Criminal proceedings against Antonio Niselli.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:365
Date10 June 2004
Celex Number62002CC0457
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-457/02

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 10 juin 2004 (1)

Affaire C-457/02

Antonio Niselli

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale penale di Terni (Italie)]

«Directive 75/442/CEE – Notion de déchet – Ferraille – Définition nationale qui exclut les résidus de production ou de consommation de la notion de déchets s'ils sont intégrés dans un processus de production – Applicabilité directe de directives dans une procédure pénale – Principe de l'application rétroactive de la loi pénale plus douce»






I – Introduction

1. Une procédure pénale dans le cadre de laquelle on reproche à l’accusé, M. Niselli, d’être responsable d’un transport de ferraille avec un véhicule non autorisé pour le transport de déchets est pendante devant le Tribunale penale di Terni (Italie). Par la présente ordonnance de renvoi, le Tribunale demande à la Cour l’interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (2) (ci-après la directive 75/442), afin d’apprécier si les dispositions italiennes de mise en œuvre qui définissent plus précisément le terme de déchet sont conformes à la directive.

2. En vertu des dispositions nationales applicables au moment des faits, les matériaux ferreux devraient, selon la juridiction de renvoi, être qualifiés de déchets. Des dispositions adoptées ultérieurement retirent certains matériaux comme la ferraille qui sont réutilisés dans le même cycle de production ou de consommation de la définition des déchets. Au cas où cette exception serait contraire à la directive 75/442, il conviendrait d’établir quelles sont les conséquences de cette constatation pour la procédure pénale.

II – Cadre juridique

A – Le droit communautaire

3. Les déchets sont définis à l’article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 75/442 comme suit:

«toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire».

4. L’annexe I de la directive cite sous la position Q 14: «Produits qui n’ont pas ou plus d’utilisation pour le détenteur». L’annexe contient en outre deux positions résiduelles, à savoir la position Q 1 «Résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après» ainsi que la position Q 16 «Toute matière, substance ou produit qui n’est pas couvert par les catégories ci-dessus».

5. En vertu des articles 9 et 10 de la directive 75/442, les établissements et les entreprises ont besoin d’une autorisation pour exécuter les mesures d’élimination des déchets au titre de l’annexe II A de la directive et de récupération au titre de l’annexe II B. Les établissements ou les entreprises qui collectent ou transportent à titre commercial des déchets sont soumis en vertu de l’article 12 à une obligation de notification.

B – Le droit national

6. La notion de déchet de la directive 75/442 est reprise dans le droit italien par l’article 6, paragraphe 1, sous a), du Decreto Legislativo n° 22, du 5 février 1997 (3) (ci-après le «Decreto Legislativo 22/97»). Les annexes A, B et C du Decreto Legislativo 22/97 correspondent aux annexes I, II A et II B de la directive 75/442.

7. L’article 51 du Decreto Legislativo 22/97 sanctionne la violation des obligations d’autorisation, de déclaration ou de communication réglées aux articles 27 à 33.

8. Le législateur a introduit une «interprétation authentique» de la notion de déchet à l’article 14 du Decreto Legge n° 138, du 8 juillet 2002 (4) (ci-après le «Decreto Legge 138/02»), ratifié par la loi n° 178, du 8 août 2002 (5). La disposition affirme que:

«1. Les termes ‘se défait’, ‘a l’intention’ ou ‘a l’obligation de se défaire’ visés à l’article 6, paragraphe 1, sous a), du [Decreto Legislativo 22/97] et ses modifications ultérieures […] s’interprètent comme suit:

a) ‘se défait’: tout comportement par lequel de façon directe ou indirecte une substance, un matériau ou un bien sont adressés ou soumis à l’activité d’élimination ou de récupération, selon les annexes B et C du [Decreto Legislativo 22/97];

b) ‘a l’intention’: la volonté de destiner des substances, matériaux ou biens à des opérations d’élimination et de récupération, selon les annexes B et C du [Decreto Legislativo 22/97];

c) ‘a l’obligation de se défaire’: l’obligation de soumettre un matériau, une substance ou un bien à des opérations de récupération ou d’élimination, prévue par une disposition de loi ou par un acte des autorités publiques ou imposée par la nature même de l’objet, de la substance ou du bien ou du fait que ceux-ci figurent sur la liste des déchets dangereux visés par l’annexe D du [Decreto Legislativo 22/97].

2. Les lettres b) et c) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux biens, substances ou matériaux qui sont des résidus de production ou de consommation lorsqu’une des conditions suivantes est remplie :

a) ils peuvent être ou sont effectivement et objectivement réutilisés dans le même cycle de production ou de consommation ou dans un cycle analogue ou différent, sans subir aucun traitement préalable et sans nuire à l’environnement;

b) ils peuvent être ou sont effectivement et objectivement réutilisés dans le même cycle de production ou de consommation, ou dans un cycle analogue ou différent, après avoir subi un traitement préalable sans nécessiter aucune opération de récupération parmi celles énumérées à l’annexe C du [Decreto Legislativo 22/97].»

III – Les faits et les questions préjudicielles

9. Les gendarmes italiens ont saisi le 18 juillet 2000 à Terni un semi-remorque appartenant à la société ILFER SpA parce que certaines formalités prescrites en vertu du Decreto Legislativo 22/97 n’étaient pas remplies. La personne juridiquement responsable pour le transport était au sein de la ILFER SpA M. Niselli.

10. Le camion transportait environ 10 m³ de ferraille comme des pièces de machines, des tôles, des tubes et poutrelles en partie laqués, du grillage métallique en partie laqué, des parties d’engrenage avec huiles et graisses, de petites pièces métalliques, des buses de fonte, des parties de tubes avec gaine de protection, des bonbonnes vides, des jantes de véhicules, des grilles de tôle et des ronds à béton. Les matériaux provenaient de la démolition de machines et de véhicules ou de la collecte d’objets mis au rebut.

11. Des poursuites ont été engagées contre M. Niselli devant le Tribunale penale di Terni parce qu’il aurait commis une infraction en vertu de l’article 51, paragraphes 4 et 1, sous a) (en liaison avec l’article 28), du Decreto Legislativo 22/97. Par ordonnance du 18 décembre 2002, le Tribunale a posé les questions préjudicielles suivantes:

«1) Est-il possible que la notion de déchet dépende de façon limitative de la condition suivante, à savoir que les termes ‘se défait’, ‘a l’intention’ ou ‘a l’obligation de se défaire’, transposés en Italie par l’article 6, paragraphe 1, sous a), du décret législatif n° 22 du 5 février 1997, soient interprétés comme suit:

a) ‘se défait’: tout comportement par lequel de façon directe ou indirecte une substance, un matériau ou un bien sont adressés ou soumis à l’activité d’élimination ou de récupération, selon les annexes B et C du décret législatif n° 22;

b) ‘a l’intention’: la volonté de destiner des substances, matériaux ou biens à des opérations d’élimination et de récupération, selon les annexes B et C du décret législatif n° 22;

c) ‘a l’obligation de se défaire’: l’obligation de soumettre un matériau, une substance ou un bien à des opérations de récupération ou d’élimination, prévue par une disposition de loi ou par un acte des autorités publiques ou imposée par la nature même du matériau, de la substance ou du bien ou en raison du fait que ceux-ci figurent sur la liste des déchets dangereux visés par l’annexe D du décret législatif n° 22?

2) Est-il possible que, de façon limitative, la notion de déchet ne soit pas applicable aux biens, substances et matériaux qui sont des résidus de production ou de consommation lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a) s’ils peuvent être ou sont effectivement et objectivement réutilisés dans le même cycle de production ou de consommation ou dans un cycle analogue ou différent, sans subir aucun traitement préalable et sans nuire à l’environnement;

b) s’ils peuvent être ou sont effectivement et objectivement réutilisés dans le même cycle de production ou de consommation, ou dans un cycle analogue ou différent, après avoir subi un traitement préalable sans nécessiter aucune opération de récupération parmi celles énumérées à l’annexe C du décret législatif n° 22/97 en vigueur en Italie (qui a transposé textuellement l’annexe II à la directive 91/156/CEE)?»

12. La juridiction de renvoi affirme que le législateur avait voulu avec l’adoption de la disposition litigieuse exclure la ferraille de la définition des déchets. D’après les indications dans l’exposé des motifs de la loi, la disposition serait une réaction à l’interprétation trop étroite du terme faite par certains procureurs dont les actions auraient menacé le fonctionnement de l’industrie sidérurgique et d’autres branches de l’industrie.

13. Si l’interprétation de la notion de déchet réglée dans le Decreto Legge 138/02 s’appliquait effectivement pour la ferraille en cause, la juridiction de renvoi devrait immédiatement relaxer l’accusé. Le Tribunale doute cependant que la définition des déchets faite par le législateur italien à l’article 14 du Decreto Legge 138/02 soit compatible avec la directive 75/442. Ces doutes reposent en outre sur le fait que la Commission a lancé une procédure en manquement contre la République italienne en raison de cette disposition.

14. Dans la procédure devant la Cour, l’accusé, les gouvernements italien et autrichien ainsi que la Commission ont présenté des observations. L’argumentation des parties sera – si nécessaire – reproduite dans le cadre de l’appréciation...

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