Opinion of Advocate General Hogan delivered on 10 April 2019.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2019:302 |
| Date | 10 April 2019 |
| Docket Number | C-291/18 |
| Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. GERARD HOGAN
Présentées le 10 avril 2019 ( 1 )
Affaire C‑291/18
Grup Servicii Petroliere SA
contre
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
[demande de décision préjudicielle formée par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie)]
« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 148, sous a) et c) – Exonération – Livraison de plateformes de forage en mer autoélévatrices – Notion de “bateau” – Conditions relatives à la navigation en haute mer »
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1. |
Une plateforme de forage en mer « autoélévatrice » doit-t-elle être considérée comme un « bateau affecté à la navigation en haute mer » ? C’est la question principale à laquelle la Cour de céans est aujourd’hui appelée à répondre à la suite d’une demande de décision préjudicielle déférée par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie). |
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2. |
La présente demande de décision préjudicielle a pour origine un litige opposant Grup Servicii Petroliere SA (ci-après « GSP »), une société dont le siège social est en Roumanie, aux autorités fiscales roumaines, dans une affaire relative à l’exonération de TVA de la livraison de trois plateformes de forage en mer autoélévatrices à des sociétés maltaises. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi souhaite savoir si les plateformes de forage en mer autoélévatrices de ce type relèvent de l’exonération prévue à l’article 148, sous c), lu conjointement avec l’article 148, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »). |
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3. |
Ces dispositions ont notamment pour effet d’exiger des États membres qu’ils exonèrent les livraisons de bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou affectés à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou de pêche. Ainsi que je viens de le faire remarquer, la question essentielle à examiner est celle de savoir si ces plateformes de forage particulières relèvent de cette exonération. Avant d’examiner cette question, il convient tout d’abord de présenter les dispositions pertinentes du droit international public, du droit de l’Union, ainsi que du droit national. |
I. Le cadre juridique
A. Le droit international
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4. |
La convention des Nations unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1833, 1834 et 1835, p. 3, ci-après la « convention des Nations unies sur le droit de la mer »), est entrée en vigueur le 16 novembre 1994. Cette convention a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 98/392/CE du Conseil, du 23 mars 1998 (JO 1998, L 179, p. 1). |
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5. |
L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, intitulé « Régime juridique de la mer territoriale et de l’espace aérien surjacent, ainsi que du fond de cette mer et de son sous-sol », dispose : « 1. La souveraineté de l’État côtier s’étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et, dans le cas d’un État archipel, de ses eaux archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale. 2. Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu’au fond de cette mer et à son sous-sol. » |
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6. |
L’article 3 de cette convention, intitulé « Largeur de la mer territoriale », stipule : « Tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale, cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la convention ». |
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7. |
La partie V de ladite convention, intitulée « Zone économique exclusive », comprend notamment les articles 55 à 75. |
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8. |
L’article 56 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, intitulé « Droits, juridiction et obligations de l’État côtier dans la zone économique exclusive », dispose : « 1. Dans la zone économique exclusive, l’État côtier a :
[…] 2. Lorsque, dans la zone économique exclusive, il exerce ses droits et s’acquitte de ses obligations en vertu de la convention, l’État côtier tient dûment compte des droits et des obligations des autres États et agit d’une manière compatible avec la convention. 3. Les droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol énoncés dans le présent article s’exercent conformément à la partie VI. » |
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9. |
L’article 58, paragraphe 1, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, intitulé « Droits et obligations des autres États dans la zone économique exclusive », dispose : « Dans la zone économique exclusive, tous les États, qu’ils soient côtiers ou sans littoral, jouissent, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la convention, des libertés de navigation et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins visées à l’article 87, ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites liées à l’exercice de ces libertés et compatibles avec les autres dispositions de la convention, notamment dans le cadre de l’exploitation des navires, d’aéronefs et de câbles et pipelines sous-marins. » |
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10. |
La partie VI de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, intitulée « Plateau continental », comprend les articles 76 à 85. |
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11. |
L’article 77, paragraphe 1, de cette convention, intitulé « Droits de l’État côtier sur le plateau continental », dispose : « L’État côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de l’exploration de celui-ci et de l’exploitation de ses ressources naturelles. » |
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12. |
L’article 78, paragraphe 2, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, intitulé « Régime juridique des eaux et de l’espace aérien surjacents, et droits et libertés des autres États », prévoit : « L’exercice par l’État côtier de ses droits sur le plateau continental ne doit pas porter atteinte à la navigation ou aux autres droits et libertés reconnus aux autres États par la convention, ni en gêner l’exercice de manière injustifiable. » |
B. Le droit de l’Union
1. La sixième directive
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13. |
La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO 1991, L 376, p. 1) (ci-après la « sixième directive »), dispose à son article 15 : « Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : […] 4. les livraisons de biens destinés à l’avitaillement des bateaux :
[…] 5. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux de mer visés au point 4 sous a) et b), ainsi que les livraisons, locations, réparations et entretien des objets – y compris l’équipement de pêche – incorporés à ces bateaux ou servant à leur exploitation ; […] » |
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14. |
La sixième directive a été abrogée par la directive TVA, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. |
2. La directive TVA
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15. |
Le considérant 3 de la directive TVA est libellé comme suit :
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16. |
L’article 146, paragraphe 1, de la directive TVA, figurant au chapitre 6, intitulé « Exonérations à l’exportation », du titre IX de cette directive, dispose : « Les États membres exonèrent les opérations suivantes :
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