British Airways plc v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
Date | 23 February 2006 |
Court | Court of Justice (European Union) |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme JULIANE Kokott
présentées le 23 février 2006 (1)
Affaire C-95/04 P
British Airways plc
contre
Commission des Communautés européennes
Autre partie:
Virgin Atlantic Airways Ldt
«Pourvoi – Abus de position dominante – British Airways – Accords conclus avec les agences de voyages – Commissions et avantages liés au volume de vente de tickets de British Airways»
I – Introduction
1. La présente affaire concerne une procédure de concurrence devant la Commission des Communautés européennes relative à certaines commissions et à certains avantages accordés par la compagnie aérienne britannique British Airways plc (ci-après «BA») à des agents de voyages établis au Royaume-Uni, en fonction de leurs chiffres d’affaires réalisés avec les billets d’avion de BA. Dans le cadre de cette procédure, la Commission a constaté que BA avait abusé de sa position dominante (article 82 CE) et lui a infligé, pour cette raison, une amende de 6 800 000 euros.
2. La décision de la Commission du 14 juillet 1999 (2) y afférente (ci-après la «décision attaquée») a été intégralement confirmée par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l’arrêt du 17 décembre 2003, British Airways/Commission (3) (ci-après l’«arrêt attaqué»).
3. La Cour est maintenant saisie d’un pourvoi de BA contre cet arrêt du Tribunal. Il s’agit en substance de clarifier dans quelles conditions l’octroi de primes par une entreprise en position dominante sur le marché peut être considéré comme un abus de cette position au sens de l’article 82 CE.
II – Le cadre juridique
4. L’article 82 CE définit le cadre juridique de la présente affaire de la manière suivante:
«Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;
c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.»
III – Les faits et la procédure
A – Les faits
5. Le cas de concurrence à la base de la présente affaire remonte à la plainte déposée par Virgin Atlantic Airways Ldt (ci-après «Virgin»), un concurrent de BA (4). Il concerne le marché des services d’agences de voyages aériens au Royaume-Uni, sur lequel BA est l’acheteur dominant selon les constatations de la Commission (5).
6. Sur ce marché, des agents de voyages fournissent aux compagnies aériennes des services qui consistent à promouvoir les prestations des transporteurs aériens, à aider les voyageurs dans le choix des prestations de voyages aériens appropriées et à prendre en charge les tâches administratives (émission des billets, perception des paiements effectués par les voyageurs et règlement des compagnies aériennes). En contrepartie de ces services, les compagnies aériennes versent aux agents de voyages des commissions proportionnelles aux chiffres d’affaires sur les ventes de billets qu’ils réalisent (6).
7. BA a conclu avec des agents de voyages accrédités par l’International Air Transport Association (IATA) des accords leur ouvrant droit à une commission de base type au titre des ventes des billets d’avion BA traitées par ces agents. De 1976 à 1997, cette commission s’est élevée à 9 % pour les ventes de billets internationaux et à 7,5 % pour les ventes de billets sur les vols intérieurs (7). Elle a ensuite été remplacée par une commission unique de 7 % pour tous les billets vendus au Royaume-Uni (8).
8. En plus de ce système de commissions de base, BA a conclu avec les agents de voyages IATA des conventions couvrant trois systèmes de primes différents: les accords commerciaux («Marketing Agreements»), les accords mondiaux («Global Agreements») et enfin un système de primes de résultat («Performance Reward Scheme») (9).
9. Concernant les accords commerciaux et les accords mondiaux, le Tribunal a constaté que (10):
«6 Le premier système d’incitations instauré par BA était constitué d’’accords commerciaux’, qui permettaient à certains agents de voyages IATA établis au Royaume-Uni de recevoir des gratifications en plus de leur commission de base, à savoir:
– une prime de résultat, à laquelle s’ajoutaient certaines primes spéciales, en fonction du volume de tronçons parcourus sur les vols BA;
– des gratifications prélevées sur un fonds que les agents de voyages devaient affecter à la formation de leur personnel;
– des gratifications perçues sur un fonds de prospection commerciale constitué par BA en vue de l’accroissement de ses recettes et dont les ressources devaient être affectées par chaque agent au financement d’actions promotionnelles en faveur de BA.
7 Les accords commerciaux imposaient également aux agents de voyages établis au Royaume-Uni l’obligation de ne pas réserver à BA un traitement moins favorable que celui qu’ils accordaient à toute autre compagnie aérienne, s’agissant notamment de l’exposition de leurs tarifs, de leurs produits, de leurs brochures et de leurs horaires.
8 Ces accords commerciaux, conclus pour une durée d’un an, étaient en principe réservés aux agents de voyages IATA établis au Royaume-Uni et réalisant plus de 500 000 GBP de ventes annuelles de billets BA (ci-après les ‘recettes passages’). Les agents réalisant des recettes passages annuelles supérieures à 500 000 GBP, mais inférieures à 10 millions de GBP, pouvaient conclure un accord commercial type. Les agents dont les recettes passages dépassaient 10 millions de GBP concluaient un accord commercial négocié individuellement avec BA.
9 La prime de résultat était calculée selon un barème progressif fixé en fonction de l’augmentation des recettes passages BA réalisées par un agent de voyages. En plus de la prime de résultat générale, certaines liaisons donnaient droit à une prime de résultat spéciale.
10 Le versement de la prime de résultat ou de la prime spéciale était subordonné à l’accroissement par les agents de voyages de leurs ventes de billets BA d’une année à l’autre. Bien qu’aucune de ces deux primes ne fût, en règle générale, payée au titre des tronçons parcourus sur des vols intérieurs de BA au Royaume-Uni, ces tronçons étaient pris en considération afin de déterminer si les objectifs de ventes avaient été atteints, puisque ces derniers étaient calculés en recettes passages globales, à l’inclusion des vols long-courriers, court-courriers et intérieurs.
11 Outre les accords commerciaux, BA a conclu avec trois agents de voyages IATA un deuxième type d’accords d’incitations (ci-après les ‘accords mondiaux’). Pour la saison d’hiver 1992/1993, BA a mis en place avec trois agents de voyages des programmes mondiaux de motivation les autorisant à percevoir des commissions supplémentaires, calculées sur la base de la progression de la part de BA dans leurs ventes mondiales.»
10. Concernant le système de primes de résultats appliqué à partir de 1998, le Tribunal a constaté que (11):
«14 Le 17 novembre 1997, BA a adressé à tous les agents de voyages établis au Royaume-Uni un courrier dans lequel elle exposait les modalités d’un troisième type d’accords d’incitations, consistant en un nouveau système de primes de résultat, applicable dès le 1er janvier 1998 (ci-après le ‘nouveau système de primes de résultat’).
15 Outre le nouveau taux de commission fixe de 7 % appliqué à tous les billets vendus au Royaume-Uni, chaque agent pouvait obtenir une commission supplémentaire allant jusqu’à 3 % pour les billets des vols internationaux et jusqu’à 1 % pour les billets des vols intérieurs. L’importance de l’élément variable supplémentaire pour les billets des vols intérieurs et internationaux dépendait des résultats obtenus par les agents dans la vente de billets BA. Le résultat des agents se mesurait en comparant les recettes passages totales procédant des ventes de billets BA émis par l’agent au cours d’un mois civil donné avec les recettes du mois correspondant de l’année précédente.
16 En vertu du nouveau système de primes de résultat, chaque point de pourcentage d’amélioration des résultats dépassant le taux de référence de 95 % se traduisait par l’octroi à l’agent de voyages d’un élément variable supplémentaire de 0,1 % constituant la commission supplémentaire sur la vente des billets internationaux et s’ajoutant à la commission de base de 7 %. Sur la vente de billets pour des vols intérieurs, l’élément variable était de 0,1 % pour toute augmentation de 3 % des ventes au-dessus du taux de référence de 95 %. L’élément variable maximal que pouvait percevoir un agent de voyages dans le cadre du nouveau système de primes de résultat était de 3 % sur les billets internationaux et de 1 % sur les billets intérieurs, lorsque le niveau de résultat était d’au moins 125 % dans les deux cas.
17 Ainsi, lorsqu’un agent réalisait un résultat, pour un mois civil donné, de 112 %, l’élément variable sur les billets internationaux était de 1,7 % [(112 - 95) × 0,1 %] des recettes internationales prises en considération pour le calcul de la prime pour ce mois-là. En revanche, pour un même niveau de résultat, l’élément variable sur les billets intérieurs était de 0,5 % [(112 - 95) ÷ 3 × 0,1 %] des recettes intérieures prises en considération pour le calcul de la prime pour le mois civil. Les éléments variables du système...
To continue reading
Request your trial-
Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 9 décembre 2021.
...EU:C:2014:2062, punto 124). 87 V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa British Airways/Commissione (C‑95/04 P, EU:C:2006:133, paragrafo 88 A tal riguardo rilevo che, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consig......
-
Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 9 décembre 2021.
...EU:C:2014:2062, punto 124). 87 V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa British Airways/Commissione (C‑95/04 P, EU:C:2006:133, paragrafo 88 A tal riguardo rilevo che, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consig......