Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL and Others v Conseil des ministres.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2010:564
Date30 September 2010
Celex Number62009CC0236
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-236/09

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane Kokott

présentées le 30 septembre 2010 (1)

Affaire C‑236/09

Association belge des consommateurs Test-Achats ASBL e.a.

contre

Royaume de Belgique

[demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique)]

«Droits fondamentaux – Lutte contre les discriminations – Égalité de traitement entre les hommes et les femmes – Accès à des biens et services et fourniture de biens et services – Primes et prestations d’assurance – Facteurs actuariels – Prise en considération du facteur sexe pour l’évaluation des risques d’assurance – Contrats privés d’assurance vie – Article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE»





I – Introduction

1. Est-il compatible avec les droits fondamentaux garantis dans l’Union européenne de prendre le sexe de l’assuré en considération en tant que facteur de risque lors de l’élaboration de contrats privés d’assurance vie? Telle est en substance la question que la Cour devra tirer au clair en l’espèce. Elle devra pour cela examiner, pour la première fois, des dispositions de droit matériel énoncées dans la directive 2004/113/CE (2), l’une des directives anti-discrimination (3) qui ont fait l’objet de vives controverses récemment.

2. L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113 permet aux États membres d’autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques et que de telles différences peuvent être fondées sur des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. De nombreux États membres ont fait usage de cette dérogation au principe de l’égalité de traitement pour un ou plusieurs types d’assurance.

3. La Cour constitutionnelle (Belgique) demande néanmoins si cette disposition de la directive 2004/113 est compatible avec des normes de rang supérieur du droit de l’Union, et plus précisément avec l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, interdiction ancrée dans le droit primaire. Cette demande de décision préjudicielle s’inscrit dans le cadre d’un recours en annulation de la loi belge transposant la directive 2004/113 pour incompatibilité avec la Constitution belge, recours formé par l’Association belge des consommateurs Test-Achats ASBL (ci-après «Test-Achats») et deux particuliers.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4. La présente affaire s’inscrit dans le cadre des droits fondamentaux en vigueur à l’échelle de l’Union auxquels se réfère l’article 6 du traité sur l’Union européenne. Ces droits fondamentaux, tels qu’ils sont exprimés en particulier dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (4), sont l’étalon au regard duquel la validité de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113 doit être contrôlée.

Le traité sur l’Union européenne

5. Jusqu’à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, le traité sur l’Union européenne, dans la version du traité d’Amsterdam, contenait l’article 6 suivant (ci-après l’«article 6 UE»):

«1. L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’état de droit, principes qui sont communs aux États membres.

2. L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

[…]»

6. Dans la version résultant du traité de Lisbonne, l’article 6 du traité sur l’Union européenne (ci‑après le «TUE n.v.») est rédigé comme suit:

«1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.

[…]

3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux.»

La charte des droits fondamentaux

7. Le titre III de la charte des droits fondamentaux contient des dispositions relatives à l’égalité. L’article 20 de la charte, intitulé «Égalité en droit», dispose que:

«Toutes les personnes sont égales en droit.»

8. L’article 21, paragraphe 1, de la charte, qui énonce le principe de non‑discrimination, est rédigé comme suit:

«Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.»

9. L’article 23, premier alinéa, de la charte, intitulé «Égalité entre femmes et hommes», dispose en outre que:

«L’égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération.»

La directive 2004/113

10. La directive 2004/113 a été adoptée sur le fondement de l’article 13, paragraphe 1, CE (devenu article 19, paragraphe 1, TFUE). Son objet est défini à l’article 1er de la manière suivante:

«La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.»

11. Le principe de l’égalité au sens de la directive 2004/113 est défini à l’article 4, paragraphe 1:

«Aux fins de la présente directive, le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes signifie:

a) qu’il ne peut y avoir de discrimination directe fondée sur le sexe, y compris un traitement moins favorable de la femme en raison de la grossesse et de la maternité;

b) qu’il ne peut y avoir de discrimination indirecte fondée sur le sexe.»

12. L’article 5 de la directive 2004/113, intitulé «Facteurs actuariels», énonce les dispositions suivantes:

«1. Les États membres veillent à ce que, dans tous les nouveaux contrats conclus après le 21 décembre 2007 au plus tard, l’utilisation du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations aux fins des services d’assurance et des services financiers connexes n’entraîne pas, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent décider avant le 21 décembre 2007 d’autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. Les États membres concernés en informent la Commission et veillent à ce que des données précises concernant l’utilisation du sexe en tant que facteur actuariel déterminant soient collectées, publiées et régulièrement mises à jour. Ces États membres réexaminent leur décision cinq ans après le 21 décembre 2007 en tenant compte du rapport de la Commission mentionné à l’article 16, et transmettent les résultats de ce réexamen à la Commission.

3. En tout état de cause, les frais liés à la grossesse et à la maternité n’entraînent pas, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations.

Les États membres peuvent reporter la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer au présent paragraphe de deux ans au plus tard après le 21 décembre 2007. Dans ce cas, les États membres concernés en informent immédiatement la Commission.»

13. Il convient, pour être complet, de renvoyer au préambule de la directive 2004/113, dont les premier, quatrième, dix-huitième et dix‑neuvième considérants sont rédigés dans les termes suivants:

«(1) Conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, l’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres, et elle respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

[…]

(4) L’égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de l’Union européenne. Les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdisent toute discrimination fondée sur le sexe et disposent que l’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines.

[…]

(18) L’utilisation de facteurs actuariels liés au sexe est très répandue dans la fourniture des services d’assurance et autres services financiers connexes. Afin de garantir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, l’utilisation du sexe en tant que facteur actuariel ne devrait pas entraîner, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations. Pour éviter un réajustement soudain du marché, la mise en œuvre de cette règle ne devrait s’appliquer qu’aux nouveaux contrats conclus après la date de transposition de la présente directive.

(19) Certaines catégories de risques peuvent varier en fonction du sexe. Dans certains cas, le sexe est un facteur déterminant, sans nécessairement être le seul, dans l’évaluation des risques couverts. En ce qui concerne les contrats...

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