (Haute Cour) a été chargé de calculer le montant des dépens raisonnablement encourus. Devant le Taxing Master, M. Klohn a fait valoir que le montant des dépens ainsi établi devait être d’un niveau « non prohibitif », conformément à...

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