Opinion of Advocate General Bobek delivered on 23 May 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:450
Date23 May 2019
Celex Number62017CC0703
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-703/17

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 23 mai 2019 (1)

Affaire C703/17

Adelheid Krah

contre

Universität Wien

[Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Maîtres de conférences postdoctoraux – Limitation de la prise en compte de l’expérience professionnelle antérieure lors du recrutement à concurrence de quatre années – Système de rémunération fondé sur l’ancienneté – Ancienneté acquise auprès du même employeur uniquement – Notion d’entrave à la libre circulation – Justification – Proportionnalité »






I. Introduction

1. Mme Adelheid Krah (ci‑après l’« appelante ») est maître de conférences postdoctoral à l’université de Vienne. En application de règles internes à l’université de Vienne, son expérience professionnelle antérieure n’a été prise en compte qu’à concurrence de quatre années aux fins de son classement au sein de la catégorie de personnel enseignant adéquate lors de son recrutement.

2. L’université de Vienne (ci‑après l’« intimée ») prévoit deux manières de tenir compte de l’expérience professionnelle des maîtres de conférences postdoctoraux dans le cadre de leur rémunération. Premièrement, lors du recrutement, les périodes d’activité pertinentes accomplies auprès de l’université de Vienne ou auprès d’un autre employeur établi en Autriche ou dans un autre État membre de l’Union peuvent être prises en compte à concurrence de quatre années au maximum. Deuxièmement, après l’entrée en fonction, l’ancienneté acquise auprès de l’université de Vienne est comptabilisée. Cela permet au personnel enseignant de passer progressivement d’un échelon salarial à un autre au sein du même grade, à des intervalles réguliers de huit années.

3. Selon l’appelante, la limitation de la prise en compte de l’expérience professionnelle antérieure lors du recrutement constitue une discrimination à l’encontre des travailleurs en provenance d’autres États membres. L’appelante estime que l’évolution de la rémunération en fonction de l’ancienneté a nécessairement pour effet de favoriser le personnel enseignant ayant toujours travaillé pour une même université autrichienne, c’est-à-dire principalement les ressortissants autrichiens.

4. La présente affaire invite, une fois de plus, la Cour à examiner les limites de la jurisprudence en matière de libre circulation des travailleurs et à énoncer explicitement la logique qui la sous-tend. Une règle nationale neutre par son objet, en ce qu’elle ne prévoit aucune discrimination directe en raison de la nationalité, ainsi que par ses effets, car elle ne crée aucune discrimination indirecte, est‑elle néanmoins susceptible de constituer une entrave à la libre circulation ? L’approche fondée sur l’entrave et sur le fait de rendre moins attrayant l’exercice de la libre circulation des travailleurs crée-t-elle une troisième catégorie à part entière dans la jurisprudence, applicable indépendamment de l’existence de toute discrimination ? L’article 45 TFUE s’oppose-t-il à toute règle nationale susceptible de rendre moins attrayant l’exercice de la libre circulation par un travailleur ?

II. Cadre juridique

A. Droit de l’Union

5. L’article 45 TFUE dispose :

« 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union.

2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique :

[…]

c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux,

[…] »

6. L’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (2) indique ce qui suit :

« Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage. »

B. Droit autrichien

7. L’article 47, paragraphe 1, du Rahmenkollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen an Universitäten [convention collective cadre applicable au personnel des universités] du 15 février 2011 (ci‑après la « convention collective »), intitulé « Classement du personnel scientifique/artistique de l’université », dispose :

« L’ensemble des membres du personnel visés à l’article 5, paragraphe 2, point 1, sont classés au sein des catégories d’emplois A à C, selon la nature des fonctions convenues dans le contrat de travail. »

8. L’article 48 de la convention collective détaille les catégories d’emplois prévues pour le personnel scientifique et artistique de l’université. Il prévoit ce qui suit :

« Catégorie d’emplois A1 : professeurs d’universités nommés au terme d’une procédure de nomination […]

Catégorie d’emplois A2 : personnel scientifique/artistique avec lesquels un accord de formation a été conclu.

Catégorie d’emplois B : assistants à l’université, maîtres de recherches, maîtres des arts, maîtres de conférences, collaborateurs de projets (article 28) après obtention d’un diplôme de Master ou d’un autre diplôme d’études supérieures pertinent pour l’emploi, lecteurs. Cette catégorie d’emplois inclut les classes salariales B1 et B2. Les assistants à l’université, maîtres de recherches, maîtres des arts, maîtres de conférences, collaborateurs de projets […] relèvent de la classe salariale B1 ; les lecteurs relèvent de la classe salariale B2.

Catégorie d’emplois C : collaborateurs étudiants et collaborateurs de projets ne relevant pas de la classe B1. »

9. L’article 49 de la convention collective prévoit le système de rémunération applicable au personnel scientifique et artistique. Il dispose :

« 1. La rémunération mensuelle brute pour la classe salariale A1 s’élève à 4 891,10 euros. Ce montant est augmenté comme suit à condition que l’employé ait fait l’objet d’au moins une évaluation positive […] au cours de la période pertinente :

à 5 372,80 euros, après 6 années d’ancienneté ;

à 5 854,50 euros, après 12 années d’ancienneté ;

à 6 336,20 euros, après 18 années d’ancienneté ;

et

à 6 817,90 euros, après 24 années d’ancienneté.

2. La rémunération mensuelle brute pour la classe salariale A2 s’élève à 3 686,70 euros ; pour le personnel disposant d’un doctorat ou d’un Ph.D. pertinent, la rémunération mensuelle brute s’élève à 4 288,80 euros. Ces montants sont portés :

(a) à 4 650,20 euros, […] après avoir rempli les conditions prévues par l’accord de formation ;

(b) et, à condition que l’employé ait fait l’objet d’au moins une évaluation positive […] au cours de la période pertinente :

à 5 131,90 euros, après 6 années d’ancienneté en qualité de professeur associé ;

à 5 613,70 euros, après 12 années d’ancienneté ;

à 6 095,40 euros, après 18 années d’ancienneté ;

et

à 6 577,00 euros, après 24 années d’ancienneté.

3. La rémunération mensuelle brute pour la classe salariale B1 s’élève à 2 696,50 euros.

Ce montant est porté :

(a) à 3 203,30 euros, après trois années d’ancienneté. Ce délai de trois ans est réduit à concurrence des périodes pour lesquelles il est démontré qu’elles correspondent à une expérience antérieure en lien avec la fonction ;

(b) à 3 590,70 euros, après huit années d’ancienneté à l’échelon visé sous a) ou, en cas de doctorat, si ce dernier constituait une condition de la conclusion du contrat de travail (fonction de niveau postdoctoral) ;

(c) à 3 978,30 euros après huit années d’ancienneté à l’échelon visé sous b) ;

(d) à 4 186,90 euros après huit années d’ancienneté à l’échelon visé sous c). »

III. Faits, procédure au principal et questions préjudicielles

10. L’appelante est une ressortissante allemande titulaire d’un doctorat en histoire. À partir du semestre d’hiver 2000/2001, elle a travaillé auprès de l’intimée, l’université de Vienne, en tant que professeur invité au sein de l’Institut d’histoire. Antérieurement, l’appelante a été employée par l’université de Munich en tant que chargée de cours pendant une durée pertinente de cinq années.

11. Après avoir présenté son Habilitationsschrift (thèse d’habilitation), l’appelante a reçu l’autorisation d’enseigner l’histoire médiévale en qualité de maître de conférences, par décision du décanat de la Faculté des sciences humaines et sociales de l’intimée du 12 mars 2002. L’appelante a ensuite enseigné à raison d’au moins sept heures hebdomadaires chaque semestre, dans le cadre de contrats d’enseignement à durée déterminée.

12. À partir du 1er octobre 2010, l’appelante a été employée en tant que maître de conférences postdoctoral à raison de vingt heures par semaine, initialement pour une durée déterminée et, ensuite, pour une durée indéterminée.

13. Par décision du rectorat du 8 novembre 2011, l’intimée a décidé de prendre en compte les périodes d’activité antérieures pour les « maîtres de conférence postdoctoraux » et les « maîtres de recherches postdoctoraux » à concurrence de quatre années en cas d’entrée en fonction à partir du 1er octobre 2011. Conformément à cette décision, l’appelante a été classée à l’échelon salarial B1, sous b), au sein de la catégorie d’emplois B.

14. Toutefois, l’appelante soutient qu’elle peut faire valoir une expérience professionnelle antérieure pertinente de cinq années auprès de l’université de Munich et de 8,5 années auprès de l’université de Vienne, soit un total de 13,5 années. Par conséquent, l’appelante estime que 13,5 années...

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