Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi v Ecorad Srl.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtLindh
ECLIECLI:EU:C:2007:200
Docket NumberC-80/06
Date29 March 2007
Celex Number62006CC0080
Procedure TypeReference for a preliminary ruling



CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 29 mars 2007 1(1)

Affaire C‑80/06

Carp Snc di L. Moleri et V. Corsi

Associazione Nazionale Artigiani Legno e Arredamenti

contre

Ecorad Srl

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale ordinario di Novara (Italie)]

«Directive 89/106/CEE du Conseil – Décision 1999/93/CE de la Commission – Décision adressée aux États membres – Effet direct – Produits de construction – Portes destinées à être équipées de poignées antipanique – Procédure d’attestation de conformité – Validité de la décision 1999/93»





I – Introduction

1. La présente procédure concerne trois questions préjudicielles déférées par une juridiction italienne de première instance – le Tribunale ordinario di Novara. Ces questions concernent l’interprétation, l’application dans les rapports horizontaux entre les particuliers et la validité des articles 2 et 3 ainsi que des annexes II et III de la décision 1999/93/CE de la Commission, du 25 janvier 1999, relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les portes, fenêtres, volets, stores, portails et quincailleries associées (2).

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige pendant devant le Tribunale ordinario di Novara entre la partie requérante Carp Snc di L. Moleri (ci‑après «Carp») et la partie défenderesse Ecorad Srl (ci‑après «Ecorad») et visant à faire constater l’inexécution d’un contrat de livraison de portes destinées à être équipées de poignées antipanique.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

1. Directive 89/106/CEE

3. L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO 1989, L 40, p. 1), modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, modifiant les directives 87/404/CEE (récipients à pression simples), 88/378/CEE (sécurité des jouets), 89/106/CEE (produits de la construction), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE (machines), 89/686/CEE (équipements de protection individuelle), 90/384/CEE (instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux implantables actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements terminaux de télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension) (3), et par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité CE (4) (ci‑après la «directive 89/106»), dispose que l’on entend, aux fins de la directive, par «produit de construction» tout produit qui est fabriqué en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction, qui couvrent tant les bâtiments que les ouvrages du génie civil.

4. L’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106 dispose que les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour assurer que les produits visés à l’article 1er et destinés à être utilisés dans des ouvrages ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont aptes à l’usage prévu, c’est-à-dire s’ils ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés, assemblés, utilisés ou installés puissent, à condition d’avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3 dans les cas où ces ouvrages font l’objet d’une réglementation contenant de telles exigences.

5. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 89/106 dispose que les exigences essentielles applicables aux ouvrages et susceptibles d’influencer les caractéristiques techniques d’un produit sont énoncées en termes d’objectifs à l’annexe I de la directive 89/106. Il s’agit de la résistance mécanique et de la stabilité, de la sécurité en cas d’incendie, de l’hygiène, de la santé et de l’environnement, de la sécurité d’utilisation, de la protection contre le bruit, de l’économie d’énergie et de l’isolation thermique.

6. L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/106 dispose: «Aux fins de la présente directive, on entend par «spécifications techniques» les normes et les agréments techniques».

7. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/106 dispose:

«Les États membres présument aptes à l’usage les produits qui permettent aux ouvrages pour lesquels ils sont utilisés, à condition que ces derniers soient convenablement conçus et construits, de satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3 lorsque ces produits portent le marquage ‘CE’ indiquant qu’ils satisfont à l’ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures d’évaluation de la conformité prévues au chapitre V et la procédure prévue au chapitre III.»

8. L’article 4, paragraphe 6, de la directive 89/106 dispose:

«Le marquage ‘CE’ signifie que les produits répondent aux exigences des paragraphes 2 et 4. C’est au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté qu’incombe la responsabilité d’apposer le marquage ‘CE’ sur le produit lui-même, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur les documents commerciaux d’accompagnement.»

9. Selon l’article 13, paragraphe 1, de la directive 89/106, il incombe au fabricant, ou à son mandataire établi dans la Communauté, d’attester que les produits sont conformes aux exigences d’une spécification technique au sens de l’article 4.

10. L’article 13, paragraphe 2, de la directive 89/106 dispose que les produits qui font l’objet d’une attestation de conformité sont présumés conformes aux spécifications techniques au sens de l’article 4. Cette conformité est établie au moyen d’essais ou d’autres vérifications sur la base des spécifications techniques, conformément à l’annexe III.

11. En vertu de l’article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106, le fait d’attester la conformité d’un produit suppose:

a) que le fabricant dispose, à l’usine, d’un système de contrôle de la production permettant d’assurer que la production est conforme aux spécifications techniques pertinentes; ou

b) que, pour certains produits mentionnés dans les spécifications techniques pertinentes, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l’usine, un organisme agréé de certification est intervenu dans l’évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

12. L’article 13, paragraphe 4, de la directive dispose que, «[a]près consultation du comité visé à l’article 19, la Commission détermine laquelle des procédures visées au paragraphe 3 est applicable à un produit ou groupe de produits déterminés, conformément aux dispositions particulières indiquées à l’annexe III, en fonction:

a) de l’importance du rôle du produit par rapport aux exigences essentielles, et notamment celles qui ont trait à la santé et à la sécurité;

b) de la nature du produit;

c) de l’incidence que la variabilité des caractéristiques du produit peut avoir sur la capacité du produit à remplir la fonction pour laquelle il a été conçu;

d) des probabilités de défauts de fabrication du produit.

Dans chaque cas, on choisit la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité.

La procédure ainsi déterminée est indiquée dans les mandats ainsi que dans les spécifications techniques ou dans la publication de celles-ci.»

13. L’article 16 de la directive 89/106 dispose:

«1. Lorsque, pour un produit déterminé, il n’existe pas de spécifications techniques telles que définies à l’article 4, l’État membre de destination, procédant sur demande, cas par cas, considère ce produit comme conforme aux dispositions nationales en vigueur s’il a satisfait aux essais et aux contrôles effectués dans l’État membre de fabrication par un organisme agréé selon les méthodes en vigueur dans l’État membre de destination ou reconnues comme équivalentes par celui-ci.

2. L’État membre de fabrication indique à l’État membre de destination, dont la réglementation s’applique aux essais et aux contrôles à effectuer, l’organisme qu’il a l’intention d’agréer à cette fin. L’État membre de destination et l’État membre de fabrication se communiquent tous les renseignements nécessaires. À l’issue de l’échange de renseignements, l’État membre de fabrication agrée l’organisme ainsi désigné. Si un État membre a des doutes, il justifie sa position et informe la Commission.

3. Les États membres veillent à ce que les organismes désignés s’accordent mutuellement toute l’assistance nécessaire.

4. Lorsqu’un État membre constate qu’un organisme agréé n’effectue pas les essais et les contrôles conformément à ses dispositions nationales, il en informe l’État membre dans lequel l’organisme a été agréé. Celui-ci communique à l’autre État membre, dans un délai raisonnable, les mesures qu’il a prises. Si ce dernier ne juge pas les mesures suffisantes, il peut interdire la mise sur le marché et l’utilisation du produit en cause ou les soumettre à des conditions particulières. Il en informe l’autre État membre et la Commission.»

2. Décision 1999/93

14. La décision 1999/93 (5) dispose dans son article 2 que l’attestation de conformité des produits visés à l’annexe II fait appel à une procédure dans le cadre de laquelle un organisme agréé de certification intervient dans l’évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes à côté du système de contrôle de la production en usine assuré...

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