Opinion of Advocate General Kokott delivered on 26 April 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:287
Date26 April 2018
Celex Number62017CC0017
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-17/17
62017CC0017

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 26 avril 2018 ( 1 )

Affaire C‑17/17

Grenville Hampshire

contre

The Board of the Pension Protection Fund

[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (Cour d’appel, Royaume-Uni)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur – Article 8 de la directive 2008/94/CE – Protection des droits des travailleurs, acquis et en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse – Régime complémentaire de prévoyance professionnel – Garantie minimale – Applicabilité directe »

I. Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle, relevant du domaine de la politique sociale, porte sur la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. La question est concrètement de savoir ce qu’il advient, en cas d’insolvabilité, des droits tirés d’un régime de retraite professionnel qui a été mis en place par l’employeur. De tels droits relèvent du champ d’application de l’article 8 de la directive 2008/94/CE ( 2 ), qui oblige les États membres à prévoir, en cas d’insolvabilité de l’employeur, des mesures pour protéger les intérêts des travailleurs salariés en ce qui concerne leurs droits à des prestations de vieillesse. La Cour, dans les arrêts qu’elle a rendus dans les affaires Robins e.a. et Hogan e.a., a déjà concrétisé cette mission de protection en précisant que les travailleurs salariés devaient pouvoir conserver, en cas d’insolvabilité de leur employeur, au moins 50 % de leurs droits à des prestations de vieillesse ( 3 ).

2.

La présente affaire met de nouveau en lumière la réglementation qui transpose la directive au Royaume-Uni, laquelle prévoit une limite maximale absolue pour les droits à indemnité auxquels les travailleurs salariés peuvent prétendre en cas d’insolvabilité de leur employeur. Les personnes concernées par la réglementation nationale litigieuse sont surtout des travailleurs salariés dont les droits au titre du régime complémentaire de prévoyance professionnel ont déjà atteint un montant relativement élevé. Dans le cas du requérant au principal, M. Grenville Hampshire, l’application de cette règle implique une diminution de plus de 67 % de ses droits acquis à une pension de vieillesse.

3.

Dans ce contexte, il se pose la question de l’étendue et de la mise en œuvre pratique de la garantie minimale des droits acquis à pension qui a été dégagée par la Cour.

4.

Il se pose en outre la question de la possibilité d’une applicabilité directe de l’article 8 de la directive dans la présente procédure. Certes, cette disposition est rédigée en des termes relativement ouverts, mais a été déjà largement concrétisée par la jurisprudence de la Cour.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

5.

Le cadre juridique dans lequel s’inscrit la présente affaire en droit de l’Union est déterminé par les dispositions de la directive 2008/94 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. Ainsi qu’il ressort de son considérant 3, celle-ci a pour objectif de protéger les travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur, notamment au regard du paiement de leurs créances impayées.

6.

L’article 8 de la directive 2008/94 dispose :

« Les États membres s’assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale. »

7.

Il convient en outre de mentionner l’article 12, sous a), de la directive 2008/94 qui contient les dispositions suivantes :

« La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres :

a)

de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter des abus ;

[…] »

B. Le droit du Royaume-Uni

8.

La directive 2008/94 a, en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs salariés à des prestations de vieillesse, été transposée au Royaume-Uni pour l’essentiel par le Pensions Act 2004 (loi sur les pensions de 2004).

9.

La loi sur les pensions de 2004 institue un fonds légal de garantie des pensions, le Pension Protection Fund (ci-après le « PPF »). En cas d’insolvabilité d’un employeur, ce fonds répond dans certaines conditions des créances des travailleurs salariés au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel. Pour financer cette mission, il perçoit une contribution versée par tous les régimes complémentaires de prévoyance professionnels agréés. En outre, lorsqu’il prend en charge un régime, il en reprend également les actifs restants. Le Board of the Pension Protection Fund (Conseil du Fonds de Protection des Pensions, ci-après le « Conseil du PPF ») gère le PPF.

10.

Aux termes de l’article 127, paragraphe 2, de la loi sur les pensions de 2004, une de ces conditions de la prise en charge par le PPF est que la valeur des actifs du régime à la date pertinente soit inférieure au montant des passifs protégés à cette date.

11.

Les « passifs protégés » au sens de cette disposition ne visent toutefois pas l’intégralité des droits à pension de tous les travailleurs salariés du régime complémentaire de prévoyance professionnel, mais seulement les droits à indemnité qui résultent pour eux de la loi sur les pensions de 2004 (dits « indemnité PPF »). Le montant de l’indemnité PPF respectivement payable est fixé par le Conseil du PPF après la survenance de l’insolvabilité pendant une période dite d’« appréciation ».

12.

L’article 162 de la loi sur les pensions de 2004 ne prévoit pas de minoration des droits pour les travailleurs salariés qui, à la date de l’insolvabilité de leur employeur, avaient déjà atteint l’âge normal de la retraite prévu par leur régime de prévoyance. En revanche, les travailleurs salariés qui n’avaient pas encore atteint l’âge normal de la retraite à la date de survenance de l’insolvabilité n’ont droit qu’à 90 % de la valeur des droits qu’ils ont acquis. De plus, leur droit est soumis à la limite maximale ici litigieuse, conformément au point 26 de l’annexe 7 de la loi sur les pensions de 2004.

13.

Le niveau de la limite maximale applicable pendant une année aux travailleurs d’une tranche d’âge déterminée est fixé par le PPF. Bien que ce niveau soit augmenté tous les ans en fonction de l’évolution générale des salaires, un bénéficiaire auquel s’applique la limite maximale perçoit toutefois toute sa vie le montant qui avait été fixé pour l’année lors de laquelle il a commencé, pour la première fois, à recevoir des prestations par le biais du PPF.

14.

Le point 28 de l’annexe 7 de la loi sur les pensions de 2004 prévoit en outre que les taux maximaux, une fois fixés, font encore l’objet d’un ajustement sur l’inflation, dans la limite toutefois de 2,5 % par an ; un ajustement du taux maximal en application de cette disposition n’est pas prévu toutefois pour les indemnités qui sont perçues en raison d’un emploi antérieur au 6 avril 1997.

15.

Si le PPF, une fois qu’il a terminé d’examiner et de calculer l’ensemble des créances protégées qui doivent être satisfaites, parvient au résultat que le régime complémentaire de prévoyance professionnel, à la date de référence, comportait suffisamment d’actifs pour verser aux travailleurs des prestations d’un montant au moins équivalent à l’indemnité PPF, il constate, conformément à l’article 154 de la loi sur les pensions de 2004, qu’une prise en charge de ce régime par le PPF n’est pas indiquée.

16.

Dans ce cas, le régime complémentaire de prévoyance professionnel est liquidé en-dehors du PPF. Le régime de prévoyance complémentaire respectivement concerné a alors l’obligation de verser aux travailleurs l’indemnité PPF à partir des fonds restants. En vertu de l’article 154, paragraphe 7, de la loi sur les pensions de 2004, le régime complémentaire de prévoyance professionnel est soumis, dans ce cadre, aux instructions du PPF.

17.

Dès que l’évaluation par le PPF a eu lieu, elle devient – sauf contestation – contraignante en application de l’article 145 de la loi sur les pensions de 2004.

III. Les faits, la procédure au principal et la demande de décision préjudicielle

18.

M. Hampshire, appelant au principal, a été employé par Turner & Newall plc (ci-après « T&N ») de 1971 à 1998. Pendant toute cette période, il a été membre du régime complémentaire de prévoyance professionnel de T&N. En 1998, il est parti à la retraite à l’âge de 51 ans, avec des droits à pension dont le montant annuel brut avait été fixé par l’administrateur du régime de prévoyance de T&N à 48781,80 livres sterling (GBP), avec une augmentation annuelle d’au moins 3 %. L’insolvabilité de T&N, devenue Federal Mogul à la suite de sa reprise par cette entreprise américaine, a été déclarée en 2001 aux États-Unis. À la suite de cela, le PPF a engagé le 10 juillet 2006 au Royaume-Uni l’appréciation concernant la reprise du régime complémentaire de prévoyance professionnel.

19.

Au terme de cette appréciation, le PPF est parvenu le 19 septembre 2011 à la conclusion qu’au 10 juillet 2006, il y avait dans le régime de prévoyance de T&N suffisamment de fonds pour octroyer à vie aux salariés restants...

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