Opinion of Advocate General Hogan delivered on 10 April 2019.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2019:302
Date10 April 2019
Docket NumberC-291/18
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
62018CC0291

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

Présentées le 10 avril 2019 ( 1 )

Affaire C‑291/18

Grup Servicii Petroliere SA

contre

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

[demande de décision préjudicielle formée par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie)]

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 148, sous a) et c) – Exonération – Livraison de plateformes de forage en mer autoélévatrices – Notion de “bateau” – Conditions relatives à la navigation en haute mer »

1.

Une plateforme de forage en mer « autoélévatrice » doit-t-elle être considérée comme un « bateau affecté à la navigation en haute mer » ? C’est la question principale à laquelle la Cour de céans est aujourd’hui appelée à répondre à la suite d’une demande de décision préjudicielle déférée par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie).

2.

La présente demande de décision préjudicielle a pour origine un litige opposant Grup Servicii Petroliere SA (ci-après « GSP »), une société dont le siège social est en Roumanie, aux autorités fiscales roumaines, dans une affaire relative à l’exonération de TVA de la livraison de trois plateformes de forage en mer autoélévatrices à des sociétés maltaises. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi souhaite savoir si les plateformes de forage en mer autoélévatrices de ce type relèvent de l’exonération prévue à l’article 148, sous c), lu conjointement avec l’article 148, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

3.

Ces dispositions ont notamment pour effet d’exiger des États membres qu’ils exonèrent les livraisons de bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou affectés à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou de pêche. Ainsi que je viens de le faire remarquer, la question essentielle à examiner est celle de savoir si ces plateformes de forage particulières relèvent de cette exonération. Avant d’examiner cette question, il convient tout d’abord de présenter les dispositions pertinentes du droit international public, du droit de l’Union, ainsi que du droit national.

I. Le cadre juridique

A. Le droit international

4.

La convention des Nations unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1833, 1834 et 1835, p. 3, ci-après la « convention des Nations unies sur le droit de la mer »), est entrée en vigueur le 16 novembre 1994. Cette convention a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 98/392/CE du Conseil, du 23 mars 1998 (JO 1998, L 179, p. 1).

5.

L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, intitulé « Régime juridique de la mer territoriale et de l’espace aérien surjacent, ainsi que du fond de cette mer et de son sous-sol », dispose :

« 1. La souveraineté de l’État côtier s’étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et, dans le cas d’un État archipel, de ses eaux archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale.

2. Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu’au fond de cette mer et à son sous-sol. »

6.

L’article 3 de cette convention, intitulé « Largeur de la mer territoriale », stipule :

« Tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale, cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la convention ».

7.

La partie V de ladite convention, intitulée « Zone économique exclusive », comprend notamment les articles 55 à 75.

8.

L’article 56 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, intitulé « Droits, juridiction et obligations de l’État côtier dans la zone économique exclusive », dispose :

« 1. Dans la zone économique exclusive, l’État côtier a :

a)

des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents ;

[…]

2. Lorsque, dans la zone économique exclusive, il exerce ses droits et s’acquitte de ses obligations en vertu de la convention, l’État côtier tient dûment compte des droits et des obligations des autres États et agit d’une manière compatible avec la convention.

3. Les droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol énoncés dans le présent article s’exercent conformément à la partie VI. »

9.

L’article 58, paragraphe 1, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, intitulé « Droits et obligations des autres États dans la zone économique exclusive », dispose :

« Dans la zone économique exclusive, tous les États, qu’ils soient côtiers ou sans littoral, jouissent, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la convention, des libertés de navigation et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins visées à l’article 87, ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites liées à l’exercice de ces libertés et compatibles avec les autres dispositions de la convention, notamment dans le cadre de l’exploitation des navires, d’aéronefs et de câbles et pipelines sous-marins. »

10.

La partie VI de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, intitulée « Plateau continental », comprend les articles 76 à 85.

11.

L’article 77, paragraphe 1, de cette convention, intitulé « Droits de l’État côtier sur le plateau continental », dispose :

« L’État côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de l’exploration de celui-ci et de l’exploitation de ses ressources naturelles. »

12.

L’article 78, paragraphe 2, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, intitulé « Régime juridique des eaux et de l’espace aérien surjacents, et droits et libertés des autres États », prévoit :

« L’exercice par l’État côtier de ses droits sur le plateau continental ne doit pas porter atteinte à la navigation ou aux autres droits et libertés reconnus aux autres États par la convention, ni en gêner l’exercice de manière injustifiable. »

B. Le droit de l’Union

1. La sixième directive

13.

La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO 1991, L 376, p. 1) (ci-après la « sixième directive »), dispose à son article 15 :

« Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels :

[…]

4. les livraisons de biens destinés à l’avitaillement des bateaux :

a)

affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou de pêche ;

b)

de sauvetage et d’assistance en mer, ou affectés à la pêche côtière, à l’exclusion pour ces derniers des provisions de bord ;

[…]

5. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux de mer visés au point 4 sous a) et b), ainsi que les livraisons, locations, réparations et entretien des objets – y compris l’équipement de pêche – incorporés à ces bateaux ou servant à leur exploitation ;

[…] »

14.

La sixième directive a été abrogée par la directive TVA, entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

2. La directive TVA

15.

Le considérant 3 de la directive TVA est libellé comme suit :

« (3)

Pour assurer que les dispositions sont présentées d’une façon claire et rationnelle, compatible avec le principe de mieux légiférer, il est opportun de procéder à la refonte de la structure et du libellé de la directive bien que cela ne doive, en principe, pas provoquer des changements de fond dans la législation existante. Un petit nombre d’amendements substantiels est néanmoins inhérent à l’exercice de refonte et devrait, en tout état de cause, être apporté. Les cas où ces amendements sont effectués sont repris de manière exhaustive dans les dispositions sur la transposition et l’entrée en vigueur de la directive. »

16.

L’article 146, paragraphe 1, de la directive TVA, figurant au chapitre 6, intitulé « Exonérations à l’exportation », du titre IX de cette directive, dispose :

« Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

a)

les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, ou pour son compte, en dehors de la Communauté ;

b)

les livraisons de biens expédiés ou transportés par l’acquéreur non établi sur leur territoire respectif, ou pour son compte, en dehors de la Communauté, à l’exclusion des biens transportés par...

Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI

Get Started for Free

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex
2 cases
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 23 September 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 September 2021
    ...ottobre 2016, TMD (C‑412/15, EU:C:2016:738, punto 26), e le conclusioni da me presentate nella causa Grup Servicii Petroliere (C‑291/18, EU:C:2019:302, paragrafi da 40 a 31 V., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2006, L.u.p. (C‑106/05, EU:C:2006:380, punto 35). 32 V., in tal senso, per qu......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 7 November 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 November 2019
    ...giurisprudenza è stata coerente. Infatti, come ho già sottolineato nelle mie conclusioni nella causa Grup Servicii Petroliere (C‑291/18, EU:C:2019:302), secondo alcune sentenze, il principio di neutralità è la «traduzione», in materia di IVA, del principio della parità di trattamento (ordin......