Opinion of Advocate General Bobek delivered on 30 April 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:335
Celex Number62018CC0198
CourtCourt of Justice (European Union)
Date30 April 2019

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 30 avril 2019(1)

Affaire C‑198/18

CeDe Group AB

contre

KAN Sp. z o.o. (en liquidation judiciaire)

(Demande de décision préjudicielle déférée par la Högsta domstolen (Cour suprême, Suède))

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement (CE) no 1346/2000 – Article 4 – Droit applicable – Compensation de créances »






I. Introduction

1. Le syndic de PPUB Janson sp. j. (ci-après : « PPUB »), une société polonaise qui fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Pologne, a intenté devant les juridictions suédoises une action contre CeDe Group AB (ci-après : « CeDe »), une société suédoise, ayant pour objet d’obtenir le paiement de marchandises qui lui avaient été livrées en vertu d’un contrat préexistant conclu entre PPUB et CeDe, soumis à la loi suédoise. Au cours de cette procédure, CeDe a demandé la compensation d’une créance portant sur une somme plus élevée qui lui était due par PPUB. Le syndic de faillite avait préalablement refusé de procéder à cette compensation dans le cadre de la procédure polonaise d’insolvabilité. Alors que la procédure devant les juridictions suédoises était en cours, le syndic de PPUB a cédé la créance de CeDe à une autre société, KAN sp. z o.o. (ci-après : « KAN »), laquelle a par la suite été placée en liquidation judiciaire. Toutefois, le syndic de KAN a refusé de reprendre la créance en cause, de sorte que KAN (en liquidation judiciaire) est maintenant partie au litige.

2. La Högsta domstolen (Cour suprême, Suède) a des doutes en ce qui concerne la loi applicable à une telle demande de compensation de créance. Devant la juridiction de renvoi, KAN a demandé à ce que la demande de compensation de créance soit appréciée au regard de la loi polonaise, alors que CeDe a déclaré que ce problème devait être examiné en vertu de la loi suédoise.

3. La présente affaire donne à la Cour l’occasion d’interpréter les dispositions spécifiques relatives à la loi applicable contenues dans le règlement (CE) nº 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (2) et leurs interactions avec le régime général de la loi applicable aux obligations contractuelles (3). Quelle est la loi applicable à une demande de compensation de créance invoquée contre une société en liquidation judiciaire, dans le cadre d’une procédure qui a pour origine une injonction de payer présentée par le syndic de cette société ?

II. Cadre juridique

A. Le règlement Rome I

4. En vertu de l’article 17 du règlement Rome I, intitulé « compensation légale » : « [à] défaut d’accord entre les parties sur la possibilité de procéder à une compensation, la compensation est régie par la loi applicable à l’obligation contre laquelle elle est invoquée ».

B. Le règlement sur l’insolvabilité

5. Les considérants 23 et 24 du règlement sur l’insolvabilité disposent comme suit :

« (23) Le présent règlement, dans les matières visées par celui-ci, devrait établir des règles de conflit de lois uniformes qui remplacent – dans le cadre de leur champ d’application – les règles nationales du droit international privé ; sauf disposition contraire, la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure devrait être applicable (lex concursus). Cette règle de conflit de lois devrait s’appliquer tant à la procédure principale qu’aux procédures locales. La lex concursus détermine tous les effets de la procédure d’insolvabilité, qu’ils soient procéduraux ou substantiels, sur les personnes et les rapports juridiques concernés. Cette loi régit toutes les conditions de l’ouverture, du déroulement et de la clôture de la procédure d’insolvabilité.

(24) La reconnaissance automatique d’une procédure d’insolvabilité à laquelle est normalement applicable la loi de l’État d’ouverture peut interférer avec les règles en vertu desquelles les transactions sont réalisées dans ces États. Pour protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États différents de celui de l’ouverture, il convient de prévoir des dispositions visant un certain nombre d’exceptions à la règle générale. »

6. Le considérant 26 du règlement sur l’insolvabilité dispose que : « Si la loi de l’État d’ouverture de la procédure n’autorise pas la compensation de créances, un créancier devrait néanmoins avoir droit à une compensation si celle-ci est possible en vertu de la loi applicable à la créance du débiteur insolvable. La compensation devient ainsi une sorte de garantie régie par une loi dont le créancier concerné peut se prévaloir au moment de la naissance de la créance ».

7. L’article 4 du règlement sur l’insolvabilité, intitulé « loi applicable », dispose :

« 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé “État d’ouverture”.

2. La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment :

d) les conditions d’opposabilité d’une compensation ;

… »

8. L’article 6 du règlement sur l’insolvabilité, intitulé « compensation », dispose :

« 1. L’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article 4, paragraphe 2, point m). »

III. Faits, procédure et questions préjudicielles posées

9. Le 9 juin 2010, PPUB, une société ayant son siège en Pologne, a conclu un contrat pour la livraison de marchandises avec CeDe, une société ayant son siège en Suède. Le contrat prévoyait l’application de la loi suédoise à tout litige relatif à son interprétation.

10. Fin janvier 2011, une procédure collective a été ouverte en Pologne contre PPUB. En juillet de la même année, le syndic nommé dans le cadre de cette procédure d’insolvabilité a saisi la Kronofogdemyndigheten (agence suédoise de recouvrement) d’une procédure européenne d’injonction de payer (4) contre CeDe, en se fondant sur le fait que CeDe devait 1 532 489 couronnes suédoises (SEK), somme à majorer des intérêts, au titre des marchandises livrées par PPUB en vertu de leur contrat.

11. Le Malmö tingsrätt (tribunal de première instance de Malmö, Suède) a ensuite été saisi de l’affaire. CeDe a contesté la demande de PPUB en faisant valoir qu’elle même détenait sur PPUB une créance d’un montant supérieur et elle a invoqué la compensation. Selon CeDe, cette créance correspond à une indemnisation au titre de livraisons non effectuées et de marchandises livrées défectueuses par PPUB. CeDe soutient que le droit à compensation est né avant l’ouverture de la procédure collective contre PPUB.

12. Il ressort des informations transmises par la juridiction de renvoi que le syndic de PPUB s’est opposé à la compensation en rejetant la créance que CeDe faisait valoir dans le cadre de la procédure collective en Pologne.

13. Devant le Malmö tingsrätt (tribunal de première instance de Malmö, Suède) le syndic de PPUB a affirmé que la loi polonaise était applicable au droit à compensation, sur la base de l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité. En vertu de cet article, sauf disposition contraire de ce règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte (la loi de l’« État d’ouverture » ou lex concursus). Selon le syndic, il découle de l’article 4, paragraphe 2, sous d), du règlement sur l’insolvabilité, que la lex concursus détermine, en tout état de cause, les conditions d’opposabilité d’une compensation. La raison en est que l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qui dispose que l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit d’invoquer la compensation de la créance lorsque cette compensation est admise par la loi applicable à la créance du débiteur, n’est applicable que si la loi de l’État d’ouverture n’admet pas la compensation de créances. D’après le syndic, cette disposition n’est par conséquent pas applicable à l’affaire au principal, car la loi polonaise admet la compensation de créances.

14. À l’inverse, CeDe a affirmé que la compensation de créances devrait être appréciée en vertu de la loi suédoise. Elle a d’abord fait valoir que l’action du syndic portait sur une créance née dans le cadre des relations contractuelles entre CeDe et PPUB et que ledit contrat prévoyait que la loi suédoise était la loi applicable à tout litige relatif à son interprétation. Cela signifie que la loi suédoise est applicable en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement Rome I. En outre, selon CeDe, à défaut d’accord entre les parties sur la possibilité de procéder à une compensation, la compensation est régie par la loi applicable à l’obligation contre laquelle elle est invoquée, en vertu de l’article 17 du règlement Rome I.

15. CeDe a affirmé, deuxièmement, que selon l’article 6, paragraphe 1, du règlement sur l’insolvabilité, la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de créances lorsque celle-ci est admise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable. Dès lors que, selon CeDe, c’est la loi suédoise qui s’applique à la créance du syndic, elle est également applicable à la compensation des créances.

16. Le Malmö tingsrätt (tribunal de première instance de Malmö, Suède) a considéré que, en vertu de la règle de principe posée par l’article 4 du règlement sur l’insolvabilité, la loi polonaise ne pouvait pas être considérée comme limitant ou interdisant la compensation de créances. Partant...

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