Società Italiana Dragaggi SpA and Others v Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti and Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2004:420 |
Date | 08 July 2004 |
Celex Number | 62003CC0117 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-117/03 |
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 8 juillet 2004(1)
Società Italiana Dragaggi SpA, agissant en son nom propre et en tant que mandataire de l'Associazione Temporanea di Imprese Mantovani SpA et HAM BV
contre
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
et
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
[demande de décision préjudicielle formée par le Consiglio di Stato (Italie)]
«Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels – Faune et flore sauvages – Sites d'intérêt communautaire proposés»
I – Introduction 1. La Cour est invitée dans la présente affaire à se prononcer sur l'applicabilité de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2) (ci-après la «directive habitats»). Une administration adjudicatrice italienne a annulé une procédure d'attribution d'un marché public pour la réalisation de travaux de dragage dans un port au motif que l'endroit prévu pour le stockage des sédiments résultant de ces travaux était situé dans un site que la République italienne avait proposé à la Commission en tant que zone de conservation en application de la directive habitats. Le litige porte sur la question de savoir si l'administration italienne pouvait dans ce cadre invoquer les dispositions protectrices de l'article 6 de la directive habitats bien que la procédure de désignation de la zone ne fût pas encore clôturée. II – Cadre juridique A – Droit communautaire 2. La directive habitats est entrée en vigueur le 10 juin 1992 (3) , en application de l'article 191, paragraphe 2, du traité CEE (devenu article 254, paragraphe 2, CE), lorsqu'elle a été notifiée aux États membres. L'article 3, paragraphe 1, de la directive habitats prévoit la création d'un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé «Natura 2000». Natura 2000 comporte, d'une part, les zones de protection spéciale visées par la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (4) (ci‑après la «directive concernant la conservation des oiseaux») et, d'autre part, des sites d'intérêt communautaire désignés en application de l'article 4 et de l'annexe III de la directive habitats. 3. Les sites d'intérêt communautaire abritent certains types d'habitats naturels et d'espèces visés aux annexes I et II de la directive habitats. Une partie de ces types d'habitats et d'espèces sont jugés prioritaires parce que la Communauté porte une responsabilité particulière pour leur conservation compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans le territoire européen des États membres. 4. Dans le cadre de la procédure visée à l'article 4 de la directive habitats, les États membres doivent tout d'abord, sur la base des critères scientifiques établis à l'annexe III (étape 1), proposer dans les trois ans – c'est-à-dire jusqu'au 10 mai 1995 – tous les sites qui, en raison de la présence de types d'habitats naturels et d'espèces des annexes I et II, entrent en ligne de compte pour faire partie de Natura 2000. Sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 2), la Commission doit par la suite établir dans un autre délai de trois ans – c'est-à-dire pour le 10 mai 1998 – une liste des sites d'importance communautaire qui sont inclus dans Natura 2000. 5. Les passages applicables de l'article 4 de la directive habitats sont libellés comme suit: «1. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. […] La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. […] 2. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des cinq régions biogéographiques mentionnées à l’article 1 er , point c) iii) et de l’ensemble du territoire visé à l’article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires. Les États membres dont les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires et une ou plusieurs espèces prioritaires représentent plus de 5 % du territoire national peuvent, en accord avec la Commission, demander que les critères énumérés à l’annexe III (étape 2) soient appliqués d’une manière plus souple en vue de la sélection de la totalité des sites d’importance communautaire sur leur territoire. La liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21. 3. La liste mentionnée au paragraphe 2 est établie dans un délai de six ans après la notification de la présente directive. 4. […] 5. Dès qu'un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4.» 6. Pour apprécier l'intérêt communautaire des sites énumérés dans les listes nationales, l'annexe III (étape 2) prévoit ce qui suit:
- «1.
- Tous les sites identifiés par les États membres à l'étape 1, qui abritent des types d'habitats naturels et/ou espèces prioritaires, sont considérés comme des sites d'importance communautaire.
- 2.
- L'évaluation de l'importance communautaire des autres sites inclus dans les listes des États membres, c'est-à-dire de leur contribution au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un habitat naturel de l'annexe I ou d'une espèce de l'annexe II et/ou à la cohérence de Natura 2000, tiendra compte des critères suivants:
-
- a)
- la valeur relative du site au niveau national;
-
- b)
- la localisation géographique du site par rapport aux voies migratoires d'espèces de l'annexe II ainsi qu'à son éventuelle appartenance à un écosystème cohérent situé de part et d'autre d'une ou de plusieurs frontières intérieures à la Communauté;
-
- c)
- la surface totale du site;
-
- d)
- le nombre de types d'habitats naturels de l'annexe I et d'espèces de l'annexe II présents sur le site;
-
- e)
- la valeur écologique globale du site pour la ou les régions biogéographiques concernées et/ou pour l'ensemble du territoire visé à l'article 2 tant par l'aspect caractéristique ou unique des éléments le composant que par leur combinaison.»
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