Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 22 March 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:214
Docket NumberC-100/17
Date22 March 2018
Celex Number62017CC0100
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CC0100

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 22 mars 2018 ( 1 )

Affaire C‑100/17 P

Gul Ahmed Textile Mills Ltd

contre

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Dumping – Importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan – Maintien de l’intérêt à agir – Incidence d’évènements survenant en cours d’instance – Motifs justifiant l’intérêt à agir – Charge de la preuve »

1.

Le présent litige a pour objet le pourvoi formé par Gul Ahmed Textile Mills Ltd (ci-après « Gul Ahmed ») tendant à l’annulation, dans son intégralité, de l’arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil (T‑199/04 RENV) ( 2 ). Par cet arrêt, le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit par Gul Ahmed contre le règlement (CE) no 397/2004 du Conseil, du 2 mars 2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan ( 3 ).

2.

La présente affaire pose la question importante de savoir ce qui permet de parler de maintien de l’intérêt à agir. Ce sera l’occasion pour la Cour de déterminer si, compte tenu des situations matérielles et juridiques pouvant naître, l’annulation demandée est susceptible de procurer un bénéfice à la requérante. De manière plus générale, ce sera l’occasion pour la Cour d’étoffer sa jurisprudence concernant certains aspects de la procédure relatifs à l’appréciation de la persistance de l’intérêt à agir, notamment s’agissant de la charge de la preuve et des droits procéduraux du requérant.

Le cadre factuel et juridique

3.

Gul Ahmed est une entreprise pakistanaise qui confectionne du linge de lit en coton et l’exporte vers l’Union européenne.

4.

Le 4 novembre 2002, la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping sur les importations de ce produit dans l’Union.

5.

Le 2 mars 2004, sur la base des résultats de cette enquête, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement no 397/2004 instituant un droit antidumping de 13,1 % sur les importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan relevant des codes de la nomenclature combinée visés dans celui-ci.

6.

À la suite du réexamen effectué au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 ( 4 ), le règlement no 397/2004 a été modifié par le règlement (CE) no 695/2006 ( 5 ). Le taux du droit antidumping définitif applicable au linge de lit en coton confectionné par Gul Ahmed y a été fixé à 5,6 %.

7.

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le droit antidumping définitif ainsi établi a expiré le 4 mars 2009, soit cinq ans après qu’il a été institué.

8.

Le 28 mai 2004, Gul Ahmed a saisi le Tribunal d’un recours en annulation du règlement no 397/2004 pour autant que ce dernier la concernait.

9.

Gul Ahmed a fondé ce recours sur cinq moyens de droit. Par son deuxième moyen, elle a notamment fait valoir que, en calculant la valeur normale, le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation et violé l’article 2, paragraphes 3 et 5, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base ainsi que l’accord antidumping ( 6 ). Par son troisième moyen, elle a soutenu que l’ajustement au titre de la ristourne de droit intervenu dans la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation avait méconnu l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, l’accord antidumping ainsi que l’obligation de fournir une motivation adéquate conformément à l’article 296 TFUE.

10.

Par arrêt du 27 septembre 2011 rendu dans l’affaire Gul Ahmed Textile Mills/Conseil (T‑199/04) ( 7 ), le Tribunal a fait droit à la troisième branche du cinquième moyen ( 8 ) et, sans analyser les autres moyens soulevés, a annulé le règlement no 397/2004 pour autant qu’il concernait la requérante.

11.

Le Conseil, au soutien duquel la Commission est intervenue, a formé un pourvoi et a invité la Cour à annuler cet arrêt.

12.

Par arrêt du 14 novembre 2013 dans l’affaire Conseil/Gul Ahmed Textile Mills (C‑638/11 P) ( 9 ), la Cour a annulé l’arrêt T‑199/04 (arrêt du 27 septembre 2011, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, non publié, EU:T:2011:535) dans son intégralité et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal, en réservant les dépens.

13.

Le 26 novembre 2015, le Tribunal a tenu une audience dans l’affaire T‑199/04 RENV. Au cours de celle-ci, le Conseil, soutenu par la Commission, a fait valoir que Gul Ahmed n’avait plus intérêt à agir.

14.

À l’appui de cette allégation, ces deux institutions ont soutenu que les droits antidumping institués par le règlement no 397/2004 avaient expiré le 2 mars 2009, de sorte que les exportations du produit en cause n’y étaient plus soumises. Elles ont également affirmé que, conformément à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le délai imparti pour introduire une action en responsabilité non contractuelle pour un préjudice causé dans l’application de ces droits avait expiré le 1er mai 2014 ( 10 ), et que le droit au remboursement des droits antidumping en vertu du code des douanes de l’Union était lui aussi prescrit ( 11 ). Elles ont avancé que l’annulation demandée n’était donc plus susceptible de procurer un quelconque bénéfice à Gul Ahmed.

15.

Le Tribunal a accordé à Gul Ahmed un délai de deux semaines à compter de l’audience pour présenter ses observations sur l’exception d’irrecevabilité ainsi soulevée (accompagnées de toute preuve documentaire pouvant étayer le maintien de son intérêt à agir dans cette affaire).

16.

Par lettre du 10 décembre 2015, Gul Ahmed a présenté ses observations et y a fait valoir qu’elle continuait à avoir un intérêt à agir. Elle a avancé les cinq motifs suivants : i) son intérêt à récupérer les dépens auprès du Conseil ; ii) la possibilité de former à l’avenir un recours en réparation du préjudice causé par le fait que le juge de l’Union n’aurait pas statué dans un délai raisonnable ; iii) ses chances d’obtenir le remboursement du droit antidumping définitif payé, iv) son intérêt à s’assurer qu’une telle illégalité ne se reproduira pas à l’avenir et v) la possibilité de former à l’avenir un recours en réparation du préjudice que lui aurait causé le règlement no 397/2004.

17.

La Commission et le Conseil ont présenté leurs observations par lettres des 6 et 20 janvier 2016. En substance, ils ont invité le Tribunal à rejeter les arguments de Gul Ahmed et à juger que cette entreprise avait perdu tout intérêt à agir. Il s’agissait donc, selon eux, d’un non-lieu à statuer.

L’arrêt attaqué et le pourvoi

18.

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que i) un prétendu intérêt au remboursement des dépens par le Conseil ; ii) la prétendue possibilité de former à l’avenir un recours en réparation du préjudice causé par le fait que le juge de l’Union n’a pas statué dans un délai raisonnable, iii) un prétendu intérêt à s’assurer qu’une telle illégalité ne se reproduise pas à l’avenir et iv) un prétendu intérêt à rétablir la réputation de Gul Ahmed ne justifiaient pas l’intérêt à agir de celle-ci. Il a également estimé que v) la prétendue possibilité d’obtenir le remboursement du droit antidumping définitif payé justifiait bien un tel intérêt, mais uniquement au regard des premier, quatrième et cinquième moyens ( 12 ).

19.

Par conséquent, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens et n’a examiné que les premier, quatrième et cinquième moyens. Il a conclu que ces derniers n’étaient pas fondés et a donc rejeté le recours dans son intégralité.

20.

Par le présent pourvoi, Gul Ahmed invite la Cour à annuler l’arrêt attaqué et à statuer au fond sur l’ensemble des moyens ou, à titre subsidiaire, à renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour une décision sur le fond. Elle soulève deux moyens à l’appui de son pourvoi.

21.

Tout d’abord, Gul Ahmed fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’avait plus intérêt à agir en ce qui concerne les deuxième et troisième moyens soulevés dans la requête et que celui-ci n’a pas motivé son arrêt de manière adéquate. Ensuite, elle avance une série d’arguments selon lesquels le Tribunal aurait commis plusieurs erreurs de droit en rejetant les deux premières branches du cinquième moyen.

22.

Le Conseil et la Commission invitent la Cour à rejeter le présent pourvoi comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondé.

23.

Gul Ahmed, le Conseil et la Commission ont présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 25 janvier 2018.

24.

Comme la Cour me l’a demandé, je me limiterai, dans les présentes conclusions, à examiner le premier moyen.

Appréciation

Remarques générales sur la notion d’« intérêt à agir »

25.

En ce qui concerne la condition tenant à un intérêt à former un recours en annulation, telle qu’interprétée dans l’arrêt attaqué, le Tribunal place la barre haut. Pour y satisfaire, Gul Ahmed, si l’on suit le raisonnement du Tribunal, aurait non seulement dû introduire un recours en annulation, mais également un recours en réparation du préjudice que lui a causé le règlement no 397/2004 ainsi qu’un recours devant les autorités nationales compétentes visant au remboursement des droits antidumping versés pendant différentes périodes.

26.

Le temps passant, le règlement dont Gul Ahmed demandait l’annulation a expiré et tout recours en indemnité ou en remboursement des droits est devenu forclos. Gul Ahmed a-t-elle toutefois intérêt à...

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