JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc and The Association of Investment Trust Companies v The Commissioners of HM Revenue and Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:125
Docket NumberC-363/05
Celex Number62005CC0363
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 March 2007

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE Kokott

présentées le 1er mars 2007 (1)

Affaire C‑363/05

JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc

The Association of Investment Trust Companies

contre

Commissioners of HM Revenue and Customs

[demande de décision préjudicielle formée par le VAT and Duties Tribunal, London]

«TVA – Exonérations – Exonération de la gestion de fonds communs de placement – Notion de fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres – Fonds de placement fermés»





I – Introduction

1. La gestion des fonds communs de placement est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») en vertu de la sixième directive 77/388/CEE (ci-après la «sixième directive») (2). Dans son arrêt Abbey National (3), qu’elle a également rendu sur demande préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni), la Cour a déjà précisé les activités qui relèvent de la gestion de fonds communs de placement et les conditions dans lesquelles les prestations qu’un tiers fournit à un fonds sont exonérées de TVA.

2. L’affaire Abbey National concernait des fonds de placement ouverts revêtant la forme de trust (Authorised Unit Trusts – AUT) et des sociétés d’investissement à forme statutaire (Open-ended Investment Companies – OEIC). La présente affaire soulève la question de savoir si l’exonération s’applique également à certains fonds fermés, à savoir les Investment Trust Companies (ITC). Les fonds ouverts et les fonds fermés se différencient essentiellement par le fait que le capital des premiers varie en fonction des parts qu’émet ou reprend le fonds, tandis que le capital des seconds est fixe.

3. L’incertitude en ce qui concerne le traitement des ITC vient de ce que la directive renvoie au droit national pour la définition des fonds communs de placement qui bénéficient de l’exonération. Il existe certes des règles générales sur les ITC au Royaume-Uni. Mais celles-ci ne bénéficient pas de l’exonération de TVA en vertu du droit national. Il convient donc de préciser la portée des pouvoirs de définition des États membres et les limites qui leur sont imposées à cet égard, notamment par le principe de la neutralité de la TVA.

II – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

4. Aux termes de l’article 13, B, de la sixième directive

«Les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[…]

d) les opérations suivantes:

[…]

6. la gestion de fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres; […]»

5. La directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (4), harmonise les dispositions nationales relatives aux fonds communs de placement. N’entrent toutefois dans son champ d’application, en vertu de son article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret, que les fonds dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Les fonds fermés sont en revanche expressément exclus du champ d’application de la directive (article 2, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 85/611).

B – Le droit national

6. L’exonération de la gestion des fonds communs de placement que prévoit la sixième directive a été transposée au Royaume-Uni par les points 9 et 10, groupe 5, de l’annexe 9, de la Value Added Tax Act de 1994 (loi de 1994 sur la TVA). L’exonération s’applique en particulier aux AUT (point 9) et aux OEIC (point 10), mais non aux ITC.

7. La loi de 1994 sur la TVA, telle qu’elle a été depuis modifiée, fait référence, pour la définition des organismes exonérés, aux dispositions concernant les Collective Investment Schemes figurant dans la XVIIe partie du Financial Services and Markets Act 2000 (loi de 2000 sur les services et marchés financiers, FSMA). La FSMA transpose en droit national la directive 85/611. Les ITC ne relèvent pas des Collective Investment Schemes au sens de la FSMA. À la différence des AUT et OEIC, elles n’ont pas besoin d’être agréées en tant que fonds communs de placement par la Financial Service Authority (FSA), mais n’en sont pas moins soumises au contrôle qu’exerce celle-ci en qualité de Listing Authority (autorité des marchés boursiers).

8. Pour être qualifiée d’ITC au sens du droit de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés, une société doit remplir une série de conditions fixées à l’article 842 de l’Income and Corporation Taxes Act 1988. D’autres dispositions renvoient à cet article. Les ITC se voient en outre appliquer les règles du Companies Act de 1985 relatives aux sociétés d’investissement.

III – Faits et questions préjudicielles

9. Les ITC sont des instruments de placement collectif à risque partagé, qui sont cotées en bourse en tant que sociétés par actions et qui investissent dans un portefeuille de placements. Les investisseurs disposent d’actions de la société. À la différence des AUT et OEIC, le nombre de parts (sous réserve d’éventuelles augmentations de capital) reste inchangé. Les investisseurs n’ont aucun droit à la reprise de leurs parts par la société, comme c’est le cas pour les autres types de fonds. Ils n’ont d’autre choix, le cas échéant, que de revendre leurs parts en bourse. La valeur boursière des parts est fonction de l’offre et de la demande, étant entendu que la valeur du portefeuille de placements de l’ITC constitue un facteur essentiel d’évaluation, mais non le seul.

10. JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc est une ITC. Un tiers, JP Morgan Fleming Asset Management (UK) Limited, lui fournit, pour ses opérations de placement, des services de gestion au titre desquels elle acquitte actuellement la TVA. Elle a saisi le VAT and Duties Tribunal d’un recours dirigé contre l’imposition à la TVA des services de gestion qui lui sont fournis, et, par ordonnance du 19 septembre 2005, cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les question préjudicielles suivantes:

«1) Les termes ‘fonds communs de placement’ figurant à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive sont-ils de nature à englober des fonds de placement à capital fixe tels que les ITC?

2) En cas de réponse positive à la première question, le membre de phrase ‘tels qu’ils sont définis par les États membres’, qui figure à l’article 13, B, sous d), point 6:

a) autorise-t-il les États membres à sélectionner certains des ‘fonds communs de placement’ situés sur leur territoire pour leur accorder le bénéfice de l’exonération de la fourniture de services de gestion, et à exclure d’autres fonds de cette exonération, ou

b) oblige-t-il les États membres à identifier, parmi les fonds situés sur leur territoire, ceux qui correspondent à la définition des ‘fonds communs de placement’, et à étendre le bénéfice de l’exonération à tous ces fonds?

3) S’il est répondu à la deuxième question en ce sens que les États membres ont la possibilité de sélectionner les ‘fonds communs de placement’ bénéficiant de l’exonération, quelle incidence les principes de neutralité fiscale, d’égalité de traitement et de prévention des distorsions de concurrence ont-ils sur l’exercice de ce pouvoir d’appréciation?

4) L’article 13, B, sous d), point 6, a-t-il un effet direct?»

IV – Appréciation juridique

A – Remarque liminaire

11. L’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive ne définit pas lui‑même la notion de gestion de fonds communs de placement. La formulation comporte toutefois deux éléments qui exigent d’être précisés, à savoir «gestion» et «fonds communs de placement».

12. Ainsi que l’a jugé la Cour dans son arrêt Abbey National, la définition de ce qu’est la gestion au sens de cette disposition relève exclusivement du droit communautaire. Selon une jurisprudence constante, les exonérations prévues à l’article 13 de la sixième directive constituent en effet des notions autonomes du droit communautaire qui doivent recevoir une définition communautaire ayant pour objet d’éviter des divergences dans l’application du régime de la TVA d’un État membre à l’autre (5).

13. C’est en revanche aux États membres qu’il appartient de définir les fonds communs de placement, selon les termes exprès de la directive. Dans son arrêt Abbey National, la Cour a déclaré à ce propos:

«Si, en conséquence, les États membres ne peuvent en modifier le contenu, en particulier quand ils en fixent les conditions d’application, tel ne saurait toutefois être le cas lorsque le Conseil leur a confié le soin de définir certains termes d’une exonération» (6).

14. Cette formulation prête à malentendus. La Cour semble reconnaître aux États membres le droit de modifier le contenu de la directive, prérogative qui, de façon générale, est réservée au législateur communautaire.

15. Ces termes ne peuvent en réalité signifier qu’une chose, à savoir que, dans certains cas expressément définis, la directive renvoie à la définition plus précise d’une notion par les ordres juridiques nationaux et laisse ainsi aux États membres le soin de compléter ces notions. De tels renvois aux définitions nationales figurent dans de nombreuses dispositions de la sixième directive. Ainsi incombe‑t‑il par exemple aux États membres de définir les professions médicales et paramédicales dont les prestations sont exonérées en vertu de l’article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive. Par ailleurs, l’exonération des prestations de services que fournissent des organismes caritatifs ou ayant un caractère social est subordonnée à la condition que les États membres leur aient conféré le statut correspondant (7).

16. Cette technique réglementaire conduit certes à ce que les conditions d’application...

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