TETS Haskovo AD v Direktor na Direktsia "Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto" - Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62011CC0234 |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:352 |
Date | 14 June 2012 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑234/11 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M ME JULIANE KOKOTT
présentées le 14 juin 2012 ( 1 )
Affaire C‑234/11
TETS Haskovo AD
contre
Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
[demande de décision préjudicielle formée par l’Administrativen sad – Varna (Bulgarie)]
«Fiscalité — TVA — Articles 185 et 187 de la directive 2006/112/CE — Régularisation des déductions du fait de la démolition de bâtiments»
I – Introduction
1. |
Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée de l’Union européenne se caractérise par la déduction des taxes payées en amont. Toute entreprise bénéficie de cette déduction pour chaque acquisition, mais cela uniquement si ses opérations sont taxées en aval. La Cour décrit cela de la manière suivante: la déduction des taxes en amont est liée à la perception de taxes en aval ( 2 ). |
2. |
Que se passe-t-il cependant en cas de rupture de ce lien entre opérations en amont et opérations en aval? Par exemple, un entrepreneur est dans l’impossibilité de revendre un bien qu’il a acquis, parce que l’entrepôt a brûlé ou que toutes les marchandises ont été volées. |
3. |
Ces questions sont réglées par les dispositions de l’Union relatives à la régularisation des déductions, qui font l’objet de la présente demande à titre préjudiciel. Heureusement, il ne s’agit pas, en l’espèce, d’événements aussi peu réjouissants que l’incendie ou le vol. C’est l’entrepreneur lui-même qui a pris l’initiative de démolir plusieurs de ses bâtiments pour faire de la place pour un bâtiment nouveau. La Cour, quant à elle, est invitée à se prononcer sur la question de savoir si, dans un tel cas, il est nécessaire de procéder à la régularisation des déductions initiales. |
II – Cadre juridique
A – Droit de l’Union
4. |
Les dispositions de l’Union qui régissent la taxe sur la valeur ajoutée pour la période litigieuse au principal sont celles de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( 3 ). |
5. |
Les dispositions du titre X, chapitre 1, concernent la «naissance et [l’]étendue du droit à déduction». Les conditions sont prévues à l’article 168 de la directive 2006/112, comme le montrent les extraits suivants: «Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:
[…]» |
6. |
Le titre X, chapitre 5, de la directive 2006/112 contient, aux articles 184 à 192, les dispositions relatives à la «[r]égularisation des déductions». À cet égard, l’article 184 dispose de manière générale: «La déduction initialement opérée est régularisée lorsqu’elle est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer.» |
7. |
L’article 185 prévoit le cas particulier suivant en matière de régularisation: «1. La régularisation a lieu notamment lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration de TVA, entre autres en cas d’achats annulés ou en cas de rabais obtenus. 2. Par dérogation au paragraphe 1, il n’y a pas lieu à régularisation en cas d’opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l’article 16. En cas d’opérations totalement ou partiellement impayées et en cas de vol, les États membres peuvent toutefois exiger la régularisation.» |
8. |
S’agissant de la régularisation des déductions concernant les biens d’investissement, la directive 2006/112 prévoit des dispositions particulières aux articles 187 à 191. L’article 187 contient notamment les dispositions suivantes: «1. En ce qui concerne les biens d’investissement, la régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué. […] En ce qui concerne les biens d’investissement immobiliers, la durée de la période servant de base au calcul des régularisations peut être prolongée jusqu’à vingt ans. 2. Chaque année, la régularisation ne porte que sur le cinquième ou, dans le cas où la période de régularisation a été prolongée, sur la fraction correspondante de la TVA dont les biens d’investissement ont été grevés. La régularisation visée au premier alinéa est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l’année au cours de laquelle le bien a été acquis […]» |
9. |
De plus, l’article 19 de la directive 2006/112 prévoit les dispositions particulières suivantes s’agissant des conséquences fiscales d’un apport en nature: «Les États membres peuvent considérer que, à l’occasion de la transmission, […] sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n’est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant.» |
B – Droit bulgare
10. |
La République de Bulgarie a transposé la directive 2006/112 par la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (Zakon za danak varhu dobavenata stoynost, ci-après la «ZDDS»). |
11. |
La régularisation des déductions est réglée comme suit à l’article 79 de la ZDDS: «[…] (3) Lors de la destruction, de la constatation d’absence ou de la mise au rebut des biens, ou à l’occasion d’un changement de leur affectation tel qu’il n’est plus possible de déduire la TVA en amont, tout assujetti ayant intégralement ou partiellement déduit la TVA en amont sur des biens produits, achetés, acquis ou importés, facture une taxe d’un montant équivalent à celui de la TVA déduite en amont, taxe dont il est également redevable. (4) La régularisation visée aux paragraphes 1 et 3 est effectuée et constatée […] pendant la période fiscale au cours de laquelle les conditions d’une telle régularisation sont apparues […] […] (6) Nonobstant les paragraphes 1 et 3, l’assujetti est redevable d’une taxe pour les biens ou les services qui sont des biens d’investissement […] dont le montant est déterminé selon la formule suivante […]» |
12. |
Concernant les exceptions aux régularisations des déductions, l’article 80 de la ZDDS prévoit notamment: «[…] (2) Les régularisations en vertu de l’article 79, paragraphe 3, ne sont pas effectuées en cas de:
[…]» |
13. |
Par ailleurs, l’article 10 de la ZDDS prévoit les conséquences fiscales suivantes d’un apport en nature: «(1) N’est pas une livraison de bien, ni une prestation de services, une livraison au cessionnaire par la personne qui subit une transformation, par l’aliénateur ou par l’apporteur, qui résulte de: […]
(2) Dans les cas prévus au paragraphe précédent, la personne qui reçoit les biens et les services succède à l’ensemble des droits et obligations y relatifs en vertu de la présente loi, notamment au droit à déduction de la TVA en amont, ainsi qu’à l’obligation de régulariser la déduction de la TVA en amont.» |
III – Faits et questions préjudicielles
14. |
Le litige au principal porte sur le montant de la TVA due par la société TETS Haskovo AD, une société de droit bulgare (ci-après l’«assujettie»), pour la période de janvier et de février 2010. |
15. |
En août 2008, il a été décidé d’augmenter le capital de l’assujettie au moyen d’un apport en nature. Celui-ci comporte notamment trois installations servant à la production d’énergie – une tour de refroidissement, une cheminée et un autre immeuble –, qui ont été démolies par l’assujettie au cours des mois de janvier et de février 2010. Cette démolition est intervenue en vue de la réalisation d’un plan de remaniement et de modernisation d’une centrale thermique sur le terrain. La vente de la ferraille récupérée lors de la démolition était soumise à la TVA. |
16. |
Avant l’apport en nature, les immeubles en question appartenaient à la société Finans inzhenering AD (ci-après «Finans inzhenering»). Celle-ci avait acheté les immeubles à la commune de Haskovo en avril 2008 et déduit, à ce titre, la taxe payée en amont. La taxe déduite au titre des bâtiments démolis par la suite correspondait en gros à 1,5 million de leva (ci-après «BGN»), ce qui équivaut à 767 000 euros environ. |
17. |
L’administration fiscale bulgare estime que cette déduction doit, conformément à l’article 79, paragraphes 3 et 6, de la ZDDS, faire l’objet d’une régularisation partielle du fait de la démolition des bâtiments. Elle a émis un avis d’imposition, en vertu duquel l’assujettie doit, en sa qualité de cessionnaire des droits et obligations de la société Finans inzhenering, un montant total d’environ 1,3 million de BGN au titre de la TVA pour les mois de janvier et de février 2010. |
18. |
La juridiction de renvoi doit se prononcer sur le recours que l’assujettie a formé contre cet avis. Selon elle, cela nécessite une réponse de la Cour aux... |
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Opinion of Advocate General Bobek delivered on 3 March 2020.
...und die dort angeführte Rechtsprechung). Vgl. auch Schlussanträge der Generalanwältin Kokott in der Rechtssache TETS Haskovo (C‑234/11, EU:C:2012:352, Nrn. 27 und 28 und die dort angeführte 16 Urteil vom 30. März 2006, Uudenkaupungin kaupunki (C‑184/04, EU:C:2006:214, Rn. 25), betreffend di......
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...und die dort angeführte Rechtsprechung). Vgl. auch Schlussanträge der Generalanwältin Kokott in der Rechtssache TETS Haskovo (C‑234/11, EU:C:2012:352, Nrn. 27 und 28 und die dort angeführte 16 Urteil vom 30. März 2006, Uudenkaupungin kaupunki (C‑184/04, EU:C:2006:214, Rn. 25), betreffend di......