Meletis Apostolides v David Charles Orams and Linda Elizabeth Orams.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:749
Docket NumberC-420/07
Celex Number62007CC0420
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 December 2008

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane Kokott

présentées le 18 décembre 2008 (1)

Affaire C‑420/07

Meletis Apostolides

contre

David Charles Orams,

Linda Elizabeth Orams

[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume‑Uni)]

«Règlement (CE) n° 44/2001 – Compétence juridictionnelle, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Application du règlement n° 44/2001 à une décision de justice portant sur un terrain d’une zone de l’île de Chypre échappant au contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre»





I – Introduction

1. Depuis l’intervention militaire turque de 1974, l’île de Chypre se trouve dans les faits divisée en une zone sud chypriote grecque et une zone nord chypriote turque. La République de Chypre est reconnue en tant qu’État par la communauté internationale et représente de jure Chypre dans son ensemble, alors qu’elle ne contrôle de facto que la partie sud de l’île. La partie nord a vu s’établir la République turque de Chypre du nord qui est reconnue par la seule République de Turquie (2).

2. En dépit de l’échec des négociations menées sous l’égide des Nations unies et de l’Union européenne pour réunifier l’île de Chypre, la République de Chypre a adhéré à l’Union en 2004. Le protocole n° 10 sur Chypre, annexé à l’acte d’adhésion, a suspendu l’application de l’acquis communautaire dans les zones de l’île où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif.

3. La partition de l’île a entraîné l’exode et l’expulsion d’un grand nombre de ressortissants des deux communautés. De nombreuses personnes expulsées revendiquent à présent la propriété de terrains qu’ils ont dû abandonner de force (3). Les terrains que les Chypriotes grecs avaient quittés dans la République turque de Chypre du nord sont réputés avoir été transférés à l’État. Les autorités de la République turque de Chypre du nord ont cédé bon nombre de ces terrains à des particuliers. Le sort à réserver aux droits de propriété des personnes expulsées est une des questions non résolues dans les négociations sur la réunification.

4. C’est dans ce contexte sensible que s’inscrit le litige entre M. Apostolides et les époux Orams, ressortissants britanniques. Ceux-ci ont acquis dans la zone nord de Chypre un terrain vendu par un particulier. M. Apostolides, dont la famille a été expulsée du nord de l’île, revendique la propriété de ce terrain. Saisi à l’initiative de celui‑ci, le tribunal de Nicosie, une juridiction établie dans la partie grecque de l’île de Chypre, a condamné les époux Orams à évacuer le terrain et à verser différentes indemnités. M. Apostolides a sollicité au Royaume‑Uni la reconnaissance et l’exécution de cette décision.

5. La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), saisie de la procédure d’exequatur, demande à présent si les juridictions du Royaume‑Uni y sont tenues au titre du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (4). Si la réponse ne s’impose pas de manière évidente, c’est parce que, d’une part, la décision porte sur un terrain situé dans une zone de l’île où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif et dans laquelle l’application du droit communautaire est de ce fait largement suspendue et, d’autre part, la signification des actes introductifs d’instance au domicile des époux Orams est entachée d’irrégularités.

II – Le cadre juridique

A – Le protocole n° 10 sur Chypre

6. Le protocole n° 10 sur Chypre, annexé à l’acte d’adhésion de 2003 (5) (ci‑après le «protocole n° 10»), se lit comme suit:

«Les Hautes Parties contractantes,

réaffirmant qu’elles sont attachées à un règlement global de la question chypriote, conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, et qu’elles appuient vigoureusement les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations unies à cet effet;

considérant que la question chypriote n’a pas encore pu faire l’objet d’un tel règlement global;

considérant qu’il est dès lors nécessaire de prévoir la suspension de l’application de l’acquis dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement chypriote n’exerce pas un contrôle effectif;

considérant que, si une solution est trouvée à la question chypriote, cette suspension sera levée;

considérant que l’Union européenne est prête à prendre en considération les conditions d’un tel règlement global, conformément aux principes qui sous-tendent l’Union européenne;

considérant qu’il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions pertinentes de la législation de l’UE s’appliqueront à la ligne de démarcation entre les zones susmentionnées et tant les zones dans lesquelles le gouvernement chypriote exerce un contrôle effectif que la zone de souveraineté orientale du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord;

souhaitant que l’adhésion de Chypre à l’Union européenne bénéficie à tous les citoyens chypriotes et favorise la paix civile et la réconciliation;

considérant dès lors que rien dans le présent protocole n’empêche l’adoption de mesures dans cette perspective;

considérant que de telles mesures n’affectent pas l’application de l’acquis, dans les conditions fixées dans le traité d’adhésion, dans toute autre partie de la République de Chypre,

sont convenues des dispositions ci‑après:

Article 1

1. L’application de l’acquis est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement chypriote n’exerce pas un contrôle effectif.

2. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, décide de la levée de la suspension visée au paragraphe 1.

Article 2

1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, définit les conditions dans lesquelles les dispositions de la législation de l’Union européenne s’appliquent à la ligne de démarcation entre les zones visées à l’article 1er et les zones dans lesquelles le gouvernement chypriote exerce un contrôle effectif.

2. La frontière entre la zone de souveraineté orientale du Royaume‑Uni et les zones visées à l’article 1er est considérée comme faisant partie des frontières extérieures des zones de souveraineté du Royaume‑Uni aux fins de l’application de la partie IV de l’annexe au protocole sur les zones de souveraineté du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre pendant la durée de la suspension de l’application de l’acquis conformément à l’article 1er.

Article 3

1. Rien dans le présent protocole n’empêche l’adoption de mesures visant à favoriser le développement économique des zones visées à l’article 1er.

2. De telles mesures n’affectent pas l’application de l’acquis, dans les conditions fixées dans le traité d’adhésion, dans toute autre partie de la République de Chypre.

Article 4

En cas de règlement, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, décide des adaptations des conditions relatives à l’adhésion de Chypre à l’Union européenne auxquelles il conviendrait de procéder pour tenir compte de la communauté chypriote turque.»

B – Le règlement n° 44/2001

7. Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement n° 44/2001 a vocation à s’appliquer en matière civile et commerciale.

8. Les règles sur la compétence judiciaire figurent au chapitre II dudit règlement. La section 6 de ce chapitre comporte les règles sur la compétence exclusive. L’article 22 dispose en particulier:

«Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé.

[…]»

9. Les articles 33 à 37 du règlement n° 44/2001 régissent la reconnaissance de décisions. L’article 33 de ce règlement établit, tout d’abord, le principe selon lequel les décisions rendues par une juridiction d’un État membre sont reconnues sans procédure particulière. Les articles 34 et 35 du même règlement énoncent les motifs pour lesquels une décision peut exceptionnellement ne pas être reconnue.

10. L’article 34 du règlement n° 44/2001 se lit comme suit:

«Une décision n’est pas reconnue si:

1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;

2) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire;

[…]»

11. L’article 35 dudit règlement régit l’incidence de l’inobservation des règles de compétence sur la reconnaissance:

«1. De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l’article 72.

[...]

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’article 34, point 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence.»

III – Les faits et la procédure au principal ainsi que les questions préjudicielles

12. M. Apostolides est, selon la législation chypriote, propriétaire d’un terrain à Lapta dans le district de Girne, situé dans la zone de l’île de Chypre sur laquelle le gouvernement chypriote n’exerce pas de contrôle effectif. Les époux Orams indiquent avoir acheté ce terrain à un tiers en 2002. Ils y ont construit une maison qu’ils habitent pendant les vacances.

13. M. Apostolides a saisi le tribunal de Nicosie d’une action contre les époux Orams. Ce tribunal a convoqué les défendeurs par courrier du 26 octobre 2004. Les actes introductifs, sur lesquels figurait l’adresse des époux...

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