Opinion of Advocate General Bobek delivered on 25 July 2018.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date25 July 2018
62016CC0621

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 25 juillet 2018 ( 1 )

Affaire C‑621/16 P

Commission européenne

contre

République italienne

« Pourvoi – Régime linguistique des institutions de l’Union – Avis de concours généraux – Limitation de la deuxième langue de concours et de la langue de communication entre les candidats et l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) à l’anglais, au français et à l’allemand – Règlement no 1 – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Recrutement des fonctionnaires – Discrimination fondée sur la langue – Justifications »

I. Introduction

1.

En 2014, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié deux avis de concours général. Ces avis ne permettaient aux candidats de choisir qu’entre l’anglais, le français ou l’allemand comme deuxième langue de concours. En outre, ils n’autorisaient l’emploi que de ces trois langues pour les communications entre les candidats et l’EPSO.

2.

Par recours introduit devant le Tribunal de l’Union européenne, la République italienne a contesté la légalité de cette double limitation à ces trois langues. Par son arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495), le Tribunal a annulé les deux avis.

3.

Par le présent pourvoi, la Commission attaque l’arrêt du Tribunal et invite donc une fois de plus ( 2 ) la Cour à prendre position sur les limites légales des restrictions concernant les langues que l’EPSO peut imposer aux candidats souhaitant prendre part aux concours généraux.

II. Le cadre juridique

A. Le droit primaire

1. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

4.

Conformément à l’article 24, quatrième alinéa, TFUE : « Tout citoyen de l’Union peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à l’article 13 du traité sur l’Union européenne dans l’une des langues visées à l’article 55, paragraphe 1, dudit traité et recevoir une réponse rédigée dans la même langue. »

5.

L’article 342 TFUE énonce : « Le régime linguistique des institutions de l’Union est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par le Conseil statuant à l’unanimité par voie de règlements. »

2. La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

6.

L’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « charte ») dispose qu’« [e]st interdite, toute discrimination fondée notamment sur […] la langue ».

7.

L’article 41, paragraphe 4, de la charte est libellé de la façon suivante : « Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. »

B. Le droit dérivé

1. Le règlement no 1

8.

Les articles 1er, 2, 5 et 6 du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne ( 3 ), tel que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013 ( 4 ) (ci‑après le « règlement no 1 »), disposent :

« Article 1er

Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union sont l’allemand, l’anglais, le bulgare, le croate, le danois, l’espagnol, l’estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.

Article 2

Les textes adressés aux institutions par un État membre ou par une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés au choix de l’expéditeur dans l’une des langues officielles. La réponse est rédigée dans la même langue.

[…]

Article 5

Le Journal officiel de l’Union européenne paraît dans les langues officielles.

Article 6

Les institutions peuvent déterminer les modalités d’application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs. »

2. Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne

9.

L’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne ( 5 ), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 ( 6 ), modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci‑après le « statut ») est formulé de la façon suivante :

« 1. Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur […] la langue […]

6. Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel […] »

10.

Le titre III du statut est intitulé « De la carrière du fonctionnaire ». Son chapitre premier est intitulé « Recrutement » et comporte les articles 27 à 34.

11.

Aux termes de l’article 27, premier alinéa, du statut : « Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union. Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé. »

12.

L’article 28 du statut dispose :

« Nul ne peut être nommé fonctionnaire :

a)

s’il n’est ressortissant d’un des États membres de l’Union, sauf dérogation accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, et s’il ne jouit de ses droits civiques ;

b)

s’il ne se trouve en situation régulière au regard des lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire ;

c)

s’il n’offre les garanties de moralité requises pour l’exercice de ses fonctions ;

d)

s’il n’a satisfait, sous réserve des dispositions de l’article 29, paragraphe 2, à un concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves dans les conditions prévues à l’annexe III ;

e)

s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions ;

f)

s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union et une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer. »

13.

L’article 30 du statut prévoit :

« Pour chaque concours, un jury est nommé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le jury établit la liste d’aptitude des candidats.

L’autorité investie du pouvoir de nomination choisit sur cette liste le ou les candidats qu’elle nomme aux postes vacants.

[…] »

14.

L’annexe III du statut est intitulée « Procédure de concours ». Son article 1er, paragraphe 1, dispose :

« L’avis de concours est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation de la commission paritaire.

Il doit spécifier :

[…]

f)

éventuellement, les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir ;

[…] »

15.

L’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’annexe III du statut précise :

« 1. Les institutions, après consultation du comité du statut, confient à l’Office européen de sélection du personnel, ci‑après dénommé “Office”, la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires de l’Union et dans les procédures d’évaluation et d’examen visées aux article 45 et 45 bis du statut.

2. Les tâches de l’Office sont les suivantes :

a)

à la demande d’une institution, organiser des concours généraux ;

[…] »

3. La décision 2002/620

16.

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2002/620/CE ( 7 ) établissant l’EPSO :

« L’Office exerce les pouvoirs de sélection dévolus par l’article 30, premier alinéa, du statut et par l’annexe III du statut aux autorités investies du pouvoir de nomination des institutions signataires de la présente décision. Seulement dans des cas exceptionnels et avec l’accord de l’Office, les institutions peuvent organiser leurs propres concours généraux pour des besoins spécifiques et hautement spécialisés. »

17.

Aux termes de l’article 4 de la décision 2002/620 :

« En application de l’article 91 bis du statut, les demandes et les réclamations relatives à l’exercice des pouvoirs dévolus en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la présente décision sont introduites auprès de l’Office. Tout recours dans ces domaines est dirigé contre la Commission. »

III. Faits et procédure

18.

Le 13 mars 2014, l’EPSO a publié l’avis de concours général EPSO/AD/276/14 – administrateurs (AD5), pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs ( 8 ) (ci‑après l’« avis de concours général »).

19.

Le 6 novembre 2014, l’EPSO a publié l’avis de concours général EPSO/AD/294/14 – administrateurs (AD6), pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs dans le domaine de la protection des données destinée au Contrôleur européen de la protection des données ( 9 ) (ci‑après l’« avis de concours dans le domaine de la protection des données »).

20.

Il est indiqué dans la partie introductive de l’avis de concours général et de l’avis de concours dans le domaine de la protection des données (ci‑après, pris ensemble les...

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