Opinion of Advocate General Bobek delivered on 10 April 2018.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62017CC0089 |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:225 |
Date | 10 April 2018 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-89/17 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MICHAL BOBEK
présentées le 10 avril 2018 (1)
Affaire C‑89/17
Secretary of State for the Home Department
contre
Rozanne Banger
[demande de décision préjudicielle formée par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (tribunal supérieur de Londres, chambre de l’immigration et de l’asile) Royaume-Uni]
« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21TFUE –Citoyen de l’Union retournant dans l’État membre dont il est ressortissant après avoir exercé son droit de libre circulation dans un autre État membre – Droit de séjour d’un ressortissant d’un pays tiers membre de la famille élargie d’un citoyen de l’Union – Application par analogie de la directive 2004/38/CE – Article 3, paragraphe 2, sous b) – Obligation de favoriser, conformément à la législation nationale, l’entrée et le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable – Droit de recours – Portée du recours juridictionnel – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
I.Introduction
1. | Mme Rozanne Banger est une ressortissante d’Afrique du Sud. Son partenaire, M. Philip Rado, est un ressortissant du Royaume‑Uni. Ils ont vécu ensemble aux Pays‑Bas, où une carte de séjour a été délivrée à Mme Banger en sa qualité de partenaire non mariée d’un citoyen de l’Union européenne. |
2. | Les Pays‑Bas lui ont accordé cette carte de séjour en application de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE (2). Cette disposition prévoit que l’État membre d’accueilfavorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour d’autres personnes qui ne relèvent pas de la définition de membres de la famille figurant à l’article 2, point 2 de ladite directive. Ceci vise également le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée. |
3. | Le couple a ensuite décidé de s’installer au Royaume‑Uni. Les autorités compétentes y ont rejeté la demande de carte de séjour de Mme Banger au motif que cette dernière n’était pas mariée avec son partenaire. |
4. | Au Royaume‑Uni, il existe également un régime qui vise à transposer l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38. Cet État membre est toutefois l’État d’origine de M. Rado. Mme Banger n’a donc pas pu bénéficier de ce régime qui ne s’applique qu’aux « membres de la famille élargie » de citoyens de l’Union d’autres États membres, et non aux « membres de la famille élargie » de ressortissants du Royaume‑Uni de retour après avoir exercé leur droit de séjour dans un autre État membre. |
5. | C’est dans ce contexte que l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London [tribunal supérieur de Londres (chambre de l’immigration et de l’asile), Royaume‑Uni] soumet à la Cour des questions qui portent en substance sur deux points. |
6. | Premièrement, les États membres sont-ils tenus de délivrer une autorisation de séjour ou de favoriser le séjour du partenaire non marié d’un citoyen de l’Union qui accompagne ce dernier lorsqu’il revient dans son État membre d’origine ? Dans l’affirmative, le juge de renvoi demande si la base d’une telle obligation réside dans la directive 2004/38 ou dans les principes énoncés par la Cour dans l’arrêt Singh (3). |
7. | Deuxièmement, le juge de renvoi souhaite déterminer la portée de la protection juridictionnelle requise par le droit de l’Union dans les situations relevant de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38 dans le contexte spécifique du droit d’Angleterre et du pays de Galles, qui prévoit des voies de recours différentes selon le type de demande : un recours de pleine juridiction (right of appeal) et un contrôle juridictionnel (judicial review). Dans la présente affaire, où la contestation émane d’un « membre de la famille élargie », le contrôle juridictionnel est la seule voie ouverte pour introduire un recours. |
II.Le cadre juridique
A.Le droit de l’Union
8. | Selon le considérant 6 de la directive 2004/38 : « [e]n vue de maintenir l’unité de la famille au sens large du terme et sans préjudice de l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, la situation des personnes qui ne sont pas englobées dans la définition des membres de la famille au titre de la présente directive et qui ne bénéficient donc pas d’un droit automatique d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil devrait être examinée par ce dernier sur la base de sa législation nationale, afin de décider si le droit d’entrée ou de séjour ne pourrait pas être accordé à ces personnes, compte tenu de leur lien avec le citoyen de l’Union et d’autres circonstances telles que leur dépendance pécuniaire ou physique envers ce citoyen. » |
9. | L’article 2 de la même directive contient les définitions suivantes : « 1) “citoyen de l’Union” : toute personne ayant la nationalité d’un État membre ; 2) “membre de la famille” :
[…] ; 3) “État membre d’accueil” : l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement. » […] ; |
10. | L’article 3 de ladite directive dispose : « 1. La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. 2. Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes : […]
L’État membre d’accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes. » |
11. | Conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2004/38, les « procédures prévues aux articles 30 et 31 s’appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d’un citoyen de l’Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ». |
12. | L’article 31 de la même directive dispose : « 1. Les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l’État membre d’accueil pour attaquer une décision prise à leur encontre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. […] 3. Les procédures de recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la mesure envisagée. Elles font également en sorte que la décision ne soit pas disproportionnée, notamment par rapport aux exigences posées par l’article 28. […] » |
B.Le droit du Royaume-Uni
13. | Les Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 [SI 2006/1003] [les règlements de 2006 sur l’immigration (Espace économique européen)] (ci-après les « règlements EEE de 2006 ») transposent la directive 2004/38. |
14. | L’article 8 des règlements EEE de 2006 comporte des dispositions relatives aux « membres de la famille élargie » : « 1) Aux fins des présents règlements, on entend par “membre de la famille élargie”, toute personne qui n’est pas un membre de la famille d’un ressortissant de l’EEE en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a), b) ou c), et qui répond aux conditions prévues aux paragraphes 2, 3, 4 ou 5. […] 5) Une personne répond à la condition prévue au présent paragraphe si elle est le partenaire d’un ressortissant de l’EEE (autre qu’un partenaire enregistré) et si elle peut faire la preuve, à la satisfaction du décideur, qu’elle a une relation durable avec le ressortissant de l’EEE. 6) Aux fins des présents règlements, on entend par “ressortissant de l’EEE concerné” par rapport à un membre de la famille élargie, le ressortissant de l’EEE qui est ou dont le conjoint ou le partenaire enregistré est le parent du membre de la famille élargie aux fins des paragraphes 2, 3 ou 4, ou le ressortissant de l’EEE qui est le partenaire du membre de la famille élargie aux fins du paragraphe 5. » |
15. | L’article 9, qui semble avoir été applicable à l’époque, prévoit les règles suivantes en ce qui concerne les membres de la famille de ressortissants du Royaume‑Uni : « 1) Lorsque les conditions du paragraphe 2 sont remplies, les présents règlements s’appliquent à une personne qui est membre de la famille d’un ressortissant britannique comme si ce dernier était un ressortissant de l’EEE. 2) Les conditions sont les suivantes :
[…] » |
III.Les faits, la procédure et les...
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