Industrias de Deshidratación Agrícola SA v Administración del Estado.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62002CC0118 |
ECLI | ECLI:EU:C:2003:440 |
Docket Number | C-118/02 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 10 September 2003 |
MME CHRISTINE STIX-HACKL
présentées le 10 septembre 2003(1)
Industrias de Deshidratación Agrícola, SA
contre
Administración del Estado
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Supremo (Espagne)]
«Agriculture – Organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés – Règlement (CE) n o 603/95 du Conseil et règlement (CE) n o 785/95 de la Commission – Licéité d'exigences nationales relatives aux fourrages verts ou frais à transformer»
I – Remarque introductive 1. La présente procédure porte sur une question de répartition des compétences entre la Communauté et les États membres: dans quelle mesure les États membres peuvent-ils fixer les conditions d’octroi d’aides dans le cadre d’une organisation commune de marché dans le secteur agricole? II – Cadre juridique A – Le droit communautaire 2. Une organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés a été établie par le règlement (CE) n° 603/95 (2) (ci-après le «règlement de base»). Cette organisation de marché vise à stabiliser les prix par des réglementations des prix et par des dispositions régissant les échanges avec les pays tiers. 3. Cette organisation commune de marché se compose en substance d’une réglementation sur le versement d’aides forfaitaires pour les fourrages séchés (3) . Dans ce cadre, l’aide relative aux fourrages séchés à la chaleur artificielle est supérieure à celle qui est relative aux fourrages séchés au soleil, de manière à tenir compte des coûts supplémentaires occasionnés (4) . 4. Pour limiter la production communautaire de fourrages séchés, le montant pour lequel l’aide peut être accordée est plafonné, selon le procédé de séchage, par des quantités maximales garanties. Si ces quantités sont dépassées au cours de la campagne de commercialisation, le montant de l’aide est réduit. Cette réduction est appliquée de manière égale dans tous les États membres, pour les cinq premiers pour cent au-delà de la quantité maximale garantie (5) . Dans le cas où le dépassement est supérieur, les États membres qui ont dépassé leur quantité nationale garantie sont assujettis à une réduction supplémentaire (6) . 5. L’article 8 du règlement de base pose des exigences relatives à la qualité minimale des fourrages séchés ayant droit à l’aide. 6. L’aide est accordée aux entreprises de transformation approvisionnées par les producteurs, les associations de producteurs ou les acheteurs. L’agrément des entreprises de transformation par les autorités compétentes des États membres est subordonné au respect de certaines conditions ─ relatives notamment à la tenue d’une comptabilité (7) . 7. Dans le but de favoriser l’approvisionnement régulier en fourrage vert des entreprises de transformation et de faire bénéficier les producteurs du régime d’aide, l’octroi de l’aide est subordonné, dans certains cas, à la conclusion de contrats entre les producteurs et les entreprises de transformation. Selon l’article 11, paragraphe 1, du règlement de base, pareils contrats précisent notamment la superficie dont la récolte est destinée à l’entreprise de transformation ainsi que les conditions de livraison et de paiement. 8. L’article 12 du règlement de base impose aux États membres des obligations de contrôle. Le régime de contrôle qu’ils doivent instaurer est censé assurer en particulier la vérification du respect des conditions énoncées, de la correspondance entre les quantités pour lesquelles une aide est demandée et les quantités de fourrage de la qualité minimale sortie de l’entreprise de transformation. 9. Une coopération étroite entre les États membres et la Commission est garantie par l’établissement d’un comité de gestion et par une procédure correspondante de l’article 17 du règlement de base. L’article 18 dudit règlement prévoit que les modalités d’application du règlement de base doivent être adoptées en vertu de la procédure dudit article 17. Ces modalités concernent:
- «─
- l’octroi de l’aide visée à l’article 3 [...],
- ─
- la vérification et la constatation du droit à l’aide, y compris toute mesure de contrôle nécessaire, chacune pouvant utiliser certains éléments prévus par le système intégré,
- ─
- les critères de détermination de la qualité minimale,
- ─
- les conditions à remplir par les entreprises visées à l’article 9, point c), deuxième tiret, ainsi que celles prévues à l’article 10,
- ─
- la mesure de contrôle à mettre en oeuvre en application de l’article 12, paragraphe 2,
- ─
- les critères à remplir pour la conclusion des contrats visés à l’article 9 et les éléments que ceux-ci doivent contenir, en plus des critères visés à l’article 11,
- ─
- l’application de la quantité maximale garantie».
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