Commission of the European Communities v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:260
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-299/05
Date03 May 2007
Celex Number62005CC0299
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE Kokott

présentées le 3 mai 2007 (1)

Affaire C‑299/05

Commission des Communautés européennes

contre

Parlement européen

et

Conseil de l’Union européenne

«Prestations spéciales à caractère non contributif – Règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 et le règlement (CEE) n° 574/72 – Finlande: allocation de soins pour enfants – Suède: allocation d’invalidité et allocation de soins pour enfants handicapés – Royaume-Uni: allocation de subsistance pour handicapés, allocation d’aide et allocation pour garde d’invalide»





I – Introduction

1. Le champ d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 (2) s’étend, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 1247/92 (3), aussi aux prestations spéciales à caractère non contributif, c’est-à-dire à des prestations qui présentent tant des éléments de sécurité sociale que des éléments d’assistance sociale. Cependant, ces prestations sont régies par des règles spécifiques: notamment, elles ne sont pas obligatoirement versées aux personnes qui ne se trouvent pas sur le territoire.

2. Le règlement (CE) n° 647/2005 (4) comportait une définition nouvelle des prestations spéciales à caractère non contributif. Le législateur qualifie désormais ces prestations de prestations spéciales en espèces à caractère non contributif (5). En outre, il a modifié l’annexe II bis, qui énumère les diverses prestations nationales qui entrent dans cette catégorie.

3. Dans le présent recours en annulation, la Commission conteste l’inscription dans l’annexe II bis de certaines allocations concernant la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni. Elle considère que les allocations en question ne sont pas des prestations spéciales au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, modifié, du règlement n° 1408/71 et qu’il convient donc de les retirer de l’annexe II bis.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

4. Le premier considérant du règlement n° 647/2005 s’énonce ainsi :

«Certaines modifications devraient être apportées aux règlements (CEE) n° 1408/71 […] et (CEE) n° 574/72 […], afin de prendre en compte les développements récents de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, de faciliter l’application desdits règlements et de refléter les changements intervenus dans la législation des États membres en matière de sécurité sociale.»

5. Le troisième considérant expose le but que recherchait le législateur en modifiant les dispositions relatives aux prestations spéciales à caractère non contributif :

«Les arrêts rendus dans l’affaire Friedrich Jauch contre Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter et dans l’affaire Ghislain Leclere et Alina Deaconescu contre Caisse nationale des prestations familiales […] concernant la qualification des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif nécessitent, pour des raisons de sécurité juridique, que les deux critères cumulatifs à prendre en compte soient précisés pour que de telles prestations puissent figurer dans l’annexe II bis du règlement (CEE) n° 1408/71. Sur cette base, il y a lieu de réviser l’annexe, en tenant compte également des modifications législatives intervenues dans les États membres touchant ce type de prestations, qui font l’objet d’une coordination spécifique étant donné leur nature mixte […].»

6. Le sixième considérant explique les modifications apportées à l’annexe II bis du règlement n° 1408/71:

«La révision de l’annexe II bis du règlement (CEE) n° 1408/71 entraînera la suppression de certaines inscriptions et compte tenu des changements législatifs intervenus dans certains États membres, l’inclusion de nouvelles inscriptions.»

7. L’article 1er du règlement n° 1408/71 dispose ce qui suit :

«Aux fins de l’application du présent règlement:

[…]

u) i) le terme ‘prestations familiales’ désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d’une législation prévue à l’article 4 paragraphe 1 point h), à l’exclusion des allocations spéciales de naissance ou d’adoption mentionnées à l’annexe II».

8. L’article 4 fixait ainsi le champ d’application matériel du règlement n° 1408/71 (6):

«1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie et de maternité;

b) les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

[…]

h) les prestations familiales.

2 bis. Le présent règlement s’applique aux prestations spéciales à caractère non contributif relevant d’une législation ou d’un régime autre que ceux qui sont visés au paragraphe 1 ou qui sont exclus au titre du paragraphe 4, lorsque ces prestations sont destinées:

a) soit à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe 1 points a) à h);

b) soit uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés.

[…]

4. Le présent règlement ne s’applique [pas] à l’assistance sociale […]»

9. Le règlement n° 647/2005 a modifié l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71 comme suit:

«Le présent article s’applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d’une législation qui, de par son champ d’application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d’éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1, et de l’assistance sociale.

On entend par ‘prestations spéciales en espèces à caractère non contributif’, les prestations:

a) qui sont destinées:

i) à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondants aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l’environnement économique et social dans l’État membre concerné, ou

ii) uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, en étant étroitement liées à l’environnement social de ces personnes dans l’État membre concerné, et

b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d’attribution et les modalités de calcul ne sont pas fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations servies à titre de complément d’une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives, et

c) qui sont énumérées à l’annexe II bis.»

10. Après suppression d’inscriptions existantes et inclusion de quelques prestations nouvelles, l’annexe I, point 2, du règlement n° 647/2005 a constitué l’annexe II bis (7) refondue du règlement n° 1408/71. Les inscriptions concernant la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni énoncent entre autres, sans modification de fond, les prestations suivantes:

«W. FINLANDE

[…]

b) Allocation de soins pour enfants (loi sur l’allocation de soins pour enfants, 444/69) [(8)]

[…]

X. SUÈDE

[…]

c) Allocation d’invalidité et allocation de soins pour enfants handicapés (loi 1998 : 703) [(9)]

Y. ROYAUME-UNI

[…]

d) L’allocation de subsistance pour handicapés [loi du 27 juin 1991 sur l’allocation de subsistance pour handicapés et sur l’allocation de travail pour handicapés, article 1er, et règlement du 24 juillet 1991 sur l’allocation de subsistance pour handicapés et l’allocation de travail pour handicapés (Irlande du Nord), article 3] [(10)].

e) L’allocation pour aide d’une tierce personne [loi du 20 mars 1975 sur la sécurité sociale, article 35, et loi du 20 mars 1975 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) du 20 mars 1975, article 35] [(11)].

f) L’allocation pour garde d’invalide [loi du 20 mars 1975 sur la sécurité sociale, article 37, et loi du 20 mars 1975 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord), article 37] [(12)].

B – Droit national

1. L’allocation de soins pour enfants finlandaise (loi 444/1969 sur l’allocation de soins pour enfants)

11. La loi finlandaise sur l’allocation de soins pour enfants accorde une prestation en espèces lorsqu’un enfant, en raison d’une maladie, d’un handicap ou d’un autre trouble, a besoin pendant une durée d’au moins six mois de soins spécialisés et d’une rééducation, et que cela entraîne une charge particulière, économique ou autre. L’allocation est accordée aux enfants de moins de 16 ans qui ont leur domicile en Finlande.

12. Le montant de l’allocation est déterminé pour chaque enfant en fonction de ses besoins en matière de soins spécialisés, d’assistance et de rééducation, et comporte trois niveaux. Il n’est pas tenu compte des revenus des parents de l’enfant concerné ni des durées de cotisations ou d’emploi. L’allocation est accordée pour une période déterminée ou non selon la durée des soins dont l’enfant a besoin. Une évolution de son état de santé peut entraîner la perte du droit à l’allocation ou l’adaptation de son montant.

13. D’après l’article 4 de la loi finlandaise, le droit à l’allocation de soins pour enfants s’éteint dès que l’enfant a séjourné plus de trois mois dans un hôpital ou une autre institution de soins publique ou financée par des fonds publics.

2. L’allocation d’invalidité et l’allocation de soins pour enfants handicapés en Suède (loi 1998: 703)

14. Les prestations suédoises se recoupent et leurs conditions d’attribution essentielles sont les mêmes. L’allocation de soins pour enfants handicapés est versée jusqu’à l’âge de 19 ans. L’allocation d’invalidité prend alors le relais. Les prestations ne supposent pas d’activité professionnelle ni de conditions d’emploi ou de cotisations. Il n’existe pas de lien fonctionnel ou organique avec un régime de cotisations. Les deux prestations exigent une appréciation...

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