Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 25 October 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:870
Date25 October 2018
Celex Number62017CC0469
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-469/17
62017CC0469

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 25 octobre 2018 ( 1 )

Affaire C‑469/17

Funke Medien NRW GmbH

contre

Bundesrepublik Deutschland

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Droit de reproduction – Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés – Exceptions et limitations – Modalités de transposition par les États membres – Appréciation au regard des droits fondamentaux – Caractère exhaustif »

Introduction

1.

« À l’ouest rien de nouveau », énonçait le rapport militaire probablement le plus connu de l’histoire de la littérature. Contenue dans le roman d’Erich Maria Remarque qui porte le même titre ( 2 ), cette phrase bénéficiait naturellement, avec l’œuvre entière, de la protection du droit d’auteur. La présente affaire pose à la Cour une question plus complexe : un rapport militaire, non pas fictif mais tout à fait réel, peut-il bénéficier de la protection du droit d’auteur, tel qu’harmonisé en droit de l’Union, au même titre que d’autres œuvres littéraires ?

2.

Cette question fait surgir deux problèmes : premièrement, est-ce qu’un tel rapport répond aux exigences qu’un texte doit remplir pour pouvoir être qualifié d’œuvre protégeable par le droit d’auteur, ces exigences découlant de la nature même du droit d’auteur mais également de la jurisprudence de la Cour ? Deuxièmement, est-ce que d’autres facteurs, notamment la liberté d’expression, protégée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), doivent être pris en compte afin d’atténuer, voire d’écarter, cette protection ? Il me semble indispensable de répondre à ces deux questions afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3.

L’article 2 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ( 3 ) dispose :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a)

pour les auteurs, de leurs œuvres ;

[…] »

4.

L’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »

5.

Selon l’article 5, paragraphe 3, sous c) et d), de la même directive :

« Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants :

[…]

c)

lorsqu’il s’agit de la reproduction par la presse, de la communication au public ou de la mise à disposition d’articles publiés sur des thèmes d’actualité à caractère économique, politique ou religieux ou d’œuvres radiodiffusées ou d’autres objets protégés présentant le même caractère, dans les cas où cette utilisation n’est pas expressément réservée et pour autant que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée, ou lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’œuvres ou d’autres objets protégés afin de rendre compte d’événements d’actualité, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur ;

d)

lorsqu’il s’agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu’elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée et qu’elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi ;

[…] »

Le droit allemand

6.

La directive 2001/29 a été transposée en droit allemand dans le Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins), du 9 septembre 1965 (ci-après l’« UrhG »). L’article 2 de cette loi énumère les catégories d’œuvres protégées. Selon le paragraphe 2 de cet article :

« Seules constituent des œuvres, au sens de la présente loi, les créations intellectuelles personnelles. »

7.

En ce qui concerne la protection des textes officiels, l’article 5 de ladite loi énonce :

« 1. Les lois, décrets, arrêtés ou avis officiels, et les décisions et exposés des motifs de ces décisions, ne sont pas protégés par le droit d’auteur.

2. Ne sont pas non plus protégés par le droit d’auteur les autres textes officiels qui, dans l’intérêt de l’administration, ont été diffusés au public pour information ; toutefois, les dispositions des articles 62, paragraphes 1 à 3, et 63, paragraphes 1 et 2, concernant l’interdiction de modifier l’œuvre et l’indication de la source s’appliquent mutatis mutandis.

[…] »

8.

Les droits de reproduction et le droit de communication au public des auteurs sont protégés en vertu de l’article 15, paragraphes 1 et 2, de l’UrhG, tandis que les exceptions de compte rendu d’événements d’actualité et de citation ont été prévues aux articles 50 et 51 de cette loi.

Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

9.

La défenderesse, la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne), fait établir chaque semaine un rapport de situation militaire sur les interventions de la Bundeswehr (armée fédérale, Allemagne) à l’étranger et sur les évolutions intervenues dans la zone d’intervention. Ces rapports sont adressés, sous l’appellation « Unterrichtung des Parlaments » (information du Parlement, ci-après les « UdP »), à certains députés du Bundestag (Parlement fédéral, Allemagne), à des unités du Bundesministerium der Verteidigung (ministère fédéral de la Défense, Allemagne) et à d’autres ministères fédéraux, ainsi qu’à certains services placés sous l’autorité du ministère fédéral de la Défense. Les UdP sont considérées comme des « documents classifiés – Restreint », le niveau de confidentialité le plus bas. Parallèlement, la défenderesse publie des versions synthétisées des UdP sous l’appellation « Unterrichtung der Öffentlichkeit » (information du public, ci-après les « UdÖ »).

10.

La requérante, Funke Medien NRW GmbH (ci-après « Funke Medien »), société de droit allemand, exploite le portail Internet du quotidien Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Le 27 septembre 2012, elle a demandé un droit d’accès à l’ensemble des UdP établies durant la période allant du 1er septembre 2001 au 26 septembre 2012. Cette demande a été rejetée au motif que la divulgation des informations pourrait avoir des effets néfastes sur des intérêts de l’armée fédérale sensibles au regard de la sécurité. La partie requérante a toutefois obtenu, par un moyen inconnu, une grande partie des UdP et en a publié plusieurs sous l’appellation « Afghanistan-Papiere » (documents sur l’Afghanistan).

11.

La République fédérale d’Allemagne, estimant que Funke Medien avait violé son droit d’auteur sur ces rapports, a introduit à l’encontre de celle-ci une action en cessation, qui a été accueillie par le Landgericht (tribunal régional, Allemagne). L’appel interjeté par Funke Medien a été rejeté par la juridiction d’appel. Par son pourvoi en « Revision », Funke Medien maintient ses conclusions tendant au rejet de l’action en cessation.

12.

Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Les dispositions du droit de l’Union relatives au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29), de leurs œuvres, ainsi qu’aux exceptions ou limitations à ces droits (article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29), laissent-elles des marges d’appréciation pour leur transposition en droit national ?

2)

De quelle manière convient-il de tenir compte des droits fondamentaux consacrés dans la [Charte] dans la détermination de la portée des exceptions ou des limitations, prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29), de leurs œuvres ?

3)

Les droits fondamentaux à la liberté d’information (article 11, paragraphe 1, deuxième phrase, de la [Charte]) ou à la liberté de la presse (article 11, paragraphe 2, de la [Charte]) peuvent-ils justifier des exceptions ou des limitations au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29), de leurs œuvres en dehors des exceptions ou des limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29 ? »

13.

La demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 4 août 2017. Des...

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