Società Italiana Dragaggi SpA and Others v Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti and Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:420
Date08 July 2004
Celex Number62003CC0117
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-117/03
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 8 juillet 2004(1)



Affaire C-117/03

Società Italiana Dragaggi SpA, agissant en son nom propre et en tant que mandataire de l'Associazione Temporanea di Imprese Mantovani SpA et HAM BV
contre
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

et
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia



[demande de décision préjudicielle formée par le Consiglio di Stato (Italie)]

«Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels – Faune et flore sauvages – Sites d'intérêt communautaire proposés»






I – Introduction 1. La Cour est invitée dans la présente affaire à se prononcer sur l'applicabilité de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2) (ci-après la «directive habitats»). Une administration adjudicatrice italienne a annulé une procédure d'attribution d'un marché public pour la réalisation de travaux de dragage dans un port au motif que l'endroit prévu pour le stockage des sédiments résultant de ces travaux était situé dans un site que la République italienne avait proposé à la Commission en tant que zone de conservation en application de la directive habitats. Le litige porte sur la question de savoir si l'administration italienne pouvait dans ce cadre invoquer les dispositions protectrices de l'article 6 de la directive habitats bien que la procédure de désignation de la zone ne fût pas encore clôturée. II – Cadre juridique A – Droit communautaire 2. La directive habitats est entrée en vigueur le 10 juin 1992 (3) , en application de l'article 191, paragraphe 2, du traité CEE (devenu article 254, paragraphe 2, CE), lorsqu'elle a été notifiée aux États membres. L'article 3, paragraphe 1, de la directive habitats prévoit la création d'un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé «Natura 2000». Natura 2000 comporte, d'une part, les zones de protection spéciale visées par la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (4) (ci‑après la «directive concernant la conservation des oiseaux») et, d'autre part, des sites d'intérêt communautaire désignés en application de l'article 4 et de l'annexe III de la directive habitats. 3. Les sites d'intérêt communautaire abritent certains types d'habitats naturels et d'espèces visés aux annexes I et II de la directive habitats. Une partie de ces types d'habitats et d'espèces sont jugés prioritaires parce que la Communauté porte une responsabilité particulière pour leur conservation compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans le territoire européen des États membres. 4. Dans le cadre de la procédure visée à l'article 4 de la directive habitats, les États membres doivent tout d'abord, sur la base des critères scientifiques établis à l'annexe III (étape 1), proposer dans les trois ans – c'est-à-dire jusqu'au 10 mai 1995 – tous les sites qui, en raison de la présence de types d'habitats naturels et d'espèces des annexes I et II, entrent en ligne de compte pour faire partie de Natura 2000. Sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 2), la Commission doit par la suite établir dans un autre délai de trois ans – c'est-à-dire pour le 10 mai 1998 – une liste des sites d'importance communautaire qui sont inclus dans Natura 2000. 5. Les passages applicables de l'article 4 de la directive habitats sont libellés comme suit: «1. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. […] La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. […] 2. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des cinq régions biogéographiques mentionnées à l’article 1 er , point c) iii) et de l’ensemble du territoire visé à l’article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires. Les États membres dont les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires et une ou plusieurs espèces prioritaires représentent plus de 5 % du territoire national peuvent, en accord avec la Commission, demander que les critères énumérés à l’annexe III (étape 2) soient appliqués d’une manière plus souple en vue de la sélection de la totalité des sites d’importance communautaire sur leur territoire. La liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21. 3. La liste mentionnée au paragraphe 2 est établie dans un délai de six ans après la notification de la présente directive. 4. […] 5. Dès qu'un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4.» 6. Pour apprécier l'intérêt communautaire des sites énumérés dans les listes nationales, l'annexe III (étape 2) prévoit ce qui suit:
«1.
Tous les sites identifiés par les États membres à l'étape 1, qui abritent des types d'habitats naturels et/ou espèces prioritaires, sont considérés comme des sites d'importance communautaire.
2.
L'évaluation de l'importance communautaire des autres sites inclus dans les listes des États membres, c'est-à-dire de leur contribution au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un habitat naturel de l'annexe I ou d'une espèce de l'annexe II et/ou à la cohérence de Natura 2000, tiendra compte des critères suivants:
a)
la valeur relative du site au niveau national;
b)
la localisation géographique du site par rapport aux voies migratoires d'espèces de l'annexe II ainsi qu'à son éventuelle appartenance à un écosystème cohérent situé de part et d'autre d'une ou de plusieurs frontières intérieures à la Communauté;
c)
la surface totale du site;
d)
le nombre de types d'habitats naturels de l'annexe I et d'espèces de l'annexe II présents sur le site;
e)
la valeur écologique globale du site pour la ou les régions biogéographiques concernées et/ou pour l'ensemble du territoire visé à l'article 2 tant par l'aspect caractéristique ou unique des éléments le composant que par leur combinaison.»
7. Les dispositions de l'article 6, paragraphes 2 à 4, visées à l'article 4, paragraphe 5, fixent le régime de protection des sites d'intérêt communautaire. En vertu de l'article 6, paragraphe 2, les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive. Les paragraphes 3 et 4 régissent l'autorisation de plans et de projets. Si ceux-ci sont susceptibles d'affecter un site d'intérêt communautaire de manière significative, ils sont soumis à une évaluation des incidences eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Si les conclusions de l'évaluation sont négatives, une autorisation ne peut être accordée qu'en application de l'article 4. D'après cette disposition, un plan ou projet peut être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, en l'absence de solutions alternatives et si l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est sauvegardée. B – Droit national 8. La République italienne a transposé la directive habitats en adoptant le décret n° 357 du président de la République, du 8 septembre 1997. D'après les indications du juge de renvoi, il s'agit d'une transposition fidèle de la directive (5) , à laquelle elle correspond presque littéralement, à cette particularité près que la procédure d'évaluation des incidences visée à l'article 5 du décret nº 357 du président de la République ne concerne que les projets soumis à une évaluation d'incidence nationale ou régionale lorsque les seuils qui limitent l'application de l'évaluation des incidences sont dépassés. L'article 3, paragraphe 2, du décret nº 357 du président de la République lie l'application du régime de protection à l'établissement de la liste des sites par la Commission. 9. Après les faits qui ont débouché sur le litige au principal, la République italienne a introduit la catégorie des sites d'intérêt communautaire proposés en adoptant le décret nº 120 du président de la République, du 12 mars 2003. Les...

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