Lidl Italia Srl v Comune di Arcole (VR).

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2006:553
Date12 September 2006
Celex Number62005CC0315
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-315/05

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme CHRISTINE Stix-Hackl

présentées le 12 septembre 2006 (1)

Affaire C-315/05

Lidl Italia Srl

contre

Comune di Arcole (VR)

[demande de décision à titre préjudiciel formée par le Giudice di pace di Monselice (Italie)]

«Directive 2000/13/CE – Étiquetage et présentation des denrées alimentaires – Obligations découlant des articles 2, 3 et 12 de la directive – Denrées alimentaires préemballées – Exclusion de la responsabilité du distributeur du produit du fait de la responsabilité du fabricant d’une telle denrée alimentaire?»





I – Introduction

1. Dans la présente espèce, le Giudice di pace di Monselice (Italie) s’est adressé à la Cour en vue d’une interprétation des articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13/CE (2). Il s’agit, pour l’essentiel, de la question de savoir qui peut être tenu pour responsable au titre du droit communautaire du fait que les indications figurant sur l’étiquette d’une denrée alimentaire préemballée – en l’espèce la mention du titre alcoométrique d’une liqueur aux herbes – ne correspondent pas à la valeur effectivement constatée. Au vu des circonstances de l’espèce, entrent en ligne de compte, d’une part, les fabricants seuls responsables de la production et du préemballage du produit et, d’autre part, le – simple – distributeur de la denrée alimentaire, résidant dans un autre État membre.

II – Cadre juridique

A – La législation communautaire

2. La directive 2000/13 a, dans un souci de clarté et de rationalité, codifié et abrogé (3) la directive 79/112/CEE (4).

3. Le sixième considérant de la directive 2000/13 est libellé comme suit:

«Toute réglementation relative à l’étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant tout, sur l’impératif de l’information et de la protection des consommateurs.»

4. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2000/13 stipule que:

«La présente directive concerne l’étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final ainsi que certains aspects relatifs à leur présentation et à la publicité faite à leur égard.»

L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2000/13 définit certaines notions. Ainsi, on entend par «denrée alimentaire préemballée» (5) «l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification».

5. L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/13 comporte, entre autres, les dispositions suivantes:

«1. L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:

a) être de nature à induire l’acheteur en erreur, notamment:

i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d’obtention;

ii) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu’elle ne posséderait pas;

iii) en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques;

b) […]»

6. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/13 comporte une liste limitative des mentions devant obligatoirement figurer sur l’étiquetage des denrées alimentaires. Parmi ces mentions, on trouve, au point 7, «le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d’un vendeur établi à l’intérieur de la Communauté» et, au point 10, «pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, la mention du titre alcoométrique volumique acquis».

7. L’article 12 de la directive 2000/13 stipule que:

«Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est mentionné sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant des positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun, par les dispositions communautaires spécifiques qui leur sont applicables.

Pour les autres boissons titrant plus de 1,2 % en volume, elles sont établies selon la procédure prévue à l’article 20, paragraphe 2.»

8. Les modalités de la mention du titre alcoométrique volumique visées à l’article 12 de la directive 2000/13 sont régies par les dispositions de la directive 87/250/CEE (6).

9. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 87/250 prévoit, entre autres, que:

«Les tolérances, en plus et en moins, qui sont accordées, pour la mention du titre alcoométrique, sont les suivantes, exprimées en valeurs absolues:

a) boissons non dénommées ci‑après:

0,3 % vol;

[…]»

10. L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/13 stipule que:

«a) Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, les mentions prévues à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui‑ci.

b) Par dérogation au point a) et sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux quantités nominales, lorsque les denrées alimentaires préemballées sont:

– destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui‑ci et lorsque ce stade n’est pas la vente à une collectivité,

– destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées,

les mentions prévues à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux se référant à ces denrées lorsqu’il est assuré que ces documents comportant toutes les mentions d’étiquetage soit accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle‑ci.

c) Dans les cas visés au point b), les mentions prévues à l’article 3, paragraphe 1, points 1, 5 et 7, ainsi que, le cas échéant, celles prévues à l’article 10 figurent également sur l’emballage extérieur dans lequel les denrées alimentaires sont présentées lors de la commercialisation.»

11. Enfin, l’article 14 de la directive 2000/13 prévoit que:

«Pour les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l’acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions prévues à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, sont indiquées.

Ils peuvent ne pas rendre obligatoires ces mentions ou certaines d’entre elles, à condition que l’information de l’acheteur soit assurée.»

12. Par ailleurs, il convient de se reporter au règlement (CE) n° 178/2002 (7). Le trentième considérant de celui‑ci est libellé comme suit:

«Un exploitant du secteur alimentaire est le mieux à même d’élaborer un système sûr de fourniture de denrées alimentaires et de faire en sorte que les denrées alimentaires qu’il fournit sont sûres. Il y a lieu par conséquent que la responsabilité juridique primaire de veiller à la sécurité des denrées alimentaires lui incombe. Bien que ce principe existe dans certains États membres et dans certains domaines de la législation alimentaire, dans d’autres domaines, soit il n’est pas exprimé explicitement, soit la responsabilité est assumée par les autorités compétentes de l’État membre, à travers leurs activités de contrôle. Ces disparités sont susceptibles de créer des entraves aux échanges et des distorsions de concurrence entre les exploitants du secteur alimentaire dans les différents États membres.»

13. L’article 3, point 3, du règlement n° 178/2002 prévoit la définition suivante:

«Aux fins du présent règlement, on entend par: […] ‘exploitant du secteur alimentaire’, la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l’entreprise du secteur alimentaire qu’elles contrôlent.»

14. L’article 17 du règlement n° 178/2002 est intitulé «Responsabilités» et stipule que:

«1. Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions.

2. Les États membres assurent l’application de la législation alimentaire; ils contrôlent et vérifient le respect par les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale des prescriptions applicables de la législation alimentaire à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.

À cette fin, ils maintiennent un système de contrôles officiels et d’autres activités appropriées selon les circonstances, y compris des activités de communication publique sur la sécurité et les risques des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de surveillance de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et d’autres activités de contrôle couvrant toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.

Les États membres fixent également les règles relatives aux mesures et sanctions applicables en cas de violation de la législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. Les mesures et sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.»

B – La législation nationale

15. La directive 2000/13 a été transposée dans l’ordre juridique italien par le décret législatif n° 181, du 23 juin 2003, portant transposition de la directive 2000/13 (8) et modifiant le précédent décret législatif n° 109, du 27 janvier 1992, portant...

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